Rejet 1 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 1er mars 2024, n° 2102858 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2102858 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 décembre 2021, 14 février 2022, 30 mai 2022 et 15 février 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 janvier 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre le bulletin de notation d’officier 2021 du 30 juin 2021.
Il soutient que :
— la communication de la première notation est intervenue en présence d’un tiers ;
— le bulletin de notation d’officier est entaché d’un vice de procédure dans la mesure où l’appréciation littérale du notateur de second degré a été grossièrement modifiée
sur un formulaire qui n’est pas réglementaire ;
— la décision de la ministre des armées est entachée d’erreurs de fait dès lors
qu’il n’a pas suivi de stage de quatre mois au sein du commandement de l’Union européenne, mais à l’école du matériel de Bourges, et qu’il n’a pas saisi la direction des ressources humaines sans respecter la voie hiérarchique ;
— sa notation est fondée sur des éléments inexistants, subjectifs et non justifiés ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, notamment s’agissant
de la contradiction entre l’appréciation globale des services rendus et les appréciations littérales ;
— elle est enfin emprunte d’un détournement de pouvoir, de harcèlement moral et constitue une sanction disciplinaire déguisée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mai 2022, 6 février 2023
et 24 novembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre sa notation 2021 du 30 juin 2021 sont irrecevables dès lors que la décision de la ministre des armées du 28 janvier 2022 s’y est substituée ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 décembre 2023 par une ordonnance
du 16 novembre précédent.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Cette affaire, qui relève du 2° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maleyre, premier conseiller,
— les conclusions de M. Friedrich, rapporteur public,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, qui a intégré l’institution militaire le 5 septembre 2011, appartient
au corps des officiers des armes de l’armée de terre avec le grade de capitaine. Depuis
le 1er août 2019, il était affecté au 8ème régiment du matériel (RMAT) de Mourmelon-le-Grand (Marne) en qualité d’officier adjoint de la 1ère compagnie de maintenance mobilité.
Le 12 avril 2021, l’intéressé a reçu communication du bulletin de notation d’officier (BNO) 2021 couvrant la période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, complété par le notateur de premier degré (NPD). Le 15 avril suivant, l’intéressé a formulé des observations. Le 30 juin 2021,
le notateur de second degré (NSD) a arrêté sa notation définitive, qui lui a été notifiée
le 20 juillet suivant. M. B a alors formé un recours administratif préalable obligatoire devant la commission de recours des militaires enregistré le 6 août 2021. Si une décision implicite de rejet est née le 6 décembre suivant en vertu des dispositions de l’article R. 4125-10 du code de la défense, une décision expresse de rejet de la ministre des armées est intervenue
le 28 janvier 2022 pendant le délai de recours contentieux, laquelle s’est intégralement substituée à celle du 30 juin 2021. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler
la décision du 28 janvier 2022 de la ministre des armées.
2. Aux termes de l’article L. 4135-1 du code de la défense : « Les militaires sont notés au moins une fois par an. / La notation est traduite par des notes et des appréciations qui sont obligatoirement communiquées chaque année aux militaires. / A l’occasion de la notation, le chef fait connaître à chacun de ses subordonnés directs son appréciation sur sa manière de servir. Les conditions d’application du présent article, ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé au caractère annuel de la notation, sont fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article R. 4135-1 du même code : « La notation est une évaluation par l’autorité hiérarchique des qualités morales, intellectuelles et professionnelles du militaire, de son aptitude physique, de sa manière de servir pendant une période déterminée et de son aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement des emplois de niveau plus élevé ». Aux termes de son article R. 4135-2 : " La notation est traduite : / 1° Par des appréciations générales, qui doivent notamment comporter les appréciations littérales données par l’une au moins des autorités chargées de la notation ; / 2° Par des niveaux de valeur ou par des notes chiffrées respectivement déterminés selon une échelle ou selon une cotation définie, dans chaque force armée ou formation rattachée, en fonction des corps qui la composent () « . Aux termes de son article R. 4135-3 : » Le militaire est noté à un ou plusieurs degrés par les autorités militaires ou civiles dont il relève. Le nombre de degrés de notation et la désignation des autorités correspondantes sont déterminés par arrêté du ministre de la défense () / Pour établir la notation du militaire, ces autorités doivent prendre en considération l’ensemble des activités liées au service exécutées par l’intéressé au cours de la période de notation () « . Aux termes de son article R. 4135-6 : » Les notes et appréciations sont communiquées au militaire lors d’un entretien avec le premier notateur () Le militaire peut porter ses observations sur le formulaire de notation dans un délai de huit jours francs à compter de cet entretien. / Le militaire prend connaissance de l’ensemble de la notation lorsqu’elle a été arrêtée par l’autorité notant en dernier ressort () « . Son article R. 4135-7 dispose : » Le militaire qui conteste sa notation établie en dernier ressort forme un recours administratif préalable dans les conditions fixées aux articles R. 4125-1 à R. 4125-17 ".
Il résulte de ces dispositions que la notation d’un militaire constitue une appréciation par l’autorité hiérarchique des qualités et des aptitudes dont il a fait preuve pendant la période
de notation.
