Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 18 déc. 2025, n° 2402258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2402258 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2024, M. A… B… forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 20 février 2024 par la caisse d’allocations familiales de la Gironde pour obtenir le recouvrement d’un indu d’allocation de logement familial d’un montant de 411 euros.
Il soutient qu’il avait déjà remboursé la somme réclamée par chèque tiré le 15 novembre 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant au paiement, outre de l’indu objet de la contrainte, de la somme de 42,34 euros correspondant aux frais de signification de la contrainte par voie de commissaire de justice.
Elle fait valoir que la requête est entachée de forclusion, subsidiairement n’est pas fondée, et que les frais de signification incombent au débiteur en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure civile ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 8 décembre 2025 à 9 heures 45.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… était allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde et a bénéficié de l’allocation de logement familiale pour son logement situé à Saint-Macaire suivant un bail conclu avec M. B… le 1er octobre 2021, ce dernier percevant directement l’allocation en application de l’article L. 842-1 du code de la construction et de l’habitation. Informée le 22 juin 2022 de ce que la propriété du logement loué par Mme C… avait été cédée à un nouveau propriétaire le 3 mai 2022, la CAF de la Gironde a réclamé à M. B…, qui avait continué à percevoir directement l’aide pendant les mois de mai et juin 2022, deux indus de cette allocation chacun d’un montant de 411 euros au titre des mois précités respectivement les 11 juillet et 27 juin 2022. En l’absence de règlement amiable de l’indu relatif au mois de mai 2022, la caisse d’allocations familiales a adressé par lettre recommandée à M. B… une mise en demeure de payer la dette correspondante le 4 novembre 2022, laquelle mise en demeure, non réclamée par l’intéressé, est restée vaine. La CAF a alors émis à l’encontre de M. B…, le 20 février 2024, une contrainte pour le recouvrement de ladite somme de 411 euros, laquelle a été signifiée par voie de commissaire de justice le 14 mars 2024. Par sa requête, M. B… forme opposition à cette contrainte.
Sur l’opposition à contrainte :
2. Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
3. Au soutien de son opposition, le requérant fait valoir que la dette dont le recouvrement est poursuivi par la contrainte en litige avait été réglée dès le 15 novembre 2022. S’il démontre effectivement avoir réglé l’indu relatif au versement de l’allocation de logement familial du mois de juin 2022, d’un montant de 411 euros, il n’établit pas que la dette du même montant relatif à l’indu du mois de mai 2022 avait été réglée avant que ne soit décernée la contrainte en litige. Par suite, son unique moyen tiré de ce que la contrainte porte sur une dette qui n’était plus exigible doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir.
Sur les conclusions reconventionnelles :
5. En premier lieu, dès lors qu’une contrainte comporte les effets d’un jugement en application des dispositions de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. B… au paiement de l’indu objet de la contrainte ne peuvent, dès lors qu’il résulte de ce qui précède que l’opposition du requérant n’est pas fondée, qu’être rejetées.
6. En second lieu, aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale : « (…) La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (…) ». Aux termes de l’article R. 133-6 du même code : « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
7. Il résulte de ce qui précède que les frais de signification de la contrainte par voie de commissaire de justice sont à la charge de M. B…, dès lors que son opposition à contrainte est infondée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La somme de 42,34 euros correspondant aux frais de signification par commissaire de justice de la contrainte émise le 20 février 2024 est mise à la charge de M. A… B….
Article 3 : Le surplus des conclusions reconventionnelles présentées par la caisse d’allocations familiales de la Gironde est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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