Annulation 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 30 oct. 2025, n° 2505537 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2505537 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai et 6 octobre 2025, Mme D… B…, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office ;
d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » dans le délai d’un mois ou, à défaut, de la munir sous huit jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler et de procéder au réexamen de sa situation ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté critiqué est entaché d’un défaut d’examen de sa situation ;
- le rejet de sa demande de titre de séjour est entaché d’erreur de fait et méconnaît les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et résulte d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- l’illégalité du refus de titre qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, qui résulte également d’une erreur d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qu’elle conteste entache d’illégalité les décisions fixant son délai de départ volontaire et son pays de renvoi ;
- la décision de ne pas lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme, qui a produit des pièces enregistrées le 19 mai 2025.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme B… a été rejetée par une décision du 9 octobre 2025.
Vu l’arrêté attaqué et les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte-d’Ivoire relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Abidjan le 21 septembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gille,
- et les observations de Me Wiedemann pour Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante ivoirienne née en 1996, Mme B… conteste l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel elle pourrait être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Il ressort des pièces du dossier, compte tenu en particulier de la motivation circonstanciée de l’arrêté critiqué en tant qu’il porte refus de titre de séjour et faisant notamment état de la situation administrative ainsi que du parcours universitaire de Mme B… depuis son entrée en France au mois de juillet 2022, que le préfet du Puy-de-Dôme a procédé à un examen de la situation particulière de la requérante. Par suite, le moyen tiré par celle-ci du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 visée ci-dessus : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures (…) sur le territoire de l’autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou d’une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ».
4. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour formée par Mme B…, le préfet du Puy-de-Dôme s’est fondé sur la circonstance que celle-ci n’était inscrite à l’université Clermont Auvergne au titre de l’année universitaire 2024-2025 que dans une formation à distance ne nécessitant pas sa présence en France. Si, pour soutenir que la décision critiquée résulte d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation, Mme B… fait valoir que le sérieux de ses études n’a pas été contesté et expose qu’ayant validé sa troisième année de licence au titre de l’année universitaire 2023-2024, elle ne s’est effectivement inscrite dans une formation à distance afin de poursuivre ses études en master qu’en raison de son début de grossesse et de la perspective de son accouchement au mois de mars 2025, les circonstances dont il est ainsi fait état sont en elles-mêmes sans incidence sur la légalité du motif du refus critiqué. Dans ces conditions, le moyen tiré en ses diverses branches de la violation des dispositions, au demeurant inapplicables en l’espèce, de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à la délivrance des titres de séjour portant la mention « étudiant » doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… a sollicité son admission au séjour à un autre titre que la poursuite d’études. Dans ces conditions, compte tenu de l’objet de la demande à laquelle a répondu l’autorité préfectorale et des motifs de sa décision, les moyens tirés de l’atteinte excessive que le refus critiqué porterait à la vie privée et familiale de la requérante en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation que le préfet du Puy-de-Dôme a commise au regard des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés comme inopérants.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B… dirigées contre l’arrêté du 20 février 2025 en tant qu’il porte refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’éloignement de la requérante :
7. Il est constant que la décision en litige est intervenue quelques jours à peine avant que la requérante ne donne naissance à terme, le 25 février 2025, à son fils A… issu de sa relation avec un compatriote ivoirien avec lequel elle cohabite et titulaire d’un titre de séjour portant la mention « salarié » valable jusqu’au 31 juillet 2027. Dans ces conditions, l’éloignement de la requérante prononcé le 20 février 2025 doit être regardé comme portant en l’espèce une atteinte excessive au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d’illégalité et doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions prises sur le fondement de cette obligation portant fixation de son délai de départ volontaire et de son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Eu égard à ses motifs, l’exécution du présent jugement implique seulement que le préfet du Puy-de-Dôme munisse la requérante d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait statué à nouveau sur son cas. Il y a lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de quinze jours pour s’y conformer.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à la requérante de la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 20 février 2025 est annulé en tant qu’il fait obligation à Mme B… de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixe son pays de destination.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de munir Mme B… d’une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet du Puy-de-Dôme.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Goyer Tholon, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 30 octobre 2025.
Le président, rapporteur,
A. Gille
L’assesseure la plus ancienne,
C. Goyer Tholon
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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