Annulation 9 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 8e ch., 9 févr. 2026, n° 2300023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2300023 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier 2023 et 24 septembre 2024, la société civile de construction vente (SCCV) Agora et M. A… B…, représentés par Me Saraceno, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Riedisheim s’est opposé à la déclaration préalable de travaux qu’ils ont déposée tendant à la régularisation de l’abattage de deux arbres remarquables ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Riedisheim le versement à chacun d’entre eux d’une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles UB 2 et UB 13.3 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Riedisheim ;
- c’est à tort que l’arrêté en litige lui oppose la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme ;
- il ne peut être fait droit à la demande de substitution de motif du maire de la commune de Riedisheim ;
- l’arrêté en litige est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2024, la commune de Riedisheim, représentée par Me Ceraja, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la SCCV Agora et de M. B… la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;
à défaut, elle est fondée à solliciter une substitution de motif tirée de ce qu’elle était en situation de compétence liée eu égard à la nature des travaux qui nécessitaient un permis de construire et non une déclaration préalable de travaux.
Par une ordonnance du 16 septembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 17 décembre 2024.
Par une lettre du 19 janvier 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction tendant à la délivrance d’une décision de non-opposition à la déclaration préalable de travaux en litige.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Thibault, rapporteure,
- les conclusions de Mme Kalt, rapporteure publique,
- et les observations de Me Isselin, substituant Me Ceraja, représentant la commune de Riedisheim.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 septembre 2019, le maire de la commune de Riedisheim a accordé un permis de construire à la SCCV Agora portant sur la construction, d’une part, d’un ensemble immobilier de 21 logements et, d’autre part, d’une maison individuelle avec piscine sur un terrain d’assiette située 7 rue du Collège. Lors des travaux de construction, la SCCV Agora a procédé à l’abattage de deux cèdres identifiés comme remarquables par le plan local d’urbanisme de la commune et qui devaient être conservés, ainsi que le prévoyait le permis de construire délivré. En raison de l’abattage de ces deux arbres, un arrêté interruptif de travaux a été pris le 18 juin 2020 par le maire, retiré par le préfet le 30 juillet 2020. Un nouvel arrêté interruptif de travaux a été pris par le maire le 25 août 2020, à nouveau retiré par le préfet le 8 octobre 2020. Afin de régulariser l’abattage des arbres, la SCCV Agora a déposé en mairie une déclaration préalable de travaux le 19 août 2020. Par un arrêté du 26 août 2020, le maire de Riedisheim a mis la SCCV Agora et M. B… en demeure de procéder à la plantation de deux cèdres de vingt ans à l’endroit exact où les deux arbres remarquables ont été abattus et à minimum cinq mètres de toute construction avant le 25 novembre 2020, et ce sous astreinte de 250 euros par jour de retard et par arbre, dans la limite de 25 000 euros. La déclaration préalable de travaux du 19 août 2020 a fait l’objet d’une opposition le 15 septembre 2020, au motif que la compensation proposée par la pétitionnaire, consistant à planter deux cèdres de 12 et 15 ans d’âge, n’était pas conforme à l’arrêté du 26 août 2020 qui imposait de planter deux cèdres de 20 ans. Le 6 novembre 2020, la requérante a déposé une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté n° 170/2021 du 4 février 2021, le maire de la commune de Riedisheim a accordé ledit permis de construire modificatif. Enfin, la SCCV Agora a déposé en date du 8 avril 2022, la déclaration attestant l’achèvement et la conformité des travaux (DAACT) concernant le lot n° 1, correspondant à l’ensemble immobilier de 21 logements. Une première visite de la construction a eu lieu le 24 mai 2022 et une deuxième le 23 juin 2022. A l’issue de ces dernières, le maire de la commune de Riedisheim s’est opposé à la conformité des travaux par décision du 30 juin 2022. Par un courrier daté du 21 juillet 2022 réceptionné le 22 juillet suivant, la SCCV Agora a formé un recours gracieux contre la décision litigieuse. Par un courrier du 2 septembre 2022, le maire de la commune de Riedisheim a rejeté ce dernier. La SCCV Agora et M. B… ont déposé un dossier de déclaration préalable de travaux le 20 octobre 2022 tendant à la régularisation de l’abattage de deux arbres remarquables. Par un arrêté du 10 novembre 2022, dont la SCCV Agora et M. B… demandent l’annulation, le maire de la commune s’est opposé à cette déclaration.
