Rejet 12 février 2025
Rejet 6 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 12 févr. 2025, n° 2501185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501185 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 22, 27 et 30 janvier 2025 et les 6 et 11 février 2025, M. C B, représenté par Me Renaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder au retrait effectif de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS) dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir et d’en justifier au tribunal ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros HT, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas établi que la personne ayant consulté le fichier automatisé des empreintes digitales (FAED) disposait de l’habilitation nécessaire ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée des mêmes vices de légalité externe que la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet de la Loire-Atlantique s’est cru, à tort, en situation de compétence liée ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de sa situation dès lors, d’une part, qu’il dispose d’attaches familiales et sociales en France et, d’autres part, qu’il n’est pas établi qu’il représenterait une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— il n’est pas justifié de la compétence de son signataire ;
— elle a été prise sans procédure contradictoire préalable, en méconnaissance des articles L. 121-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 41 de la charte de droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; le terme « agglomération nantaise » ne correspond à aucune entité juridique et ne lui permet pas de saisir précisément le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler ; cette décision est excessive et inadaptée à sa situation personnelle.
Des pièces complémentaires ont été enregistrées pour le préfet de la Loire-Atlantique le 10 février 2025.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me Renaud, avocat de M. B, qui, d’une part, soulève un nouveau moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a fixé le pays de renvoi est entachée d’un défaut d’examen, dès lors qu’il est exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques pour sa sécurité, lesquels sont majorés par les défaillances du système judiciaire tunisien et, d’autre part, sollicite l’ajout d’une astreinte à ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen (SIS). Il précise, en outre, que :
* La décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ; M. B dispose d’attaches familiales, sociales et professionnelles en France ;
* Son état de santé n’a pas été pris en compte ; le préfet aurait dû saisir un médecin de l’office français de l’immigration et de l’intégration ; il justifie d’un suivi par un psychologue ;
* Sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ; la procédure menée à son encontre a abouti à une composition pénale ;
* L’arrêté par lequel le préfet de la Loire-Atlantique l’a assigné à résidence porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir et au droit au respect de sa vie privée et familiale ; il est imprécis quant à la définition du périmètre dans lequel il est autorisé à circuler,
— et les observations de M. B,
— le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été reportée au mardi 11 février 2025 à 12h00.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 28 octobre 1987, est entré en France selon ses déclarations en 2018 et s’y est maintenu en situation irrégulière. Par un arrêté du 22 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d’office et a prononcé à son égard une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Loire-Atlantique a prononcé son assignation à résidence pendant une durée de quarante-cinq jours. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme F A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français assorties ou non d’une décision portant sur le délai de retour volontaire, les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
3. En second lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 relatif au séjour et au travail des ressortissants tunisiens, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il fait, en outre, état des éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France, selon ses déclarations, en 2018, de manière irrégulière et qu’il ne justifie d’aucun titre de séjour en cours de validité. Il fait également état, contrairement à ce que soutient l’intéressé, de l’état de santé de M. B, celui-ci ayant déclaré souffrir de dépression. Il précise, par ailleurs, que le requérant est « défavorablement connu des services de police » pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours commis le 22 juin 2022, qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée et qu’il ne justifie pas d’attaches personnelles, anciennes, intenses et stables en France. Par ailleurs, l’arrêté attaqué justifie le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, d’une part, par la menace à l’ordre public que constitue le comportement de l’intéressé, défavorablement connu des services de police, et, d’autre part, par l’existence d’un risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français, compte tenu notamment de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français. Enfin, l’arrêté mentionne que le refus d’un délai de départ volontaire et l’absence de circonstances humanitaires justifient le prononcé d’une interdiction de retour, dont la durée, fixée à un an, ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en l’absence notamment de liens personnels et familiaux suffisamment intenses et stables en France et de son comportement défavorable. L’arrêté litigieux comporte ainsi et avec suffisamment de précisions les considérations de droit et de fait qui le fondent. