Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 24 sept. 2025, n° 2509220 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509220 |
| Type de recours : | Question préjudicielle |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2025, M. A… B… conteste la décision du département du Nord lui infligeant une amende administrative et souhaite que la situation soit rectifiée par le juge des référés.
Vu :
la requête par laquelle il conteste au fond la décision attaquée.
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lassaux, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En l’espèce, les conclusions de la requête tendent à ce que la décision par laquelle le département du Nord lui a infligé une amende administrative soit rectifiée. Toutefois, le juge des référés ne saurait, sans méconnaître l’article L. 511-1 précité du code de justice administrative et excéder les limites de son office, lequel est limitée à l’adoption de mesures provisoires, prononcer l’annulation ou la réformation d’une quelconque décision administrative.
Par ailleurs, la requête présentée par M. B… ne présente pas de moyens de légalité à l’encontre de la décision en litige.
Dans ces conditions, la requête présentée par M. B… est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de la rejeter
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera transmise, pour information, au département du Nord.
Fait à Lille, le 24 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Lassaux
Pour expédition conforme,
La greffière,
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