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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 5 mars 2026, n° 2503961 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503961 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 29 décembre 2023, N° 2318322 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Bengono, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 30 janvier 2025 par lesquelles le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe à titre principal de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze sous astreinte de 150 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’agent notifiant n’étant pas identifié ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a retenu à tort qu’il était divorcé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur l’unique condamnation pénale dont il a fait l’objet ;
- elle méconnaît l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un vice de procédure, l’agent notifiant n’étant pas identifié ;
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que le préfet a retenu à tort qu’il était divorcé ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait fonder sa décision sur l’unique condamnation pénale dont il a fait l’objet ;
- elle méconnaît l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l’article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
- l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant du signalement aux fins de non-admission dans le « système d’information Schengen » :
- il n’est pas suffisamment motivé ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors que le préfet ne justifie pas avoir saisi le ministre de l’intérieur ni la direction générale de la police nationale en méconnaissance des dispositions de l’article R. 231-4 du code de la santé intérieure ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’erreur d’appréciation au regard de l’article R. 231--6 du code de la sécurité intérieure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
le moyen tiré de l’absence d’identification de l’agent notifiant est inopérant, les décisions attaquées ayant été notifiées par voie postale ; en outre, les conditions de notification d’un arrêté n’ont pas d’incidence sur la légalité de l’arrêté ;
l’erreur de plume concernant le divorce de M. B… est sans incidence sur la légalité des décisions attaquées ;
le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est opérant qu’à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi ;
le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen n’est pas distinct de la mesure d’interdiction de retour et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- l’accord franco-tunisien relatif aux échanges de jeunes professionnels du 4 décembre 2003 ;
- l’accord-cadre franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, ensemble le protocole relatif à la gestion concertée des migrations et le protocole en matière de développement solidaire du 28 avril 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la sécurité intérieure ;
- la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant tunisien né en août 1990, est entré régulièrement en France le 9 juillet 2019, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 20 juin 2020. Il a ensuite bénéficié d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 8 janvier 2020 au 7 janvier 2021. Par un arrêté du 23 décembre 2021, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour et a prononcé à son égard une obligation de quitter le territoire. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes n° 2201278 du 2 mai 2023. Par un arrêté du 16 juin 2023, à la suite de son interpellation par les services de gendarmerie, la préfète de la Mayenne a édicté une mesure d’éloignement à l’encontre de M. B…, mesure assortie d’une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Sarthe l’a assigné à résidence, laquelle mesure a été renouvelée par un arrêté du 5 décembre 2023. Son recours contre le renouvellement de l’assignation à résidence a été rejeté par un jugement n° 2318322 du tribunal administratif de Nantes du 29 décembre 2023. M. B… s’est maintenu sur le territoire et a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 30 janvier 2025 assortie en outre de décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui interdisant le retour sur le territoire pour une durée de deux ans. M. B… demande au tribunal d’annuler les décisions du 30 janvier 2025.
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, les conditions de notification d’une décision administrative étant sans incidence sur sa légalité, le moyen tiré du vice de procédure entachant la notification, en l’absence d’identification de l’agent ayant notifié la décision, ne peut qu’être écarté comme inopérant, alors en outre qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée ait été notifié administrativement.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. B…, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui la fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait.
En troisième lieu, si le requérant soutient que c’est à tort que le préfet a indiqué qu’il était divorcé de sa femme, il n’établit pas être encore marié à cette dernière à la date de la décision attaquée alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’une procédure de divorce était engagée depuis 2023. En outre, cette erreur matérielle quant au statut matrimonial de l’intéressé, à la supposer établie, n’a aucune incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il est constant que l’intéressé est séparé de son épouse et s’est vu interdire d’entrer en contact avec cette dernière par la juridiction judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait fondée sur des faits matériellement inexacts ne peut également qu’être écarté.
En quatrième lieu, le requérant soutient, d’une part, que la décision attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que pour prendre l’arrêté attaqué, le préfet de la Sarthe se serait uniquement fondé sur la condamnation pénale dont il a fait l’objet le 25 juin 2021, et d’autre part, que la décision attaquée méconnait les dispositions de la loi susvisée du 6 janvier 1978 dès lors que le préfet ne l’a pas informé de la façon dont il a eu accès aux informations judiciaires le concernant dans cette affaire et alors qu’il n’a pas transmis aux services préfectoraux des informations sur le contenu de son casier judiciaire.