Sur la légalité des motifs de refus d’opposition à la déclaration préalable de travaux :
En ce qui concerne les motifs initiaux de l’arrêté attaqué :
En premier lieu, aux termes de l’article UB 2 relatif aux occupations et utilisations du sol admises sous conditions du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Riedisheim : « (…) 16. Les coupes et abattages pour les « Espaces Boisés Classés » et pour les éléments de paysage repérés au plan des « éléments protégés » par les figurés [voir figurés sur le PLU] au titre de l’article L.123-1-5 7° du Code de l’Urbanisme, sous réserve d’autorisation préalable (cf. article 13) ; (…) ». Aux termes de l’article UB 13 relatif aux espaces libres, plantations et espaces protégés du même règlement : « (…) 3. Espaces protégés / (…) Pour les « arbres remarquables » et pour les « parcs privés ou publics paysagers » repérés au plan des « éléments protégés » respectivement par les figurés [voir figuré sur le PLU] et [voir figuré sur le PLU], les coupes et abattages doivent faire l’objet d’une demande d’autorisation préalable précisant les raisons de la demande. L’autorisation ou le refus est rendu au cas par cas selon les motifs présentés : les raisons liées à la santé et la qualité des sujets ainsi qu’à la sécurité des biens et des personnes sont notamment retenues. Tout abattage, provoqué ou rendu nécessaire, est compensé par une plantation nouvelle équivalente (même effet et qualité paysagère à terme) sur le même terrain d’assiette. »
Il ressort des pièces du dossier que les travaux de construction autorisés par le permis de construire délivré le 24 septembre 2019 à la SCCV Agora et à M. B… ont fragilisé deux arbres protégés par le PLU de la commune de Riedisheim et identifiés comme « arbres remarquables ». Ces deux cèdres bleus ont été, en effet, endommagés par le sectionnement de leurs racines maîtresses. Il ressort également des pièces du dossier que tous les avis techniques sollicités par la SCCV Agora étaient convergents et indiquaient unanimement que la stabilité des arbres était irrémédiablement compromise, présentant un risque grave pour la sécurité des personnes présentes sur le chantier et le voisinage. Dès lors, ces arbres ont été abattus au motif qu’ils n’étaient plus sains et qu’ils risquaient de chuter à tout moment. S’il est exact que l’abattage des arbres a été réalisé sans autorisation, contrairement aux dispositions précitées de l’article UB 2 du règlement du PLU précité, comme le fait valoir en défense la commune, la déclaration préalable de travaux en litige tend précisément à régulariser cet abattage. Si la commune fait également valoir que le dossier ne lui a pas permis d’apprécier si les conditions de l’article UB 13.3 du règlement du PLU étaient réunies, notamment celles relatives à la santé de l’arbre et à la sécurité de ses abords, la pétitionnaire n’était pas tenue de produire une pièce relative à la santé des arbres, laquelle n’est pas limitativement énumérée par le code de l’urbanisme. Enfin, il ressort des pièces du dossier que deux cèdres bleus, de 16-17 ans lors de leur commande en janvier 2021, ont été plantés en avril 2021, côté maison s’agissant du lot 2 et en novembre 2021, côté collectif s’agissant du lot 1. Dans ces circonstances, la compensation réalisée par les pétitionnaires est suffisante au regard des dispositions précitées du PLU de la commune de Riedisheim dès lors que deux plantations nouvelles de la même espèce d’arbre ont été réalisées sur le même terrain d’assiette et qu’elles auront, à terme, les mêmes effets et qualité paysagère. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que l’arrêté en litige est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles UB 2 et UB 13.3 du règlement du PLU de la commune de Riedisheim doit être accueilli.
