Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 27 janv. 2026, n° 2518547 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518547 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ouedraogo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du préfet de Seine-et-Marne de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour révélée par le message électronique des services de la sous-préfecture de Torcy le 24 novembre 2025 ;
d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa demande dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour et qu’il risque de perdre son emploi en l’absence d’un titre de séjour ou d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
-
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige pour les raisons suivantes :
* elle méconnaît les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son dossier était complet et les services de la préfecture ne pouvaient exiger la production d’un passeport en cours de validité pour instruire la demande de renouvellement ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet de Seine-et-Marne qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
-
la requête n° 2518111 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est demandée ;
-
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, désigné M. Duhamel, premier conseiller, pour statuer sur les référés présentés sur le fondement des dispositions du livre V du même code.
Les parties ont été régulièrement informées de la date et de l’heure de l’audience publique.
Au cours de cette audience, tenue le 8 janvier 2026 à 14h en présence de Mme Sistac, greffière d’audience, ont été entendus :
-
le rapport de M. Duhamel,
-
et les observations de Me Ouedraogo, représentant M. A…, qui a conclu aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A…, ressortissant malien né le 6 mai 2001, était titulaire en dernier lieu d’une carte de séjour temporaire mention « salarié » valable jusqu’au 17 octobre 2025. Il en a sollicité le renouvellement et a été convoqué le 13 octobre 2025 à la sous-préfecture de Torcy pour voir enregistrer sa demande. Il déclare s’être vu refuser l’enregistrement de sa demande au motif qu’il ne présentait pas un passeport en cours de validité, décision confirmée par les services de la sous-préfecture par courrier électronique du 24 novembre 2025. Par la présente requête, il demande à titre principal à ce qu’il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; (…) / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents »
Il résulte de l’instruction et des termes du courrier électronique du 24 novembre 2025 que le préfet de Seine-et-Marne ne s’est pas prononcé sur le bien-fondé de la demande de titre de séjour présentée par le requérant mais doit être regardé comme ayant clôturé cette demande au motif de l’incomplétude du dossier déposé. Dès lors, quand bien même le dossier déposé par M. A… aurait été complet, ce qu’il n’établit au demeurant pas au regard des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’annexe 10 au même code, aucun document produit à l’instance ne justifiant sa nationalité au sens de ces dispositions, la décision contestée doit être regardée comme une décision expresse de refus d’enregistrement de la demande de titre de séjour du requérant. Dans ces conditions, les conclusions présentées par ce dernier à fin de suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour sont dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 27 janvier 2026.
Le juge des référés,
Signé : B. DUHAMEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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