Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 10 avr. 2026, n° 2602695 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2602695 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 avril 2026, M. B…, représenté par Me Le Bihan, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet d’Ille-et-Vilaine née du rejet implicite de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de réexaminer la situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la décision en litige préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle et professionnelle dès lors que : il est actuellement san ressources alors qu’il a deux filles et qu’il doit contribuer à leur entretien et à leur éducation ; son parcours professionnel démontre qu’il peut retrouver sans aucune difficulté un emploi dès régularisation de sa situation administrative.
il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige, dès lors que :
la commission du titre de séjour n’a pas été saisie alors qu’il justifie de plus de dix années de présence en France ;
le préfet méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu :
la requête au fond n° 2602696 ;
les pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tronel, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête, sans instruction ni audience, notamment lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est mal fondée.
Dès lors qu’ils ne sont pas assortis de justificatifs permettant d’établir la durée de la présence en France de M. A… et d’apprécier son intégration professionnelle ainsi que l’intensité de sa vie privée et familiale, aucun des moyens invoqués par l’intéressé à l’encontre de la décision contestée n’est manifestement de nature, au vu de la demande, à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision. Il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. A… selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, y compris les conclusions d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B….
Fait à Rennes, le 10 avril 2026.
Le juge des référés,
signé
N. Tronel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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