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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 23 mars 2026, n° 2601756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601756 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2026 et des mémoires du 11 mars 2026 et 15 mars 2026, M. A… E…, M. G… H…, Mme F… D…, Mme B… D…, représentés par Me Chabane, demande au juge des référés :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Freyming-Merlebach a accordé un permis de construire une station de lavage à M. C… sur un terrain situé rue de Metz ;
de mettre à la charge de la commune de Freyming-Merlebach une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la requête n’est pas tardive dès lors que les mentions du panneau d’affichage étaient entachées d’une erreur substantielle et que les témoignages fournis ne permettent pas d’établir la réalité et le caractère continu de cet affichage ;
- l’obligation de notification a bien été respectée ;
- les requérants ont intérêt à agir ;
- la condition d’urgence est remplie en raison du commencement des travaux ;
- plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision ;
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- la commission consultative départementale de sécurité et d’accessibilité n’a pas été consultée ;
- l’article Ux 6-2 du règlement du plan local d’urbanisme a été méconnu dès lors que la façade du carport situé côté ouest se situe à moins de 5 mètres d’une voie ouverte à la circulation publique ;
- l’article Ux 7 a été méconnu dès lors que la potence et la paroi de protection implantées à l’est du projet sont trop proches de la limite séparative ;
- l’article Ux 11 6° a également été méconnu car le mur destiné à retenir les terres nivelées du terrain d’assiette doit être regardé comme un mur de clôture au sens du plan local d’urbanisme et ne respecte pas les règles applicables aux clôtures ;
- le projet méconnait l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il engendre des nuisances sonores, qu’il créé un risque de verglas à proximité et un risque d’accident, notamment pour les poids lourds.
Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2026, la commune de Freyming-Merlebach, représentée par Me Grodwohl, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Par un mémoire en intervention, enregistré le 15 mars 2026, la société Mach 2, représenté par Me Chabane, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 26 mai 2025 par laquelle le maire de la commune de Freyming-Merlebach a accordé un permis de construire une station de lavage à M. C… sur un terrain situé rue de Metz.
La société s’associe aux moyens des requérants.
Par un mémoire, enregistré le 16 mars 2026, M. C…, représenté par Me Savouret, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge solidaire des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la requête est irrecevable, qu’il n’y a pas d’urgence et qu’aucun des moyens n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête en annulation présentée par M. E… et autres sous le n°2601755.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Strasbourg a désigné M. Iggert, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 mars 2026, tenue en présence de Mme Bilger-Martinez, greffière d’audience, M. Iggert a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Chabane, représentant M. E… et autres, qui conclut aux mêmes fins que ses mémoires par les mêmes moyens ;
- les observations de Me Yehiel, substituant Me Grodwohl, pour la commune de Freyming-Merlebach, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense, par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 26 mai 2025, le maire de la commune de Freyming-Merlebach a accordé un permis de construire une station de lavage à M. C… sur un terrain situé rue de Metz. M. A… E…, M. G… H…, Mme F… D… et Mme B… D… demandent au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’intervention de la société Mach 2 :
L’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme prévoit que :« Une personne autre que l’Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation.(..) ».
La société Mach 2 se prévaut exclusivement de la qualité de professionnel dont l’activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour le projet, est susceptible d’être affectée par le projet. Au regard des dispositions de l’article L. 600-1-2 précité, cette seule qualité n’est pas de nature à lui conférer un intérêt pour agir contre le permis de construire. Par ailleurs, la requérante n’établit pas ni même n’allègue, que les caractéristiques particulières de la construction envisagée seraient de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de la station de lavage qu’elle exploite. Dès lors, l’intervention de la société Mach 2 n’est pas recevable.
Sur la régularité de la requête :
En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre (…) d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15. ». Aux termes de l’article R. 424-15 du même code : « Mention du permis explicite ou tacite ou de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l’extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l’arrêté (…) et pendant toute la durée du chantier. (…) / Un arrêté du ministre chargé de l’urbanisme règle le contenu et les formes de l’affichage. ». Aux termes de l’article A 424-16 de ce code : « Le panneau prévu à l’article A. 424-15 indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale du bénéficiaire, le nom de l’architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l’adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. / Il indique également, en fonction de la nature du projet : / a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ; (…). ». Et aux termes de l’article A. 424-18 de ce code : « Le panneau d’affichage doit être installé de telle sorte que les renseignements qu’il contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier ».
