Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 16 sept. 2025, n° 2506256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2506256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête, enregistrée le 28 août 2025, Mme E… et M. C… D…, représentés par Me Guyon, demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fille A… pour l’année scolaire 2025/2026 et du rejet implicite de leur recours obligatoire, d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Montpellier de leur délivrer cette autorisation, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 480 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
Ils soutiennent que :
- l’urgence est constituée, car A…, âgée de 15 ans, souffre de trouble anxieux sévère suivi en psychiatrie rendant inadaptée une scolarisation en établissement, et la rentrée est imminente ;
- il existe des moyens créant un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, entachée d’incompétence, insuffisamment motivée, qui méconnait l’article L.131-5 du code de l’éducation et l’état de santé de l’enfant et son handicap, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet du recours.
Elle soutient que l’urgence n’est pas justifiée et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 septembre 2025 à 15 heures :
le rapport de M. Rabaté,
et les observations de Me Kombila, pour les requérants, qui persiste dans ses écritures et demande aussi la suspension du rejet du 28 août 2025 de leur recours obligatoire, et de M. B…, pour la rectrice de l’académie de Montpellier, qui persiste dans ses écritures et conclut au non-lieu, du fait du rejet explicite du 28 août 2025 du recours gracieux des requérants et de l’absence de requête au fond sur cette décision.
La clôture de l’instruction a été fixée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 septembre 2025, a été présentée pour la rectrice de l’académie de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. Mme et M. D… demandent, dans le dernier état de leurs écritures, sur le fondement de l’article cité au point 1, la suspension de l’exécution de la décision du 23 juin 2025 leur refusant l’autorisation d’instruire en famille leur fille A… pour l’année scolaire 2025/2026 et du rejet intervenu le 28 août 2025 de leur recours préalable obligatoire. Si la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au non-lieu, du fait de l’absence de requête au fond contre la dernière décision, cette exception, en l’absence de retrait ou d’abrogation des décisions contestées, sera écartée.
3. L’imminence de la rentrée scolaire ne peut suffire à justifier d’une atteinte grave et immédiate à la situation A…, âgée de 15 ans, et de ses parents. Il en est de même du certificat établi le 27 janvier 2025 par un pédo-psychiatre qu’ils produisent, indiquant que son état de santé est incompatible jusqu’à nouvel ordre avec une scolarisation, alors que le médecin conseiller technique du rectorat a estimé le 10 juin 2025 que les éléments médicaux produits pour A… ne justifiaient pas une demande d’instruction en famille, mais une scolarité partagée avec CNED et l’APADHE, et qu’aucune pièce n’établit que la scolarisation A… méconnaitra ces préconisations que le pédo-psychiatre recommande aussi.
4. Il s’ensuit que, en l’absence d’urgence, les conclusions du recours à fin de suspension de ces décisions, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et relatives à l’article L.761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme C… et E… D… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 septembre 2025,
La greffière,
E. Tournier
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