Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 6 mars 2026, n° 2600506 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600506 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2026 et le 23 février 2026, M. C… A…, représenté par Me Koki, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 février 2026 par lequel le préfet de la Charente-Maritime l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il se fonde sur une condamnation à une peine d’interdiction judiciaire du territoire français dépourvue de caractère définitif et que cette condamnation est infondée ;
- il fait une inexacte application de ces dispositions, en l’absence de perspective raisonnable d’éloignement ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
- s’agissant de l’obligation pour M. A… de se présenter au commissariat de police de La Rochelle, l’arrêté est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 février 2026, le préfet de la Charente-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Poitiers a désigné M. Tiberghien, conseiller, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tiberghien a été entendu au cours de l’audience publique du 3 mars 2026.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 4 novembre 1997, est entré en France en 2023, selon ses déclarations. Il a formé une demande d’asile le 20 mars 2024, qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) le 31 mars 2025, M. A… ayant introduit un recours contre cette décision devant la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Par un jugement du 12 novembre 2025, le tribunal correctionnel de La Rochelle a condamné M. A… à la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 5 février 2026, le préfet de la Charente-Maritime a assigné M. A… a résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, par un arrêté du 4 novembre 2025, publié le 10 novembre 2025 au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Charente-Maritime a donné délégation à M. Emmanuel Cayron, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignations à résidence Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté litigieux vise les articles L. 731-1 et L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relate la situation administrative et personnelle de M. A…, notamment qu’il a fait l’objet d’une peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français le 12 novembre 2025 et précise que M. A… ne peut quitter immédiatement le territoire français, dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile, d’un laissez-passer consulaire et d’un plan de vol à destination de la Guinée, mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté comporte ainsi l’exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : (…) 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; (…) ».
Par ailleurs, aux termes de l’article 496 du code de procédure pénale : « Les jugements rendus en matière correctionnelle peuvent être attaqués par la voie de l’appel. L’appel est porté à la cour d’appel. » L’article 498 de ce code précise que : « Sans préjudice de l’article 505, l’appel est interjeté dans le délai de dix jours à compter du prononcé du jugement contradictoire. Toutefois, le délai d’appel ne court qu’à compter de la signification du jugement quel qu’en soit le mode : (…) 3° Pour le prévenu qui n’a pas comparu dans le cas prévu par le cinquième alinéa de l’article 411, lorsque son avocat n’était pas présent. » L’article 505-1 de ce code précise que : « Lorsqu’il est fait appel après expiration des délais prévus aux articles 498, 500 ou 505, lorsque l’appel est devenu sans objet, qu’il a été formé sans respecter les formalités prévues à l’article 502 ou qu’il a été formé hors les cas mentionnés à l’article 546 ou lorsque l’appelant s’est désisté de son appel, le président de la chambre des appels correctionnels rend d’office une ordonnance de non-admission de l’appel qui n’est pas susceptible de voies de recours. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à la peine complémentaire d’interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de trois ans, revêtue de l’exécution provisoire, par un jugement du 12 novembre 2025 du tribunal correctionnel de La Rochelle. Les circonstances que M. A… aurait introduit une déclaration d’appel le 16 février 2026 ainsi qu’une demande en relèvement de cette peine complémentaire le même jour, postérieurement à l’édiction de l’arrêté litigieux et alors que cette peine est pourvue de l’exécution provisoire sont sans incidence sur sa légalité. En tout état de cause, M. A… ne justifie pas des suites qui auraient été données à ses demandes, alors qu’il ressort des termes mêmes du soit-transmis daté du 24 décembre 2025 et produit par le préfet de la Charente-Maritime que le jugement litigieux sera définitif le 5 janvier 2026, soit antérieurement à l’introduction des deux demandes de M. A…. Par ailleurs, si l’intéressé conteste les conditions dans lesquelles sa condamnation a été prononcée, une telle appréciation relève de la compétence du seul juge pénal. Il s’ensuit qu’elle est sans incidence sur sa légalité de la décision en litige, et ne saurait pas plus s’opposer à ce que le préfet de la Charente-Maritime fasse applicable d’une telle condamnation. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté serait entaché d’erreur de droit, en l’absence de caractère exécutoire de la peine prononcée doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A… a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la circonstance que M. A… ait introduit un recours contre cette décision, actuellement pendant devant la Cour nationale du droit d’asile ne saurait, à elle seule, démontrer que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable. Le préfet de la Charente-Maritime pouvait ainsi légalement l’assigner à résidence dans l’attente de cette décision et afin de faire application, après cette décision, de la peine d’interdiction judiciaire du territoire français dont M. A… a fait l’objet, le cas échéant d’un pays autre que le pays d’origine de M. A…. Au demeurant, M. A… a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 4 août 2025 et lui a alors été remise en main propre. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte applicable des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. Il se présente également, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. » Si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ces mesures, qui limitent l’exercice de la liberté d’aller et venir de l’étranger assigné à résidence, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction de sortir du périmètre dans lequel l’intéressé est assigné à résidence.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été hospitalisé en psychiatrie à La Rochelle entre le 5 août et le 19 septembre puis à compter du 1er octobre et durant le second semestre de l’année 2025 en raison d’un trouble psychiatrique chronique et qu’il présentait, le 9 février 2026, un « rapport altéré à la réalité et une désorganisation psychique », justifiant un traitement à l’origine d’une sédation et d’une asthénie, de sorte que son réveil est difficile, et son déplacement en commissariat apparaît « difficile » ainsi que le relève le docteur B… psychiatre clinicienne. Toutefois, ces seules mentions, non corroborées par les autres éléments produits par M. A… ne sont pas de nature à établir qu’en assignant à résidence M. A… dans le département de la Charente-Maritime le préfet de la Charente-Maritime aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation. Par ailleurs, l’obligation de présentation de M. A… au commissariat de police de La Rochelle les lundis, mercredis et vendredis à neuf heures revêt, eu égard à sa situation personnelle, un caractère nécessaire, adapté et proportionné afin d’assurer le respect par M. A… de son assignation à résidence. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de la Charente-Maritime du 5 février 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles relatives aux frais du litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet de la Charente-Maritime.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
P. TIBERGHIEN
Le greffier,
Signé
J. P. CHANTECAILLE
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
N. COLLET
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