Annulation 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 29 déc. 2022, n° 1907671 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 1907671 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 22 novembre 2019, le 27 octobre 2020 et le 20 avril 2021, M. D B, M. C B et M. E B, représentés par Me Peyrot, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique le captage de « l’Etry » situé sur le territoire de la commune de Taninges en tant qu’il classe leurs parcelles en périmètre de protection rapprochée du captage de « l’Etry », ainsi que la décision du 19 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger l’arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique le captage de « l’Etry » situé sur le territoire de la commune de Taninges en tant qu’il classe leurs parcelles en périmètre de protection rapprochée du captage de « l’Etry », ainsi que la décision du 19 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Haute-Savoie une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Dans le dernier état de leurs écritures, ils soutiennent que :
— ils ont intérêt à agir ;
— le rapport d’enquête publique est incomplet et les conclusions du commissaire-enquêteur sont insuffisamment motivées ;
— le dossier soumis au préfet de la Haute-Savoie dans le cadre de la procédure de déclaration d’utilité publique est insuffisant notamment en ce qu’il se fonde sur une étude hydrogéologique de mars 2010 obsolète ;
— en application de la décision n° 2020-883 QPC du 12 février 2021 du Conseil constitutionnel, le législateur ayant lui-même reconnu que l’instauration d’un périmètre de protection rapprochée n’était pas nécessaire pour assurer la protection de la qualité de l’eau de de captages de faible débit, rien ne justifiait que le préfet de la Haute-Savoie instaure un tel périmètre pour le captage de « l’Etry » ;
— l’arrêté litigieux est entaché d’erreur manifeste d’appréciation en ce qui concerne l’utilité publique du captage et la délimitation du périmètre de protection rapprochée ; l’intégration des parcelles dont ils sont propriétaires au sein du périmètre de protection rapprochée institué par l’arrêté litigieux est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 17 février 2019, le 9 avril 2021 et le 4 mai 2021, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— à titre principal, les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir :
— à titre subsidiaire, les moyens soulevés ne sont pas fondés.
En application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 juin 2021 par une ordonnance du même jour.
Des mesures d’instruction ont été effectuées le 3 et le 8 novembre 2022, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, dans le but d’obtenir l’entier dossier d’enquête publique et les observations consignées dans le registre d’enquête publique.
En réponse à ces mesures d’instruction, le préfet de la Haute-Savoie a produit des pièces complémentaires le 18 novembre 2022 qui ont été communiquées.
Vu :
— le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme F,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique,
— et les observations de Me Depenau, représentant MM. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B est propriétaire des parcelles, cadastrées section D n°s 30, 29 et 43, situées au lieu-dit « Les Têtes » sur le territoire de la commune de Taninges. MM. Fabien et Stéphane B sont propriétaires des parcelles, cadastrées section D n°s 44 et 50, situées au lieu-dit « Les Têtes » sur le territoire de la commune de Taninges. Par délibération en date du 26 octobre 2017, le conseil municipal de Taninges a approuvé le projet de dérivation des eaux du captage de « l’Etry » (ou « la Trempla ») situé sur la commune de Taninges, a décidé d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation et à la protection des points d’eau et a demandé qu’il soit procédé à l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique de ce projet ainsi qu’à l’enquête parcellaire conjointe. Par arrêté du 23 mai 2018, le préfet de la Haute-Savoie a prescrit l’ouverture d’une enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique, laquelle s’est tenue du 4 juillet 2018 au 27 juillet 2018. Le rapport et les conclusions motivées du commissaire enquêteur ont été rendus le 26 août 2018 préconisant le maintien des périmètres prévus. Par un arrêté du 19 décembre 2018, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique le captage de « l’Etry » situé sur le territoire de la commune de Taninges et a instauré des périmètres de protection de ce point d’eau situés sur la commune de Taninges et utilisés pour la consommation humaine. Par courrier du 25 juillet 2019, notifié le 26 juillet 2019, MM. B ont formé un recours gracieux auprès au préfet de la Haute-Savoie tendant à ce que les parcelles dont ils sont propriétaires soient retirées du périmètre de protection rapprochée institué par l’arrêté du 19 décembre 2018. Ce recours a été rejeté par une décision du 19 septembre 2019. Par la présente requête, MM. B demandent l’annulation de cet arrêté en tant qu’il classe leurs parcelles en périmètre de protection rapprochée du captage de « l’Etry », ainsi que la décision du 19 novembre 2019 rejetant leur recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. En défense, le préfet de la Haute-Savoie a opposé une fin de non-recevoir tirée de ce que MM. B seraient dépourvus d’intérêt pour agir dans la présente instance. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des titres de propriété produits, que M. D B est propriétaire des parcelles, cadastrées section D n°s 30, 29 et 43 et que MM. Fabien et Stéphane B sont propriétaires des parcelles, cadastrées section D n°s 44 et 50, toutes situées au lieu-dit « Les Têtes » sur le territoire de la commune de Taninges et incluses pour leur totalité dans l’emprise du projet. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Savoie tirée de l’absence d’intérêt à agir des requérants doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique : « En vue d’assurer la protection de la qualité des eaux, l’acte portant déclaration d’utilité publique des travaux de prélèvement d’eau destinée à l’alimentation des collectivités humaines mentionné à l’article L. 215-13 du code de l’environnement détermine autour du point de prélèvement un périmètre de protection immédiate dont les terrains sont à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection rapprochée à l’intérieur duquel peuvent être interdits ou réglementés toutes sortes d’installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols de nature à nuire directement ou indirectement à la qualité des eaux et, le cas échéant, un périmètre de protection éloignée à l’intérieur duquel peuvent être réglementés les installations, travaux, activités, dépôts, ouvrages, aménagement ou occupation des sols et dépôts ci-dessus mentionnés. / Lorsque les conditions hydrologiques et hydrogéologiques permettent d’assurer efficacement la préservation de la qualité de l’eau par des mesures de protection limitées au voisinage immédiat du captage, l’acte portant déclaration d’utilité publique instaure un simple périmètre de protection immédiate. / () Lorsque des terrains situés dans un périmètre de protection immédiate appartiennent à une collectivité publique, il peut être dérogé à l’obligation d’acquérir les terrains visée au premier alinéa par l’établissement d’une convention de gestion entre la ou les collectivités publiques propriétaires et l’établissement public de coopération intercommunale ou la collectivité publique responsable du captage. / () Des actes déclaratifs d’utilité publique déterminent, dans les mêmes conditions, les périmètres de protection autour des points de prélèvement existants et peuvent déterminer des périmètres de protection autour des ouvrages d’adduction à écoulement libre et des réservoirs enterrés. / () ».
4. En l’absence de dispositions spécifiques définissant la procédure applicable aux actes pris en application de l’article L. 1321-2 du code de la santé publique, les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique relatives aux enquêtes publiques sont applicables.
5. Aux termes de l’article L. 1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique : « L’expropriation, en tout ou partie, d’immeubles ou de droits réels immobiliers ne peut être prononcée qu’à la condition qu’elle réponde à une utilité publique préalablement et formellement constatée à la suite d’une enquête et qu’il ait été procédé, contradictoirement, à la détermination des parcelles à exproprier ainsi qu’à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres personnes intéressées ». Aux termes de l’article R. 112-19 du même code : « Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête examine les observations recueillies et entend toute personne qu’il lui paraît utile de consulter ainsi que l’expropriant, s’il en fait la demande. Pour ces auditions, le président peut déléguer l’un des membres de la commission. / Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d’enquête rédige un rapport énonçant ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l’opération projetée. () »
6. En application de ces dispositions, le commissaire-enquêteur, s’il n’est pas tenu de répondre à chacune des observations présentées au cours de l’enquête publique, doit donner son avis personnel en précisant s’il est ou non favorable et indiquer au moins sommairement, les raisons qui en déterminent le sens.
7. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
8. D’une part, les requérants soutiennent que le commissaire-enquêteur n’a répondu à aucune des observations formulées par les consorts A et par eux-mêmes alors qu’ils étaient directement concernés par la création des périmètres attachés au captage de « l’Etry ». En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le rapport d’enquête publique mentionne que trois courriers, lesquels sont insérés dans ce rapport et adressés par MM. B et les consorts A, sont arrivés après la clôture de l’enquête publique qui a eu lieu le 27 juillet 2018 et qu’ils ne peuvent être pris en compte. Toutefois, il ressort également des mentions de ce rapport que « sur le registre d’enquête publique, la famille B a recopié les numéros des parcelles concernées et leurs divers téléphones privés » et le commissaire-enquêteur ne procède à aucun examen des observations de MM. B qui auraient être consignées dans le registre d’enquête publique et qui seraient ainsi parvenues en temps utile. En outre, dans la partie intitulée « motivations personnelles concernant cette procédure », le commissaire mentionne des demandes présentées par « les administrés venus lors de la deuxième permanence, le 27 juillet dernier » alors que de telles demandes n’apparaissent nullement dans la partie sur les observations et ne sont pas examinées.
