Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2425461 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425461 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 septembre 2024 et le 6 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Gabes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre, au préfet de police d’instruire sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un certificat de résidence mention « salarié », dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler pendant cette période ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnait l’article 6 5) l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet n’a pas vérifié son droit au séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’il ne présente pas une menace pour l’ordre public ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, eu égard à la durée de sa présence en France et à son insertion professionnelle ;
- il méconnaît son droit au travail et porte une atteinte grave à la liberté de circulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Bailly et les observations de Me Gabes pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 25 juillet 1988 à Akbou (Algérie), déclare être entré sur le territoire français le 5 septembre 2023 et s’y maintenir depuis lors. Le 22 août 2024, M. B… a été interpellé et placé en garde à vue pour défaut de permis de conduire. Par un arrêté du 23 août 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, la décision contestée vise les textes dont elle fait application, notamment les stipulations de l’accord franco-algérien, la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1, L. 612-1 et L. 614-1. En outre, la décision précise les éléments déterminants de la situation de l’intéressé et indique que ce dernier n’a fait état d’aucun élément permettant de penser qu’il encourrait des risques de traitement inhumain ou dégradant en cas de retour dans son pays d’origine. La décision en litige comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et satisfait aux exigences de motivation résultant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé ni qu’il n’aurait pas vérifié le droit au séjour de celui-ci en tenant compte de la durée de sa présence en France et de ses liens sur le territoire français.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien modifié : «(…) Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
M. B… qui déclare être entré sur le territoire français le 5 septembre 2023, ne justifie être présent sur le territoire français que depuis moins d’un an à la date de la décision attaquée, et a ainsi vécu jusqu’au moins l’âge de trente-six ans dans son pays d’origine. Par ailleurs, s’il se prévaut de la présence en France de son épouse de nationalité algérienne et de leur fille mineure, il ne justifie pas avoir développé en France d’autres attaches particulières ni être dépourvu de liens dans son pays d’origine. Ainsi, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France et alors même qu’il justifierait d’une intégration professionnelle, le requérant ne peut être regardé comme remplissant les conditions posées par le 5) de l’article 6 précité de l’accord franco-algérien et prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour. Par suite, en prononçant à l’encontre de l’intéressé une obligation de quitter le territoire français, le préfet de police n’a pas commis d’erreur de droit. Pour les mêmes motifs la décision ne peut être regardée comme entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ni comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En quatrième lieu dès lors que l’intéressé se maintenait irrégulièrement sur le territoire français sans justifier d’un droit au séjour ni d’une autorisation de travail, la décision ne peut être regardée comme portant atteinte à son droit au travail ni à la liberté d’aller et venir.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) /».
Il est constant que M. B… se maintenait sur le territoire français sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, le préfet a pu considérer qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et lui refuser pour ce seul motif le bénéfice d’un délai de départ volontaire. La circonstance alléguée qu’il ne représenterait pas une menace pour l’ordre public n’est par suite pas de nature à entacher d’illégalité la décision en litige dès lors que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était fondé uniquement sur ce risque pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire.
Enfin, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 précité. Le juge de l’excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur les motifs de nature à justifier l’interdiction de retour, tant dans son principe que dans sa durée. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences d’une mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du même code, il lui incombe seulement de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… ne se prévaut d’aucune circonstance étrangère aux quatre critères posés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision d’interdiction sur la situation personnelle de l’intéressé ne peut qu’être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
Mme Grossholz, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente rapporteure,
P. Bailly
L’assesseure la plus ancienne,
C. Grossholz
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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