Annulation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 18 févr. 2025, n° 2300372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, Mme B A, représentée par Me Pion, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2022 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision ayant rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et ce dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’application combinée des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire des deux décisions litigieuses ;
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors que la préfète de la Haute-Vienne n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation en considérant que sa présence sur le territoire constituait une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 janvier 2023
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gazeyeff ;
— les observations de Me Pion, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante chinoise née le 1er février 1992 à Shangaï, est entrée en France le 16 août 2014 sous couvert d’un visa long séjour mention « étudiant », régulièrement renouvelé jusqu’au 11 juin 2020. Le 5 avril 2022, Mme A a sollicité la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en tant que parent d’enfant français. Par un arrêté du 26 août 2022 la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un courrier daté du 20 septembre 2022, Mme A a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté le 27 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission.
3. D’autre part, si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
4. En l’espèce, la préfète de la Haute-Vienne n’a pas saisi la commission du titre de séjour avant de prononcer le refus de titre de séjour en litige alors qu’elle était tenue de le faire dès lors que Mme A remplit les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, quand bien même la présence en France de l’intéressée constituerait une menace à l’ordre public. La consultation de la commission du titre de séjour constitue une garantie pour les étrangers qui remplissent les conditions pour bénéficier de la délivrance du titre de séjour prévu par les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme A, qui a été privée d’une garantie, est fondée à demander l’annulation, pour vice de procédure, du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par la préfète de la Haute-Vienne.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 26 août 2022, ensemble la décision de rejet du recours gracieux contre cet arrêté, doivent être annulés.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office l’intervention de cette nouvelle décision ».
7. Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer la situation de Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale le 10 janvier 2023. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Pion, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pion de la somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er: L’arrêté du 26 août 2022, ensemble la décision de rejet du recours gracieux contre cet arrêté, sont annulés.
Article 2: Il est enjoint au préfet de la Haute-Vienne de procéder au réexamen de la situation de Mme B A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3: L’Etat versera à Me Pion une somme de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Pion et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025 où siégeaient :
— M. Revel, président,
— M. Christophe, premier conseiller,
— M. Gazeyeff, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025
Le rapporteur,
D. GAZEYEFF
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
M. C00if
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