Annulation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1re ch., 10 févr. 2026, n° 2508836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 juin 2025 et le 17 janvier 2026, M. B… A…, représentée par Me Machy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Machy au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Machy renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait dès lors qu’il n’a aucun antécédent judiciaire ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne, représenté par le cabinet Actis,conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Par une décision n°2025/002653 du 19 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55%).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Collen-Renaux, conseiller ;
- et les observations de Me Machy, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant malien, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour en raison de la menace pour l’ordre public que constitue sa présence en France, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
2. Aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
3. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-de-Marne a considéré que la présence de M. A… représente une menace pour l’ordre public, dès lors notamment qu’il a été condamné le 27 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Nantes à un an d’emprisonnement pour des faits d’outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, en récidive, et violence sur un agent de l’administration pénitentiaire suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, en récidive. Il ressort toutefois des pièces versées aux débats par le requérant et, notamment, du jugement correctionnel rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Nantes que la peine d’emprisonnement a été prononcée à l’encontre de M. C… A… et non à l’encontre de M. B… A…. Dans ces conditions, en se fondant sur les antécédents judiciaires de M. C… A… pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. B… A…, sans qu’il ressorte des pièces du dossier que ces deux noms désigneraient la même personne, le préfet du Val-de-Marne a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 16 mai 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Le présent jugement implique que le préfet du Val-de-Marne, ou tout préfet territorialement compétent, réexamine la situation de M. A… dans un délai de trois mois à compter de sa notification. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Machy au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que
Me Machy renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Machy une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Machy renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. B… A…, à Me Machy et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 23 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Combes, président,
Mme Mathon, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 février 2026.
Le rapporteur,
T. COLLEN-RENAUX
Le président,
R. COMBES
La greffière,
L. POTIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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