Rejet 16 mars 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, ju2, 16 mars 2023, n° 2101529 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2101529 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 avril 2021, 5 décembre 2022, et 24 février 2023, la société GMBH Warburg HIH Invest Real Estate, représentée par Mes Harivel et Bétérous, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2019 à raison des locaux dont elle est propriétaire à
Saint-Maximin (Oise) ZAC Les Longères des Haies, avenue de la Paix ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société GMBH Warburg HIH Invest Real Estate soutient, sur le fondement des dispositions de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts et de la doctrine qu’il y a lieu d’appliquer des coefficients de pondération différenciés aux surfaces de vente sous auvent ainsi qu’à la cour des matériaux à ciel ouvert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 juillet 2021 et 6 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la réduction accordée et au rejet des conclusions de la requête.
Elle considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé alors que les dispositions de l’article R*200-2 du livre des procédures fiscales font obstacle à la recevabilité de conclusions excédant la réclamation préalable.
II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 21 mars et 5 décembre 2022 et
24 février 2023, la société GMBH Warburg HIH Invest Real Estate, représentée par Mes Harivel et Bétérous, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2020 et 2021 à raison des locaux dont elle est propriétaire à Saint-Maximin (Oise) ZAC Les Longères des Haies, avenue de la Paix ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
La société GMBH Warburg HIH Invest Real Estate soutient, sur le fondement des dispositions de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts et de la doctrine qu’il y a lieu d’appliquer des coefficients de pondération différenciés aux surfaces de vente sous auvent ainsi qu’à la cour des matériaux à ciel ouvert.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 septembre 2022 et 6 janvier 2023, la directrice départementale des finances publiques de la Somme conclut au non-lieu à statuer à hauteur de la réduction accordée et au rejet des conclusions de la requête.
Elle considère qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé alors que les dispositions de l’article R*200-2 du livre des procédures fiscales font obstacle à la recevabilité de conclusions excédant la réclamation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Par une décision, la présidente du tribunal a désigné M. Truy, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges mentionnés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Truy a été entendu au cours de l’audience publique ainsi que les conclusions du rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par les présentes requêtes nos 2101529 et 2201009, la société GMBH Warburg HIH Invest Real Estate sollicite la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 à raison des locaux sis à Saint-Maximin. Ces requêtes, qui concernent la situation de la société GMBH Warburg HIH Invest Real Estate présentent à juger des questions semblables et on fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement.
2. La société GMBH Warburg HIH Invest Real Estate est propriétaire de locaux à
Saint-Maximin (Oise) ZAC Les Longères des Haies, avenue de la Paix qu’elle donne en location à la société Castorama France. Estimant que la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2019 à 2021 à raison de cet ensemble immobilier a été établie sur des bases exagérées, la société GMBH Warburg HIH Invest Real Estate demande au tribunal de prononcer leur réduction.
Sur l’étendue du litige :
3. Par décisions en date 5 janvier 2023, postérieures à l’introduction de la requête, la directrice départementale des finances publiques de la Somme a accordé une réduction de l’imposition contestée à hauteur de la somme de 295 euros au titre de 2019, 389 au titre de 2020 et 491 au titre de 2021. A concurrence de ces montants, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions des requêtes.
Sur les conclusions en réduction de l’imposition contestée :
4. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial () de l’administration des impôts () dont dépend le lieu d’imposition » et aux termes de l’article R*200-2 du livre des procédures fiscales : « () Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu’il a visées dans sa réclamation à l’administration () ». En application de ces dispositions, un requérant n’est recevable à contester un impôt qui le concerne que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l’administration.
5. Il résulte de l’instruction que les réclamations préalables concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes aux années 2019 à 2021portaient sur une surface pondérée devant être ramenée de 21 070 à 18 535 m². Par suite, la contestation introduite devant le présent Tribunal en ce qui concerne la surface comprise entre 16 859 et 18 535 est irrecevable et les conclusions y afférentes ne peuvent qu’être rejetées.
