Annulation 17 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 30 déc. 2024, n° 2200849 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2200849 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 mars 2022 et 29 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Marcellesi, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 par lequel le maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard a limité le montant de son indemnité de licenciement à 992,8 euros nets et n’a pas régler les congés payés acquis avant son arrêt de travail, ensemble, et dans cette mesure, la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vers-Pont-du-Gard de calculer son indemnité de licenciement en se servant des bases adéquates, de régler les congés payés acquis avant son arrêt maladie et d’établir de nouveaux bulletins de salaire en ne soumettant pas son indemnité de licenciement aux cotisations sociales ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vers-Pont-du-Gard la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision rejetant son recours gracieux est insuffisamment motivée ;
— l’arrêté de licenciement est entaché d’une erreur de droit en ce que le calcul de son indemnité de licenciement est erroné et que l’indemnité est soumise à tort aux cotisations sociales ;
— la décision implicite refusant d’indemniser les congés payés acquis avant ses arrêts maladie est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2023, la commune de Vers-Pont-du-Gard, représentée par Me Goujon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Béréhouc, conseillère,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Goujon, représentant la commune de Vers-Pont-du-Gard.
Considérant ce qui suit :
1. Ayant épuisé ses droits à congés maladie et ayant été reconnue définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions, Mme B, adjoint technique 2ème classe de la commune de Vers-Pont-du-Gard, a été licenciée pour inaptitude physique par arrêté du maire de cette collectivité en date du 23 juillet 2021 fixant, par ailleurs, à la somme de 992,80 euros nets le montant de son indemnité de licenciement. Par courrier du 19 novembre 2021, l’association Le Phare, mandatée par la requérante, d’une part, conteste le montant de l’indemnité légale de licenciement et, d’autre part, l’absence d’indemnisation des congés payés acquis par Mme B avant son arrêt de travail. Le maire n’ayant pas répondu à ce courrier, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 23 juillet 2021 en tant qu’il limite le montant de son indemnité de licenciement à 992,8 euros nets ainsi que la décision lui ayant implicitement refusé le paiement d’une partie de ses congés payés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu’elle fixe le montant de l’indemnité de licenciement :
2. En premier lieu, les moyens propres invoqués à l’encontre de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard a rejeté le recours gracieux présenté pour Mme B sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté du 23 juillet 2021 fixant le montant contesté de son indemnité de licenciement.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :/ 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. La décision individuelle défavorable de licenciement en litige, qui vise les dispositions législatives et règlementaires applicables et précise que Mme B, adjoint technique de 2ème classe titulaire à compter du 1er janvier 2016, a épuisé ses droits à congé maladie et a été reconnue définitivement inapte à l’exercice de toutes fonctions à compter du 25 juillet 2021, comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par ailleurs, aucune disposition légale ou règlementaire n’imposait à la commune de détailler les modalités de calcul de l’indemnité de licenciement fixée par cette même décision. Le moyen tiré de ce qu’elle ne serait pas suffisamment motivée doit être écarté.
5. En troisième lieu, en se bornant à soutenir que le maire se serait fondé sur une base de calcul erronée concernant le salaire devant être pris en compte pour le calcul de son indemnité de licenciement, Mme B n’assortit pas ce moyen des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il doit donc être écarté.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au jour de l’arrêté attaqué : " I. Les cotisations de sécurité sociale dues au titre de l’affiliation au régime général des personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3 sont assises sur les revenus d’activité tels qu’ils sont pris en compte pour la détermination de l’assiette définie à l’article L. 136-1-1. Elles sont dues pour les périodes au titre desquelles ces revenus sont attribués. / II. Par dérogation au I, sont exclus de l’assiette des cotisations de sécurité sociale : / () 7° Dans la limite de deux fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, les indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du code général des impôts qui ne sont pas imposables en application de l’article 80 duodecies du même code. Toutefois, sont intégralement assujetties à cotisations les indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes mentionnées à l’article 80 ter du même code d’un montant supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3 du présent code, ainsi que celles versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail d’un montant supérieur à dix fois le montant de ce même plafond. En cas de cumul d’indemnités versées à l’occasion de la cessation forcée des fonctions et de la rupture du contrat de travail, il est fait masse de l’ensemble de ces indemnités ; lorsque le montant de celles-ci est supérieur à cinq fois le montant annuel du plafond défini à l’article L. 241-3, ces indemnités sont intégralement assujetties à cotisations. « . Aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts, dans sa version applicable au jour de la décision attaquée : » 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l’article L. 1237-18-2 et au 5° de l’article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; / 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; / 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / 4° La fraction des indemnités de mise à la retraite qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de cinq fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de mise à la retraite prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi ; / 5° (Abrogé) / 6° La fraction des indemnités prévues à l’article L. 1237-13 du code du travail versées à l’occasion de la rupture conventionnelle du contrat de travail d’un salarié, ainsi que la fraction des indemnités prévues aux articles 3 et 7-2 de l’annexe à l’article 33 du Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie versées à l’occasion de la cessation d’un commun accord de la relation de travail d’un agent, lorsqu’ils ne sont pas en droit de bénéficier d’une pension de retraite d’un régime légalement obligatoire, qui n’excède pas : / a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l’indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des indemnités ; / b) Soit le montant de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l’accord professionnel ou interprofessionnel, par le Statut du personnel administratif des chambres de commerce et d’industrie ou, à défaut, par la loi. / Le présent 6° est applicable aux indemnités spécifiques de rupture conventionnelle versées en application des I et III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. / 2. Constitue également une rémunération imposable toute indemnité versée, à l’occasion de la cessation de leurs fonctions, aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter. Toutefois, en cas de cessation forcée des fonctions, notamment de révocation, seule la fraction des indemnités qui excède trois fois le plafond mentionné à l’article L. 241-3 du code de la sécurité sociale est imposable. ".
7. Il résulte de ces dispositions que l’indemnité de licenciement versée par l’administration pour inaptitude physique n’est pas exclue de l’assiette des cotisations de sécurité sociale. Dès lors, c’est à bon droit que le maire a soumis cette indemnité aux cotisations sociales. Le moyen invoqué sur ce point doit donc être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision en tant qu’elle refuse le paiement des congés payés :
8. Si Mme B fait état de ce que le maire de la commune de Vers-Pont-du-Gard aurait refusé de lui régler la somme correspondante aux congés acquis avant son arrêt de travail et demande qu’il soit enjoint au maire de les lui régler, elle n’invoque aucun moyen au soutien de ses conclusions qui ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du maire de Vers-Pont-du-Gard du 23 juillet 2021 est entaché d’illégalité en tant qu’il fixe le montant de son indemnité de licenciement et refuse implicitement de régler les congés qu’elle avait acquis. Ses conclusions tendant à son annulation doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B n’appelle aucune mesure d’exécution. Ses conclusions à fin d’injonction doivent donc, sans qu’il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 s’opposent à ce qu’une quelconque somme soit mise à la charge de la commune de Vers-Pont-du-Gard, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Vers-Pont-du-Gard est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la commune de Vers-Pont-du-Gard.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
F. BEREHOUC
Le président,
G. ROUX
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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