3. Si M. B soutient que l’entretien de notation avec le notateur de premier degré, au cours duquel les notes et appréciations lui ont été communiquées, ne pouvait intervenir en présence d’un tiers, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe
ne le proscrit.
4. L’allégation selon laquelle l’appréciation littérale du notateur de second degré aurait été modifiée après son dépôt de plainte le 15 juin 2021 n’est pas établie par son courriel
du 21 juillet 2021, alors que le feuillet comportant cette appréciation comprend également
des observations manuscrites de l’intéressé et porte en en-tête les mêmes références que
les autres feuillets.
5. D’une part, si la ministre des armées a retenu à tort que M. B avait suivi
du 2 mars au 3 juin 2021 un stage au commandement de l’Union européenne, au lieu l’école
du matériel de Bourges, cette erreur de plume est sans influence sur la légalité de la décision en litige, laquelle s’appuie notamment sur le contenu du feuillet de notation intermédiaire réalisé à l’issue de ce stage. D’autre part, la production de courriers datés des 1er et 11 décembre 2021, adressés par voie de recommandé avec accusé de réception, ne permettent pas de remettre en cause la circonstance que M. B a saisi le gestionnaire de la direction des ressources humaines de l’armée de terre le 25 novembre 2020 d’une demande d’entretien sans en informer au préalable sa hiérarchie. Dès les le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. M. B conteste les appréciations littérales de son bulletin de notation au titre de l’année 2021 pour la période courant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021.
7. En premier lieu, dans la rubrique 1 intitulée : " performance dans l’année
de notation « , qui comporte cinq sous-rubriques, M. B conteste, d’une part, l’appréciation contenue dans la sous-rubrique » comportement général dans l’exercice de ses responsabilités " selon laquelle il éprouve des difficultés à se positionner vis-à-vis de ses subordonnés
et de sa hiérarchie. Il ressort des pièces du dossier, en particulier des extraits des cahiers
du rapport hiérarchique des 8 juin 2020 et 28 janvier 2021, ainsi que du rapport du 26 novembre suivant du commandant du 8ème RMAT, que M. B a un style de commandement
et un comportement qui peuvent créer certaines tensions au sein d’une unité de travail, ce que l’appréciation littérale qu’il critique l’invite à améliorer. D’autre part, il ne conteste pas sérieusement les deux sous-rubriques suivantes, se bornant à souligner que les commentaires auraient pu être plus élogieux. Enfin, si le requérant critique, dans la sous-rubrique « commentaires éventuels », la mention « ayant quitté son poste de CDU par suppléance précipitamment, sa fiabilité est remise en question », alors que son départ est justifié par un arrêt de maladie à partir du 1er décembre 2021, ce seul commentaire n’est pas de nature à remettre en cause l’appréciation générale sur la manière dont il a assumé le commandement, notamment lors de sa suppléance à la tête de la 1ère compagnie de maintenance mobilité du 1er octobre 2020
au 28 février 2021.
8. En deuxième lieu, en ce qui concerne la rubrique 2 " aptitudes, compétences, niveau d’expertise et appréciation sur l’aptitude à tenir dans l’immédiat et ultérieurement
des emplois de niveau plus élevé ", M. B se borne à émettre des commentaires sur les notes obtenues aux items 2.2 et 2.3, qui vont de 1 à 5, cette dernière étant la plus élevée. S’agissant
des items 2.4 et 2.5, dans lesquels il a obtenu la note de 1 dans le domaine OPS et son notateur de second degré a estimé qu’il n’était pas dans l’immédiat apte à commander/manager,
M. B ne parvient pas à remettre en cause les appréciations, notamment au regard
des documents cités au point 7.
9. En troisième lieu, si M. B conteste l’appréciation générale émise par
son notateur dans la rubrique 3 « bilan et observations », qui reprend les différents points mis en exergue dans les rubriques précédentes, M. B ne parvient pas, pour les mêmes motifs que précédemment, à les remettre en cause.
10. La notation au titre de l’année 2021 de M. B n’est donc pas entachée d’erreurs de fait. Elle comporte de nombreuses mentions positives, avec des notations correspondantes, et des points à améliorer sur la période évaluée. Dans ces conditions, et alors que M. B se borne majoritairement à donner des explications aux appréciations qui
ne lui conviennent pas et cherche à substituer ses propres appréciations et évaluations
sur sa manière de servir à celles formulées par ses supérieurs, dont il ne ressort pas des pièces
du dossier qu’elles ne correspondraient pas à ses qualités, sa notation, très satisfaisante et comportant en particulier un B « très bon » à « l’appréciation globale des services rendus » cohérent avec les différents commentaires littéraux, n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Pour les mêmes motifs que ceux qui viennent d’être évoqués, il ne ressort pas
des pièces du dossier que la décision en litige caractériserait un harcèlement moral, une sanction disciplinaire déguisée et un détournement de pouvoir.
12. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 28 janvier 2022 de la ministre des armées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre des armées.
Délibéré après l’audience du 9 février 2024, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Maleyre, premier conseiller,
M. Henriot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er mars 2024.
Le rapporteur,
signé
P. H. MALEYRELe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
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