6. Aux termes du II et du V de l’article 34 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, désormais codifié au I et au C du II de l’article 1498 du code général des impôts : « II. – La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie () est déterminée en fonction de l’état du marché locatif ou, à défaut, par référence aux autres critères prévus par le présent article. Elle tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée. / Les propriétés () sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. Les sous-groupes et catégories de locaux sont déterminés par décret en Conseil d’Etat () / La surface pondérée d’un local est obtenue à partir de la superficie de ses différentes parties, réduite, le cas échéant, au moyen de coefficients fixés par décret, pour tenir compte de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques respectives. ». En vertu de l’article 1er du décret n° 2011-1267 du 10 octobre 2011, désormais codifié à l’article 310 Q de l’annexe II du code général des impôts : « Pour l’application du second alinéa du I de l’article 1498 du code général des impôts, les propriétés bâties mentionnées au premier alinéa de ce même I sont classées selon les sous-groupes et catégories suivants : / () Sous-groupe III : lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement : / () catégorie 2 : lieux de dépôt couverts () ». Enfin, l’article 1er du décret n° 2011-1313 du 17 octobre 2011, désormais codifié à l’article 324 Z du code général des impôts, dispose que : « Pour l’application du V de l’article 34 de la loi du 29 décembre 2010 susvisée, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. / La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. / Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire ».
7. En vertu de ces dispositions, la valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie tient compte de la nature, de la destination, de l’utilisation, des caractéristiques physiques, de la situation et de la consistance de la propriété ou fraction de propriété considérée avec un classement dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination, et à l’intérieur d’un sous-groupe, les propriétés sont, le cas échéant, classées par catégories, en fonction de leur utilisation et de leurs caractéristiques physiques. L’appréciation de la consistance d’un bien, par le recours à sa superficie, peut faire l’objet d’une pondération de la surface de ses différents éléments afin de tenir compte de la valeur d’utilisation des différentes unités composant le bien, notamment en fonction de leur affectation et de leur emplacement au sein du local. Une pondération par application d’un coefficient de 0,5 ou 0,2 ne trouve à s’appliquer que lorsque l’une des parties du local à évaluer présente une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale.
8. Si la société requérante revendique l’application d’un coefficient de 0,5 pour la surface de vente extérieure sous auvent et celui de 0,2 pour la surface de vente de la cour des matériaux à ciel ouvert, il résulte de l’instruction et des indications non contredites de l’administration non seulement que les surfaces du magasin mais aussi de ses dépendances ont été évaluées à partir de celles déclarées par la société elle-même sans qu’il y ait lieu d’appliquer le coefficient qu’elle sollicite aux autres surfaces que le magasin lui-même dès lors qu’elles sont affectées à l’activité principale de ce même local en l’occurrence la vente qu’elle soit interne ou non et sous locaux couverts ou non au regard des spécificités propres aux catégories de matériaux et matériels qui y sont à vendre dans une situation où la société GMBH Warburg HIH Invest Real Estate n’est pas fondée à se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de ce que les coefficients de pondération retenus seraient différents de ceux figurant dans la doctrine administrative qui ne contient, à cet égard, aucune interprétation formelle de la loi fiscale et ne trouvant, en tout état de cause, pas à s’appliquer à sa situation au regard de ce qui a été dit précédemment.
9. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée par l’administration, que les conclusions de la société GMBH Warburg HIH Invest Real Estate aux fins de réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2019 à 2021 doivent être rejetées ainsi, dans les circonstances de l’espèce que celles présentées au titre des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de se prononcer sur les conclusions des requêtes à hauteur des réductions accordées.
Article 2 : Le surplus des requêtes de la société GMBH Warburg HIH Invest Real Estate est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société GMBH Warburg HIH Invest Real Estate et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
Le magistrat désigné,
Signé
G. TruyLa greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Nos 2101529 et 2201009
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Textes cités dans la décision
- LOI n° 2010-1658 du 29 décembre 2010
- Décret n°2011-1267 du 10 octobre 2011
- Décret n°2011-1313 du 17 octobre 2011
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
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