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées seraient insuffisamment motivées ni qu’elles procèderaient d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes L. 142-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l’entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, peuvent être relevées, mémorisées et faire l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 () et par la loi n° 78-16 du 6 janvier 1978 (), les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers : () 3° Qui sont en situation irrégulière en France, qui font l’objet d’une décision d’éloignement du territoire français () ; « . Aux termes de l’article L. 142-2 du même code : » En vue de l’identification d’un étranger qui n’a pas justifié des pièces ou documents mentionnés à l’article L. 812-1 ou qui n’a pas présenté à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution d’une décision de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une peine d’interdiction du territoire français ou qui, à défaut de ceux-ci, n’a pas communiqué les renseignements permettant cette exécution, les données des traitements automatisés des empreintes digitales mis en œuvre par le ministère de l’intérieur peuvent être consultées par les agents expressément habilités des services de ce ministère dans les conditions prévues par le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés « . Aux termes de l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale : » Le ministre de l’intérieur (direction générale de la police nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé fichier automatisé des empreintes digitales (FAED). Ce traitement a pour finalités de faciliter : () 7° L’identification d’un étranger dans les conditions prévues à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. « . Enfin, aux termes de l’article R. 40-38-7 du même code : » I.- Peuvent avoir accès, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : 1° Les personnels de la police nationale et ceux de la gendarmerie nationale individuellement désignés et dûment habilités, affectés dans les services chargés d’une mission de police judiciaire et spécialement chargés de la mise en œuvre du traitement, aux fins de consultation, d’alimentation et d’identification des personnes ; () II.- Peuvent être destinataires, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d’en connaître, à tout ou partie des données et informations mentionnées aux articles R. 40-38-2 et R. 40-38-3 : () 2° les personnels de la police nationale ou de la gendarmerie nationale pour les seuls résultats des opérations d’identification dont ils ont demandé la réalisation en vue des finalités mentionnées aux 5° et 7° de l’article R. 40-38-1, dans le cadre et pour les besoins exclusifs des procédures judiciaires dont ils sont saisis ; () ".
5. Il ressort des pièces du dossier, qu’à la suite de son interpellation le 21 janvier 2025 et de son placement en retenue administrative, le requérant n’a pas été en mesure de fournir toute pièce ou document susceptible d’établir son droit à circuler et séjourner en France ni de documents de voyage. Dans ces circonstances, et conformément à l’une des finalités du traitement de données exposée à l’article L. 142-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et au 7° l’article R. 40-38-1 du code de procédure pénale, il a été procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales de M. B par saisine du service central de renseignement criminel de la gendarmerie nationale. Aucun élément ne permet d’établir que l’agent de ce service ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin. Par suite, le moyen selon lequel la décision attaquée aurait été prise au terme d’une consultation irrégulière du fichier automatisé des empreintes digitales doit être, en tout état de cause, écarté.
6. En second lieu, si M. B soutient que son frère ainsi que son père résideraient en France, il ne l’établit pas. De même, si l’intéressé soutient que sa fille se trouverait également sur le territoire français et qu’il aurait « entrepris des démarches » à cet égard, en engageant notamment une procédure de reconnaissance de paternité, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors au demeurant qu’il ressort de l’arrêté attaqué que l’intéressé a déclaré aux autorités françaises ne l’avoir jamais vue. Par ailleurs, si l’intéressé verse au débat des justificatifs d’emploi, notamment des bulletins de salaire et des attestations d’employeur, établis entre mars 2019 et décembre 2024, ces éléments, qui révèlent une très faible quotité de travail réalisé par l’intéressé, ne suffisent pas à établir l’insertion sociale et professionnelle dont il se prévaut. En outre, si le requérant produit un certificat médical du 8 juin 2021, faisant état de son suivi pour « état anxiodépressif » depuis 2019, un certificat du 14 septembre 2021 établi par un médecin psychiatre du CHU de Nantes, indiquant que l’intéressé a été vu en consultation à deux reprises en 2021 à la suite d’un passage aux urgences psychiatriques pour « crise suicidaire », un certificat établi le 17 septembre 2021 par un médecin généraliste faisant état de ce que l’état de santé de l’intéressé « nécessite une stabilisation de sa situation sociale et une mise en place d’un logement », ces documents ne permettent pas, au regard de leur ancienneté, à établir que le requérant serait engagé dans un parcours de soins nécessitant sa présence en France. Si M. B verse aux débat une attestation du 25 janvier 2025 se bornant à faire état de son suivi par un psychologique clinicien, cette circonstance ne suffit pas, à elle seule, à infléchir cette analyse. Enfin, il ressort également des pièces du dossier, notamment du procès-verbal d’investigations de la gendarmerie nationale versé aux débats, que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour des faits, commis le 22 juin 2022, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, ayant donné lieu à une composition pénale. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, M. B, qui ne justifie dès lors d’aucune vie privée et familiale sur le territoire français et qui a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécuté, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, si le requérant soutient à l’audience que le préfet a entaché sa décision d’un défaut d’examen dès lors qu’il serait exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des risques pour sa sécurité, lesquels seraient majorés en raison des défaillances du système judiciaire tunisien, il n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’un défaut d’examen.
8. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
9. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. « . Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () ".
10. Alors que la décision attaquée précise que M. B constitue une menace pour l’ordre public et qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’est soustrait, entrant ainsi dans le champ d’application du 1° et du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de cette décision que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé en situation de compétence liée pour refuser d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
12. L’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère. L’autorité compétente doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
13. La décision litigieuse vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 11. Elle mentionne que M. B a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français à laquelle il s’est soustrait, rappelle la durée de sa présence en France et indique, par ailleurs, que l’intéressé est célibataire, qu’il a déclaré avoir une fille qu’il n’a jamais vu, qu’il est défavorablement connu des services de police et que sa présence en France représente une menace pour l’ordre public. Cette décision est ainsi, au regard des exigences rappelées au point précédent, suffisamment motivée en droit comme en fait. Il résulte en outre de cette motivation, et de ce qui a été dit aux points 3 et 6 du présent jugement, que le préfet de la Loire-Atlantique n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de ces dispositions.
14. En second lieu, en l’absence d’illégalité de la mesure d’éloignement, M. B n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette dernière à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour pour une durée d’un an doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 janvier 2025 portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, par un arrêté du 2 janvier 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. E D, directeur des migrations et de l’intégration et, en cas d’absence ou d’empêchement simultané de celui-ci et de son adjointe, Mme F A, à Gaël Jouhier, chef du bureau du contentieux et de l’éloignement et signataire de la décision en litige, à l’effet de signer, notamment, les arrêtés portant assignation à résidence. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D et Mme A n’auraient pas été absents ou empêchés à la date de l’arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué manque en fait.
17. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse non pas aux États membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de sa violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
18. S’il est constant que M. B n’a pas été invité par l’administration à présenter, préalablement à l’édiction de la décision attaquée, ses observations écrites ou orales, il ne pouvait ignorer qu’il était susceptible de faire l’objet d’une telle mesure après s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait été privé de la possibilité de présenter des observations écrites ou orales ou qu’il aurait demandé en vain un entretien avec les services préfectoraux. Par suite, et alors que le préfet de la Loire-Atlantique n’était pas tenu d’inviter M. B à formuler des observations avant l’édiction de la décision attaquée, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu en application de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Le moyen doit par suite être écarté.
19. D’autre part, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ». Toutefois ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas applicables aux relations régissant les rapports entre les étrangers et l’administration en matière de droit au séjour des étrangers, ceux-ci étant entièrement régis par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
20. En troisième lieu, aux termes de l’article L.731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () ». Aux termes de l’article L. 732-1 du même code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». En outre, aux termes de l’article L. 732-3 du même code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée ». Enfin, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger () définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ". Les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, qui est de s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
21. L’arrêté attaqué vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application, notamment l’article L. 731-1. Elle précise que M. B a fait l’objet d’une décision d’obligation de quitter le territoire français du 22 janvier 2025 et que son éloignement demeure une perspective raisonnable. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite le moyen tiré de l’insuffisance de la motivation doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, que le préfet de la Loire-Atlantique n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par suite le moyen doit être écarté.
23. En cinquième et dernier lieu, ainsi, qu’il a été dit au point 6 du présent jugement, M. B ne justifie pas disposer d’attaches sociales, professionnelles ou familiales en France. Par ailleurs, si celui-ci soutient exercer une activité professionnelle sur le territoire français lui permettant « d’obtenir les ressources essentielles à sa survie », il n’établit pas que l’arrêté litigieux l’empêcherait de travailler au sein du périmètre dans lequel il est autorité à circuler, lequel doit être regardé comme étant suffisamment et régulièrement défini. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que l’obligation de présentation au commissariat de police central de Nantes, tous les jours de la semaine entre 8h00 et 9h00, ainsi que l’obligation de présence au domicile du lundi au vendredi de 17h00 à 20h00 serait disproportionnée dans son principe ou ses modalités. Par suite, et alors que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français à laquelle il n’a pas déféré, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir ainsi qu’à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 22 janvier 2025 assignant M. B à résidence doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions de la requête de M. B doivent être rejetées comme doivent l’être, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Renaud.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 février 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
A. DIALLO
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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