3.
En vertu des dispositions précitées, l’affichage complet, régulier et continu sur le terrain de l’autorisation d’urbanisme fait courir le délai de recours contentieux des tiers à son encontre, qui est de deux mois. La preuve de la réalité, de la régularité et de la continuité de l’affichage du permis de construire sur le terrain peut être apportée par le bénéficiaire du permis de construire par tout moyen. S’il incombe au bénéficiaire d’un permis de construire de justifier qu’il a bien rempli les formalités d’affichage prescrites par les dispositions précitées, le juge doit apprécier la continuité de l’affichage en examinant l’ensemble des pièces qui figurent au dossier qui lui est soumis.
4.
Pour établir la continuité de l’affichage sur le terrain d’assiette du projet, les défendeurs, qui n’ont pas fait dresser de procès-verbal de constat par un huissier, se prévalent de six attestations qui ne permettent, à elles seules et alors qu’elles ne sont pas suffisamment circonstanciées et ont été établies plusieurs mois après les faits, d’établir la date de début d’affichage et son caractère continu. Les deux photographies du panneau d’affichage prises par le pétitionnaire ne permettent pas plus d’établir la réalité de l’affichage. Par ailleurs, les éléments dont se prévalent la commune ne permettent pas, en tout état de cause, d’opposer utilement la connaissance acquise aux requérants. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’examiner les erreurs substantielles qui affecteraient les mentions du panneau d’affichage, la fin de non recevoir doit être écartée.
En second lieu, d’une part, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient dans tous les cas au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
D’autre part, la circonstance que l’un des auteurs d’une requête collective ne justifie pas d’un intérêt à agir ne fait pas obstacle à ce que les conclusions de cette requête soient jugées recevables.
Si la commune de Freyming-Merlebach et M. C… contestent l’intérêt pour agir de certains des requérants, il ressort des pièces du dossier que, à tout le moins, les propriétés de M. H… et de M. E… sont situées en face du terrain d’assiette du projet litigieux, de l’autre côté de la route qui dessert le projet et doivent être regardés comme voisins immédiats de celui-ci. Au demeurant, la circonstance que la station de lavage est destinée à accueillir un passage important, générant un trafic nouveau et des nuisances sonores sur un terrain largement rehaussé est de nature à leur conférer un intérêt pour agir contre le permis en litige.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
Aux termes de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre (…) un permis de construire (…) ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (…) ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. La construction d’un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l’exécution d’un permis de construire est demandée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est en principe satisfaite ainsi que le prévoit l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l’autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d’urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l’ensemble des circonstances de l’espèce qui lui est soumise.
En l’espèce, les travaux de terrassement sont en cours, sans qu’aucune circonstance particulière ne soit invoquée par les parties en défense. La condition d’urgence doit, donc, être regardée comme remplie.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le permis de construire litigieux a été délivré en méconnaissance de l’article L. 122-3 du code de la construction et de l’habitation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au juge des référés, aucun des autres moyens soulevés n’est susceptible de fonder la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… et autres sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision litigieuse.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Freyming-Merlebach une somme de 1 200 euros à verser à M. E… et autres, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce soit mis à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes que réclament la commune de de Freyming-Merlebach et de M. C… au titre des frais d’instance exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
L’intervention de la société Mach 2 n’est pas admise.
L’exécution de l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le maire de la commune de Freyming-Merlebach a accordé un permis de construire une station de lavage à M. C… sur un terrain situé rue de Metz est suspendue.
La commune de Freyming-Merlebach versera à M. E… et autres une somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… E…, M. G… H…, Mme F… D… et Mme B… D…, à M. G… C… et à la commune de Freyming-Merlebach. Copie sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz.
Fait à Strasbourg, le 23 mars 2026.
Le juge des référés,
J. IGGERT
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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