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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 26 sept. 2025, n° 2508493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2508493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, un mémoire complémentaire et un mémoire de production de pièces enregistré 18 septembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Fayçal Megherbi, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre, sous astreinte, au préfet du Pas-de-Calais de réexaminer sa situation et de renouveler son certificat de résidence portant la mention « étudiant » ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il se voit opposer un refus de renouvellement de titre, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour pendant une durée d’un an ; il vit chez sa sœur qui séjourne régulièrement en France ; il a suivi en 2024-2025 des cours et effectué un stage en vue d’obtenir une maîtrise en administration des affaires (MBA) en management et gestion ; il est autorisé à se présenter à la session de rattrapage de son examen qu’il a raté pour des raisons de santé ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite de rejet :
- la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile en raison de son assiduité et de sa poursuite d’études : titulaire d’un diplôme de l’institut des hautes études bancaires, financières et managériales obtenu au Maroc, il s’est inscrit en France en MBA et n’a pu se présenter aux examens de la session principale pour raisons de santé ; il est cependant autorisé à se présenter à la session de rattrapage en août 2026 ; il a effectué un stage en entreprise de décembre 2024 à juillet 2025 qui lui a permis de percevoir des salaires ; il a effectué son stage à Paris et donné une adresse parisienne, à la demande de l’hôpital, lors de son hospitalisation, ce qui ne remet pas en cause son ancrage et son domicile principal dans le Pas-de-Calais ; s’il a conclu pour la rentrée 2025-2026 un contrat d’apprentissage du
6 octobre 2025 au 27 août 2027 pour préparer le brevet de technicien supérieur (BTS) en bâtiment, c’est dans la continuité de son parcours académique pour une insertion professionnelle durable ; son certificat de scolarité pour l’année 2025-2026 vient confirmer la réalité de son inscription dans un établissement scolaire français et sa volonté de poursuivre un parcours académique en cohérence avec son projet professionnel ; il a déjà commencé à suivre les cours ; le refus de titre de séjour compromet ses chances de suivre ses cours et de pouvoir honorer son contrat d’apprentissage débutant le 6 octobre 2025 ; son relevé de notes de MBA démontre qu’il a validé plusieurs matières ; il s’est trouvé empêché de se présenter à l’examen final pour raisons de santé ; l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre l’empêchera de se présenter à la session de rattrapage ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, alors qu’il est hébergé par sa sœur et réside en France depuis 2024 ; dans le cadre de ses études, il est contraint de se déplacer régulièrement pour se rendre en cours ; le refus de titre le place dans la crainte d’un contrôle ; son contrat d’apprentissage débutant le 6 octobre 2025, le refus de renouvellement de son titre compromet les démarches de son entreprise pour obtenir une demande d’autorisation de travail ;
- sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen individualisé ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ; elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation ; elle méconnaît les dispositions de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est disproportionnée et révèle une sévérité excessive, dénuée de toute justification tenant à l’ordre public ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit et est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- M. B… ne justifie pas de la cohérence et de la progression dans ses études, en passant d’un MBA en gestion et finance à un BTS en bâtiment ;
- il se contredit en affirmant disposer de ressources régulières et suffisantes pour mener à bien ses études tout en se plaignant que le refus de renouvellement de son titre de séjour l’empêche de percevoir les aides au logement essentielles à sa situation financière ;
- il n’a validé aucune année scolaire et n’a obtenu aucun diplôme depuis son arrivée en France ; il fournit des pièces contradictoires sur les dates de la session de rattrapage qui lui est promise par l’établissement MBWay ; s’il fait état de problèmes de santé qui l’auraient empêché de se présenter aux examens, son arrêt de travail s’est terminé antérieurement à la session principale et à la session de rattrapage ; il a signé son contrat d’apprentissage dans le cadre du BTS en bâtiment avant les dates prévues pour la session de rattrapage du MBA ; lorsqu’il a été hospitalisé, il a donné une adresse à Paris ;
- le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale est inopérant s’agissant d’une demande de titre de séjour « étudiant » ; il est présent en France depuis à peine un an et n’établit ni même n’allègue être isolé au Maroc et ne pas pouvoir y suivre une formation dans le bâtiment ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée en fait et en droit.
Vu :
- la requête enregistrée le 2 septembre 2025 sous le n° 2508444 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Legrand, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 septembre 2025 à 11 heures :
- le rapport de Mme Legrand, vice-présidente ;
- les observations de Me Megherbi représentant M. B…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et soutient en outre que :
- l’administration a fait preuve de sévérité en lui opposant, en plus du refus de renouvellement de son titre de séjour, une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire français ;
- elle a commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui renouveler son titre de séjour ; il a réussi des études de finance au Maroc, a été sérieux dans la poursuite de son MBA en France et a validé certaines matières, même s’il a eu des problèmes de santé au moment du passage de l’examen ; pour éviter de risquer un non-renouvellement de son titre en raison de son échec, il s’est inscrit dans une autre formation qui n’est pas dénuée de tout lien avec ses études, car elle lui permet de développer de nouvelles compétences en bâtiment ; son parcours est cohérent et son inscription en BTS ne traduit pas de dégradation de niveau ; il conserve l’intention de passer la session de rattrapage de son MBA en août 2026 ;
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet du Pas-de-Calais qui conclut aux mêmes fins que précédemment et soutient en outre que :
- l’école de commerce MBWay et les matières enseignées n’ont rien à voir avec le milieu du bâtiment ; aucune pièce ne démontre que M. B… est inscrit pour le rattrapage de son MBA ; il s’est inscrit en BTS pour obtenir un titre de séjour mais ne remplit pas les conditions en l’absence de cohérence dans son parcours d’études ; le relevé de notes de son MBA démontre son absence de sérieux dans ses études ; les pièces produites à l’appui de sa requête présentent des incohérences, notamment quant à son domicile.
La clôture de l’instruction a été différée au 19 septembre 2025 à 16 heures.
M. B… a présenté un mémoire enregistré le 19 septembre 2025 avant la clôture de l’instruction et dûment communiqué au préfet du Pas-de-Calais.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant marocain né le 27 juillet 1999 à Oujda, est entré régulièrement en France le 10 septembre 2024 muni d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant » valable du 15 août 2024 au 14 août 2025. Ayant demandé le 9 juillet 2025 le renouvellement de son titre de séjour, M. B… s’est vu opposer le 30 juillet 2025 un refus dans une décision qui l’oblige également à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui fait interdiction d’y retourner pendant une durée d’un an. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 30 juillet 2025 en tant seulement que le préfet du Pas-de-Calais a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. B… et tels que rappelés dans les visas de la présente ordonnance ne paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 30 juillet 2025 par laquelle le préfet du
Pas-de-Calais a refusé de renouveler son titre de séjour.
4. Par suite et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que ses conclusions à fin d’injonction de réexamen.
Sur les frais liés au litige :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B… demande au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 26 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé
I. Legrand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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