Rejet 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 24 oct. 2025, n° 2509460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Perinaud, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle le préfet du Nord a prolongé, à compter du 25 septembre 2025, son assignation à résidence dans la commune de Villeneuve d’Ascq et l’arrondissement de Lille, où il est domicilié, pour une durée de 45 jours ;
3°) et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocate, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’admission à l’aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que la décision attaquée :
a été édictée par une autorité incompétente ;
souffre d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée, dans l’application de ces dispositions, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
et contrevient aux stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales amendée, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le décret 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Larue, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Larue, magistrat désigné ;
- les observations de Me Verhaegen, substituant Me Perinaud, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Ill, représentant le préfet du Nord, qui a conclu au rejet de la requête ;
- M. C… étant absent.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né le 15 novembre 2000, déclare être entré en France en 2019. Il a été interpellé le 11 août 2025 à l’occasion d’un contrôle d’identité opéré place Barthélemy Dorez à Lille à 8h45. N’étant pas à même de justifier de son droit à séjourner ou à circuler sur le territoire français, il a fait l’objet d’une retenue aux fins de vérification de ce droit. Après qu’il est apparu qu’il avait fait l’objet le 12 mars 2025, d’une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination du Maroc, M. C… a été, le jour même de son interpellation, assigné à résidence dans la commune de Villeneuve d’Ascq et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré être domicilié, pour une durée de 45 jours. Le 17 septembre 2025, cette assignation à résidence a été prolongée par le préfet du Nord pour une nouvelle durée de 45 jours débutant à compter du 25 septembre 2025. Par la présente requête, M. C… sollicite l’annulation de cette dernière décision.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre, à titre provisoire, M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté du 17 septembre 2025, publié le même jour au recueil n° 279 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B… D…, adjointe à la cheffe du bureau de lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à l’effet de signer notamment, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la décision attaquée, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux du dossier de M. C…. En effet, M. C… ne fait état d’aucune circonstance ayant une incidence sur le sérieux de l’examen opéré par le préfet du Nord, lequel a prolongé, à compter du 25 septembre 2025, son assignation à résidence dans la commune de Villeneuve d’Ascq et l’arrondissement de Lille, où il a déclaré séjourner avec sa femme, pour une durée de 45 jours et a prescrit sa présentation auprès des services de police de cette même ville les lundi, mercredi et vendredi à 10h, M. C… n’alléguant pas même ne pas pouvoir déférer à ces obligations. Ce moyen doit donc être écarté.
En troisième lieu, les moyens tirés de ce que la décision attaquée méconnaitrait les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou serait entachée, dans l’application de ces dispositions, d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle, qui ne sont étayés d’aucun développement factuel, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant au juge d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. C… déclare être entré en France en 2019, à l’âge de 19 ans. Il n’établit toutefois pas, par les pièces produites, y demeurer continument depuis lors. Il doit donc, en l’état de l’instruction, être regardé comme y séjournant depuis l’année 2024, soit depuis moins de deux ans à la date d’adoption de la décision attaquée. S’il est marié à une compatriote depuis le 12 janvier 2025 et que cette dernière est enceinte de ses œuvres depuis le 13 février 2025, leur vie commune n’a débuté qu’en octobre 2024 et ne durait donc que depuis un an à la date d’adoption de la décision attaquée. Si M. C… indique avoir également une sœur et des oncles en France, il n’établit ni la réalité, ni la régularité de leurs séjours et il ressort des pièces du dossier qu’il dispose d’attaches familiales au Maroc où, d’après son acte de mariage, résident au moins ses parents. En outre, M. C…, qui n’a jamais travaillé en France, ne se prévaut d’aucun élément de nature à établir qu’il disposerait du centre de ses intérêts privés en France. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’en l’assignant à résidence dans la commune de Villeneuve d’Ascq, où il est domicilié avec son épouse, et l’arrondissement de Lille, le préfet du Nord aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C…, à fin d’annulation de la décision du 17 septembre 2025 ayant prolongé, à compter du 25 septembre 2025, son assignation à résidence dans la commune de Villeneuve d’Ascq et l’arrondissement de Lille pour une durée de 45 jours, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
X. LARUE
La greffière,
Signé
F. JANET
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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