D’une part contrairement à ce soutient M. B…, il ressort des termes de la décision attaquée ainsi que du mémoire en défense que le préfet de la Sarthe n’a pas entendu fonder sa décision sur l’unique condamnation pénale de M. B… pour des faits de violence sans incapacité en présence d’un mineur sur conjoint mais a également retenu que, si M. B… disposait d’un contrat de travail, ce seul élément ne saurait à lui seul constituer un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la menace à l’ordre public que représenterait le requérant ne constitue pas le motif déterminant de sa décision mais revêt seulement un caractère surabondant et dont l’éventuelle illégalité serait sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. En outre, si le requérant soutient que le préfet s’est abstenu de mentionner les efforts d’intégration, il n’assortit pas sa critique de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé alors qu’en tout état de cause, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant avant de rejeter sa demande de titre de séjour.
D’autre part, le préfet est au nombre des autorités auxquelles le bulletin n° 2 du casier judiciaire peut être délivré en application de l’article R. 79 du code de procédure pénale, de sorte que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de l’article 46 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et diverses dispositions concernant la protection des données à caractère personnel, lequel, en tout état de cause, prévoit que les autorités publiques agissant dans le cadre de leurs attributions légales peuvent mettre en œuvre « les traitements de données à caractère personnel relatives aux infractions, condamnations et mesures de sûreté ».
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Dès lors que ces dispositions sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, elles ne sont pas applicables aux ressortissants tunisiens, dont la situation est régie de manière exclusive par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Cependant, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, le préfet peut, en vertu du pouvoir dérogatoire dont il dispose, même sans texte, pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation, décider de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit.
Le requérant se prévaut de son insertion professionnelle en France et produit à l’appui de sa requête des bulletins de salaire pour les années 2020 à 2025 ainsi que deux contrats à durée indéterminée à temps partiel pour le compte de sociétés de transport. Toutefois, alors que ces productions ne suffisent pas à elles seules à démontrer des circonstances exceptionnelles, il ressort des pièces du dossier que le requérant, lequel est sans enfant et déclare être séparé de sa femme, a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de Nantes du 25 juin 2021 pour des faits de violence sur conjoint en présence d’un mineur et a fait l’objet de deux mesures d’éloignement qu’il n’a pas exécutées. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, le moyen tiré du vice de procédure qui entacherait la décision portant obligation de quitter le territoire français en raison de l’absence d’identification de l’agent notifiant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du jugement.
En deuxième lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. B…, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait qui entacherait la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement.
En quatrième lieu, les moyens tirés de l’erreur de droit qui entacherait l’obligation de quitter le territoire français, de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6, 7 et 9 du présent jugement.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, (…) Tout accusé a droit notamment à : a) être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui ; b) disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense ; c) se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent ; d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge (…) ».
Si le requérant soutient que l’obligation de quitter le territoire français qu’il attaque fait obstacle à ce qu’il puisse se rendre à une audience d’orientation à laquelle il a été convoqué dans le cadre d’une procédure de divorce, il ressort des pièces du dossier que celle-ci avait été fixée le 29 juin 2023, soit antérieurement à la date de la décision attaquée. Il n’établit aucunement d’autres convocations alors même qu’il peut être représenté. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de destination :
En premier lieu, la décision attaquée, qui vise les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et reprend les éléments essentiels de la situation personnelle de M. B…, mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation manque ainsi en fait.
En deuxième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation du requérant avant de fixer le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office.
En dernier lieu, M. B…, célibataire, sans enfant, est séparé de sa femme et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs et dans lequel il n’établit pas être empêché de poursuivre son activité professionnelle antérieure. Par suite, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 15 du présent jugement que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision du 30 janvier 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans serait illégale en raison de l’illégalité des décisions du même jour portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Si le préfet doit tenir compte, pour décider de prononcer, à l’encontre d’un étranger, une interdiction de retour et fixer sa durée, de chacun des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ces mêmes dispositions ne font pas obstacle à ce qu’une telle mesure soit décidée quand bien même une partie de ces critères, qui ne sont pas cumulatifs, ne serait pas remplie.
M. B…, présent en France depuis cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, n’a plus de titre de séjour depuis l’année 2021. Il est séparé de son épouse, à l’encontre de laquelle il a été reconnu couple de faits de violence conjugale par un jugement du tribunal correctionnel du 25 juin 2021. Il est célibataire, sans enfant et n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents ainsi que ses frères et sœurs. Par suite, et eu égard à ce qui a été dit au point 9, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet de la Sarthe a pu décider d’interdire à l’intéressé le retour en France pendant une durée de deux ans.
Sur le signalement au système d’information Schengen :
Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 613-7 du même code : « Les modalités de suppression du signalement d’un étranger effectué au titre d’une décision d’interdiction de retour sont celles qui s’appliquent, en vertu de l’article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d’extinction du motif d’inscription dans ce traitement ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Dès lors, les conclusions dirigées par le requérant contre son signalement au système d’information Schengen doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2026.
La présidente-rapporteure,
M. Béria-Guillaumie
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. Gibson-Théry
Le greffier,
P. Vosseler
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Décret n°2010-569 du 28 mai 2010
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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