Non-lieu à statuer 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 2e ch., 29 janv. 2026, n° 2301517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301517 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 décembre 2023 et 8 octobre 2025,
M. A… B…, représenté par Me Michel Gabriel, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités mises à sa charge pour un montant de 109 044 euros au titre de l’année 2017 et 53 505 euros au titre de l’année 2018 ;
2°) de condamner l’administration à lui rembourser les frais qu’il a exposés au cours de cette instance et non compris dans les dépens.
Il soutient que :
- c’est à tort que le service a considéré que sa réclamation était irrecevable dès lors que l’administration s’est fondée sur le délai spécial de réclamation de trois ans prévu à l’article R196-3 du LPF dont le point de départ est la réception de la proposition de rectification ;
- la procédure de rectification encourt l’annulation dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- il existe des discordances entre les conséquences financières qui lui ont été notifiées et les sommes mises en recouvrement ce qui doit entraîner l’annulation des avis d’imposition supplémentaires 2017 et 2018 ;
- le service n’apporte pas la preuve de son appréhension des revenus réputés distribués au niveau de la société 2AC ;
- le service ne motive pas suffisamment sa mauvaise foi pour lui appliquer une majoration de 40%.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe conclut au non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient que :
- un dégrèvement de 30 054 euros au titre de l’impôt sur le revenu de 2017 a été accordé à M. B… le 11 juin 2024 ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par un courrier du 22 décembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions de la société requérante présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative dès lors qu’elles ne sont pas chiffrées.
En réponse à ce moyen d’ordre public, Me Michel Gabriel a produit un mémoire le 24 décembre 2025 qui conclut à ce que la somme de 2550 euros soit mise à la charge de l’Etat aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, entendu :
-le rapport de Mme Biodore,
- et les conclusions de M. Sabatier-Raffin, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, gérant associé de la SAS ATELIER D’ARCHITECTURE B… (SAS 2AC) créé en 2016, a fait l’objet d’une proposition de rectification de ses impôts sur les revenus et prélèvements sociaux au titre des années 2017 et 2018, par courrier du 27 août 2019. A la suite des observations qu’il a formulées le 25 septembre 2019 à la proposition n° 3924 qui lui a été notifiée le 23 août 2019 pour la SAS 2AC, l’administration fiscale a abandonné des rectifications en matière d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) déductible au titre des années 2017 et 2018 mais a maintenu les autres rectifications qui ont eu des conséquences financières sur ses déclarations d’impôts personnelles. Deux avis d’imposition supplémentaire ont été établis en 2021 pour un montant de 109 044 euros pour l’année 2017 et la somme de 53 505 euros pour au titre de l’année 2018. Par courrier du 9 juin 2023, M. B… a formé une réclamation contre ces avis d’impositions supplémentaires. Par une décision du 7 juillet 2023, sa réclamation a été rejetée comme irrecevable. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires et pénalités mises à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
Par décision du 11 juin 2024, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe a prononcé un dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence d’une somme totale de 30 054 euros au titre des impositions supplémentaires d’impôt sur les revenus et des prélèvements sociaux pour les années 2017 et 2018. Les conclusions de la requête de M. B… sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
Aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (…) / Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». Aux termes de l’article R. 57-1 du même livre : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations. En revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs. Par ailleurs, l’administration n’est pas tenue de répondre à tous les arguments du contribuable formulés sur les redressements notifiés.
Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification du 27 août 2019 mentionne le montant des rehaussements, les années d’imposition, la nature des rectifications opérées et indiquent de manière détaillée les motifs de fait et de droit de chacune des rectifications ainsi que les montants des droits, des taxes, des pénalités et de l’amende fixée en application des dispositions de l’article 1759 du code général des impôts. La circonstance que la proposition de rectification comporte des erreurs dans les charges, à la supposer établie, demeure sans incidence sur la régularité de la procédure d’imposition. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, précitées, doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
En premier lieu, d’une part, M. B… soutient que l’avis d’imposition supplémentaire pour les revenus 2017 met en recouvrement des sommes supérieures à celles dues par lui dès lors qu’il ne tient pas en compte la déduction accordée par le service vérificateur en janvier 2020. D’autre part, l’avis d’imposition sur les revenus 2018 mentionne des revenus fonciers nets de 69 591 euros alors qu’il n’a jamais perçu de tels revenus.