9. D’autre part, il ressort des mentions de ce rapport et notamment de la partie intitulée « motivations personnelles concernant cette procédure » que le commissaire-enquêteur indique qu’il « n’a pas la possibilité de rectifier les périmètres de captage » puis affirme que « la commune ne peut négliger aucun captage d’eau potable » et mentionne qu’il comprend que « des administrés contestent ce rapport de 2010, notamment concernant le périmètre rapproché, néanmoins, ce périmètre bien que situé sur une partie de terrain moins pentue, interdit certaines activités ». Il conclut son rapport en mentionnant qu’il « préconise de maintenir les périmètres actuels ». Toutefois, ce faisant le commissaire-enquêteur ne peut être regardé comme ayant donné son avis personnel quant aux raisons qui motivent ses conclusions favorables au projet.
10. Il résulte de ce qui précède que le commissaire-enquêteur n’a pas examiné les observations du public présentées lors de l’enquête publique et que l’avis favorable émis par le commissaire enquêteur sur le projet en litige, qui ne peut être regardé comme assorti des raisons qui le déterminent, est intervenu en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 112-19 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. Ces irrégularités, qui ont privé le public de la garantie qui s’attache à l’expression d’une position personnelle du commissaire-enquêteur, sont de nature à entacher la légalité de l’arrêté en litige pris à l’issue d’une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être accueilli.
En ce qui concerne le périmètre du projet et son utilité publique :
11. L’arrêté en litige délimite un périmètre de protection immédiate et un périmètre de protection rapprochée sans préciser leur surface et indique que ces périmètres s’étendent « conformément aux indications des plans et états parcellaires annexés au présent arrêté ». Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de l’hydrogéologue de mars 2010 que « l’aquifère est libre et n’est naturellement pas protégé. Seule la préservation de l’environnement naturel permet actuellement sa protection. Le périmètre rapproché s’étendra sur une grande partie de la zone d’alimentation, jusqu’à la limite supérieure de la nappe de la Brèche ». En outre, ce rapport indique que « les eaux au lieu-dit le Tremple qui émergent à la faveur de schistes ont circulé dans des fissures des formations de la nappe de la Brèche. Ces écoulements sont à l’origine de la loupe de glissement où est située la source. De par leur mode de circulation, les eaux connaissent une grande variabilité des débits, allant jusqu’au tarissement, et sont plus vulnérables aux pollutions. Bien que la source du Tremple ne puisse assurer l’alimentation tout au long de l’année des hameaux d’Etry et de Plaigne d’Etry, ce captage constitue un complément qui est apparu intéressant à la collectivité. » Dans ces conditions, le préfet a légalement pu définir un périmètre de protection immédiate et un périmètre de protection rapprochée du captage de « l’Etry ». Toutefois, les requérants contestent, en outre, l’intégration des parcelles dont ils sont propriétaires au sein de ce périmètre de protection rapprochée. A cet égard, en l’absence de précision et de justification sur la surface précise de ce périmètre de protection rapprochée par la préfecture de la Haute-Savoie alors que les requérants produisent un rapport d’expertise géologique et hydrogéologique de septembre 2020 et une étude réalisée par un bureau d’études géologiques GEO-ARVE le 20 novembre 2019 qui relèvent les incohérences et insuffisances du rapport hydrogéologique du 28 mars 2010 joint au dossier d’enquête publique, le préfet de la Haute-Savoie a commis une erreur manifeste d’appréciation en intégrant les parcelles des requérants, cadastrées section D n°s 30, 29, 43, 44 et 50, situées au lieu-dit « Les Têtes » sur le territoire de la commune, au sein du périmètre de protection rapprochée.
12. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que MM. B sont fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique le captage de « l’Etry » situé sur le territoire de la commune de Taninges en tant qu’il classe leurs parcelles, cadastrées section D n°s 30, 29, 43, 44 et 50, situées au lieu-dit « Les Têtes », au sein du périmètre de protection rapprochée du captage de « l’Etry » ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 19 septembre 2019 rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MM. B, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à MM. B au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 19 décembre 2018 par lequel le préfet de la Haute-Savoie a déclaré d’utilité publique le captage de « l’Etry » situé sur le territoire de la commune de Taninges est annulé en tant qu’il classe les parcelles, cadastrées section D n°s 30, 29, 43, 44 et 50, situées au lieu-dit « Les Têtes », au sein du périmètre de protection rapprochée du captage de « l’Etry », ainsi que la décision du 19 septembre 2019 rejetant le recours gracieux formé à son encontre.
Article 2 : L’Etat versera à MM. B la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Taninges et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Jourdan, présidente,
Mme Barriol, première conseillère,
Mme Beauverger, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2022.
La rapporteure,
P. F
La présidente,
D. JOURDAN La greffière,
C. JASSERAND
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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