Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 4e ch., 12 mai 2026, n° 2512115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2512115 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. B… E… A…, représenté par Me Ambroselli, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 septembre 2025 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de lui enjoindre de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;
- la procédure suivie par le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) est irrégulière, ce qui rend illégale la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
-elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour qui en constitue le fondement ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais a produit des pièces qui ont été enregistrées 24 octobre 2025.
Par une décision du 19 février 2026 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Versailles, M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Doré a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… E… A…, ressortissant guinéen né 5 septembre 1998, est entré en France le 14 octobre 2018. Le 21 mai 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté en date du 15 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit.
Sur les conclusions aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté en litige est signé par Mme C… D…, sous-préfète de Saint-Germain-en-Laye, à laquelle le préfet des Yvelines établit avoir délégué sa signature aux fins de signer les décisions en litige par un arrêté n° 78-2025-07-15-00001 en date du 15 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour et visé dans l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions litigieuses manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fondent les décisions attaquées ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il mentionne les différents éléments relatifs à la situation de M. A…, ainsi que les raisons pour lesquelles le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire. Ainsi, alors même qu’il mentionne de manière erronée que les parents du requérant résident dans son pays d’origine, cet arrêté comporte de façon circonstanciée l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé.
En troisième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni de la motivation de l’arrêté attaqué, malgré l’erreur mentionnée ci-dessus, que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen sérieux et personnalisé de sa situation.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris au vu de l’avis du collège des médecins de l’OFII, émis le 25 juillet 2025, produit à l’instance, et que cet avis a été émis par un collège de trois médecins, au vu du rapport préalablement transmis, le 21 juillet 2025, par un médecin instructeur qui n’a pas siégé au sein de ce collège. Par ailleurs, cet avis comporte toutes les informations prévues à l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016. Il convient par suite d’écarter le moyen tiré du vice de procédure.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A… sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Yvelines s’est approprié les conclusions de l’avis du collège de médecins de l’OFII, en date du 25 juillet 2025, selon lesquelles son état de santé nécessite une prise en charge médicale, dont le défaut n’est pas susceptible d’entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité. En l’espèce, le requérant fait valoir qu’il souffre d’une infection ostéoarticulaire du membre inférieur avec risque de récidive, qui nécessite un contrôle régulier sur le plan chirurgical en raison d’une impotence fonctionnelle sévère. Toutefois, il se borne à produire des certificats médicaux du 8 octobre 2021 et du 18 août 2023, des ordonnances de radiologie du 14 mars 2019 et du 21 mars 2019, un compte rendu opératoire du 19 février 2021, des convocations à des rendez-vous médicaux du 3 septembre 2021, du 9 septembre 2021 et du 7 juillet 2023 au service de chirurgie orthopédique du Centre hospitalier de Versailles, faisant état de ce que son état de santé nécessite un suivi régulier en raison d’un risque de récidive. Aucun des éléments produits par le requérant ne précise que ce suivi ne pourrait pas se réaliser en Guinée et que l’intéressé ne pourrait donc pas y bénéficier d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet des Yvelines aurait commis une erreur de fait et une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines n’a examiné la demande de M. A… que sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dont se prévalait l’intéressé à l’appui de sa demande. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, le requérant ait formulé une demande de titre de séjour sur un autre fondement. Dès lors, le requérant ne peut utilement soutenir que le préfet des Yvelines méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
M. A… justifie résider en France depuis 2018, travailler et résider au sein de la communauté d’Emmaüs depuis le 1er décembre 2023 et avoir été titulaire d’un titre de séjour temporaire valable du 22 août 2024 au 21 août 2025. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, si ses parents sont décédés, il n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident son enfant, son frère et sa sœur et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de 20 ans. Enfin, comme il a été dit au point 8, son état de santé ne justifie plus sa présence en France dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié en Guinée. Ainsi, en rejetant sa demande de titre de séjour, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation des conséquences des décisions attaquées sur la situation personnelle du requérant doit également être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que celles, par voie de conséquence, à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… A… et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Doré, président,
Mme Benoit, première conseillère,
Mme Hardy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2026.
Le président-rapporteur,
signé
F. Doré
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. Benoit
La greffière,
signé
S. Paulin
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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