Il résulte de l’instruction que M. B… avait déclaré un revenu initial de 180 749 euros pour l’année 2017. L’avis d’imposition supplémentaire au titre des revenus 2017 qui lui a été adressé en janvier 2021 retient un revenu imposable de 304 885 euros soit un impôt sur le revenu net de 112 252 avant corrections auquel un supplément d’impôt d’un montant de 109 044 euros s’est ajouté. Ainsi que le précise l’administration en défense, le courrier du 19 février 2020 est la copie de la lettre 751 adressée à la SAS 2AC dans laquelle le service vérificateur informait la société que les charges non justifiées qualifiées de revenus distribués étaient maintenues à hauteur de 99 309 au titre de l’année 2017 et de 55 673 au titre de l’année 2018. Ce courrier précisait que la majoration de 1,25 prévue à l’article 158-7 du code général des impôts serait appliquée aux revenus réputés distribués et qu’en conséquence la base imposable en revenus distribués était augmenté de 124 136 au titre de l’année 2017, soit une somme totale de 304 885 euros. Cette somme correspond bien à ce qui figure dans l’avis de mise en recouvrement de janvier 2021. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’avis supplémentaire d’imposition sur les revenus 2017 doit être annulé.
En ce qui concerne l’avis d’imposition supplémentaire de l’année 2018, l’administration reconnait que la somme de 55 673 euros majorée de 1,25, soit 69 591euros a été imposée en revenus fonciers en lieu et place des revenus distribués. Pour réparer la surtaxation à l’impôt sur le revenu de l’année 2017 résultant de cette erreur, l’administration a accordé un dégrèvement de 30 054 au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2017 à M. B… le 11 juin 2024.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / (…) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. / (…) ». Aux termes de l’article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : / (…) / c. Les rémunérations et avantages occultes ; (…) ». Par ailleurs, l’article 110 du même code dispose : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. / (…) ». Pour l’application de ces dispositions, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes étant sans incidence à cet égard.
En l’espèce, M. B… soutient que le service n’apporte la preuve que les sommes rehaussées au niveau de la SAS 2AC ont été appréhendées par lui. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… est gérant associé à 86% de la SAS 2AC et qu’il dispose donc seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société. Dans ces conditions, l’administration a légalement pu regarder ce dernier, qui disposait seul des pouvoir les plus étendus au sein de la société, et était en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme des biens qui lui sont propres, comme le seul maître de l’affaire. Il est, par suite, présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la SAS 2AC qu’il contrôle.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ».
Il résulte de ces dispositions que la majoration pour manquement délibéré a pour objet de sanctionner la méconnaissance délibérée par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir de tels manquements, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations, et, d’autre part, de l’intention du contribuable d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Lorsque le comportement du contribuable vise, au moment de sa déclaration, à différer volontairement et de manière réitérée le paiement de l’impôt dû, l’administration doit être regardée comme caractérisant le caractère intentionnel du contribuable de se soustraire à ses obligations fiscales. Une telle pratique a nécessairement pour effet d’éluder l’impôt et entre ainsi dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts.
Le juge de l’impôt, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge du contribuable que les intérêts de retard.
En l’espèce, il résulte de la proposition de rectification envoyée à M. B… le 27 août 2019 que pour justifier de l’application de la majoration pour manquement délibéré à M. B…, l’administration a considéré que celui-ci est un chef d’entreprise chevronné et qu’il ne pouvait omettre les résultats imposables du premier exercice de la SAS 2AC. Elle lui reproche également d’avoir déposé les déclarations en cours de contrôle en y portant un abattement pour entreprise nouvelle afin d’annuler artificiellement toute base taxable à l’impôt sur les sociétés. En outre, dans son mémoire en défense, l’administration soutient, sans être contredite, que lors des opérations de contrôle, le requérant n’a pas fourni tous les justificatifs des charges comptabilisées ce qui caractérise un manquement délibéré.
Il résulte de l’instruction et notamment de la réponse aux observations du contribuable faite le 12 novembre 2019 par le service vérificateur que de nombreux justificatifs de dépense n’ont pas été transmis par M. B… au cours de l’exercice de vérification. En outre, il n’est pas contesté que le requérant a transmis ses déclarations tardivement. Par suite, c’est à bon droit que le service a assorti les impositions supplémentaires d’une majoration pour manquement délibéré.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la réclamation du 9 juin 2023, que M. B… n’est pas fondé à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales restant en litige auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant à la décharge des pénalités dont a été assortie la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2018 à concurrence d’un montant de 30 054 euros.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au directeur régional des finances publiques de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Santoni, président,
Mme Biodore, conseillère,
Mme Sollier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé
V. BIODORE
Le président,
Signé
J-L. SANTONI
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
L’adjointe à la greffière en chef
Signé
A. CETOL
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