En second lieu, si la commune oppose également l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, celui-ci n’est applicable qu’aux constructions et ne peut donc être utilement invoqué comme le soutiennent les pétitionnaires. Au surplus, la plantation de deux arbres de même essence à proximité immédiate de l’emplacement des deux arbres remarquables n’est pas de nature à porter atteinte aux lieux avoisinants. Par conséquent, le moyen tiré de ce que c’est à tort que l’arrêté en litige leur oppose la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme doit être accueilli.
En ce qui concerne la substitution de motif demandée :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant
le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est
légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué. Les dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ne font pas, par elles-mêmes, obstacle à ce que l’administration qui a refusé un permis de construire invoque devant le juge un motif autre que ceux qu’elle a opposés dans la décision de refus.
La commune de Riedisheim soutient que l’abattage des arbres ne pouvait être régularisé que par un permis de construire dès lors que leur maintien était prévu dans le dossier de permis de construire initial et qu’une demande d’abattage d’arbres ne pouvait intervenir que par la délivrance d’un permis de construire et, par suite, que le maire était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable de travaux. Toutefois, aucune disposition légale ou règlementaire n’interdit aux pétitionnaires de chercher à régulariser l’abattage des arbres par le dépôt d’une déclaration préalable de travaux, dès lors que l’abattage d’arbres entre dans le champ d’application d’une telle déclaration, Dès lors, le maire n’était pas en situation de compétence liée en l’espèce et la demande de substitution de motif de la commune de Riedisheim doit être écartée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est, en l’état de l’instruction, de nature à justifier l’annulation de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 10 novembre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution/ La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure ». Lorsque l’exécution d’un jugement ou d’un arrêt implique normalement, eu égard aux motifs de ce jugement ou de cet arrêt, une mesure dans un sens déterminé, il appartient au juge administratif, saisi de conclusions sur le fondement des dispositions précitées, de statuer sur ces conclusions en tenant compte, le cas échéant après une mesure d’instruction, de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision. Si, au vu de cette situation de droit et de fait, il apparaît toujours que l’exécution du jugement ou de l’arrêt implique nécessairement une mesure d’exécution, il incombe au juge de la prescrire à l’autorité compétente.
Aux termes l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable. (…) ». Aux termes de l’article L. 424-3 du même code : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. / Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables. ». Par ailleurs, aux termes de l’article de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d’urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l’ensemble des moyens de la requête qu’elle estime susceptibles de fonder l’annulation ou la suspension, en l’état du dossier ». Les dispositions introduites au deuxième alinéa de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme visent à imposer à l’autorité compétente de faire connaitre tous les motifs susceptibles de fonder le rejet de la demande d’autorisation d’urbanisme ou de l’opposition à la déclaration préalable. Combinées avec les dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, elles mettent le juge administratif en mesure de se prononcer sur tous les motifs susceptibles de fonder une telle décision.
Il résulte de ce qui précède que, lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou s’il s’en saisit d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction soit que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble des motifs de refus de délivrance de la déclaration préalable de travaux est illégal. Il ne résulte pas de l’instruction que les dispositions applicables à la date de l’arrêté annulé s’opposeraient à la délivrance d’une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux ou qu’un changement de la situation de fait existant à la date du jugement y fasse obstacle. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Riedisheim de délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai maximal de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCCV Agora et de M. B…, qui ne sont pas les parties perdantes, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Riedisheim en ce sens doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Riedisheim une somme de 1 500 euros chacun qu’elle paiera à la SCCV Agora et à M. B…, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du 10 novembre 2022 est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au maire de la commune de Riedisheim de délivrer à la SCCV Agora et à M. B… une décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 :
La commune de Riedisheim versera à la SCCV Agora une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :
La commune de Riedisheim versera à M. B… une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 :
Le surplus des conclusions de la requête de la SCCV Agora et de M. B… est rejeté.
Article 6 :
Les conclusions de la commune de Riedisheim relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 7 :
Le présent jugement sera notifié à la société civile de construction vente Agora, à M. A… B… et à la commune de Riedisheim. Copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Mulhouse.
Délibéré après l’audience du 26 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Iggert, président,
Mme Malgras, première conseillère,
Mme Thibault, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 février 2026.
La rapporteure,
V. THIBAULT
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
S. BILGER-MARTINEZ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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