Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 avr. 2025, n° 23/01765 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01765 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Cannes, 20 octobre 2022, N° 1122000387 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 124
Rôle N° RG 23/01765 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXCD
[Z] [J]
C/
[S] [E]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julie DUPY
Me Albin FABRE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CANNES en date du 20 Octobre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 1122000387.
APPELANT
Monsieur [Z] [J]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/10147 du 13/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
demeurant [Adresse 1] – [Localité 5]
représenté par Me Julie DUPY, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [S] [E], demeurant [Adresse 3] – [Localité 4]
représentée par Me Albin FABRE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 10 février 2016, Madame [E] a donné à bail à Monsieur [J] un bien à usage d’habitation située à [Localité 4] moyennant un loyer mensuel de 680 ' outre 80 ' de provisions sur charges
À la suite d’une série d’impayés, Madame [E] faisait délivrer à son locataire un commandement de payer le 7 mars 2019.
En l’absence de paiement, Madame [E] saisissait le juge des référés du tribunal judiciaire de Cannes qui, par ordonnance en date du 20 novembre 2019 a :
*constaté l’acquisition de la clause résolutoire prévue au contrat et donc la résiliation de plein droit à compter du 8 mai 2019 du bail conclu entre les parties à la suite de la délivrance d’un commandement de payer le 7 mars 2019.
*condamné Monsieur [J] et Madame [C] à payer à Madame [E] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisable comme lui, majoré des charges récupérables à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
*condamné Monsieur [J] et Madame [C] à payer à Madame [E], en deniers ou quittances, la somme de 28.120 ' à titre de provision sur l’arriéré locatif comprenant les loyers , charges et indemnités d’occupation dus jusqu’au mois d’octobre 2019 inclus avec intérêts au taux légal à compter du 7 mars 2019 sur la somme de 22. 800 ' et à compter de la présente décision pour le surplus.
*dit que l’indemnité d’occupation devra être réglée à terme et au plus tard le 5 du mois suivant et au prorata temporis jusqu’à la libération effective et intégrale des lieux.
*dit que toute indemnité devenue exigible et non payée à terme produira des intérêts au taux légal à compter du 6 de chaque mois.
*ordonné que Monsieur [J] et Madame [C] libèrent les lieux loués de leur personne, de leur bien et de toute occupation de leur chef en satisfaisant aux obligations des locataires sortants notamment la remise des clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision.
*dit qu’à défaut par Monsieur [J] et Madame [C] d’avoir volontairement quitté les lieux loués deux mois après la signification du commandement d’avoir à libérer les lieux, il sera procédé à leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des personnes expulsées dans tel garde-meuble désigné par celles-ci ou à défaut par Madame [E].
*condamné Monsieur [J] et Madame [C] à payer à Madame [E] la somme de 300 ' par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamné Monsieur [J] et Madame [C] aux entiers dépens comme visés dans la motivation y compris les frais de commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, le droit de plaidoirie et les frais de signification de la présente décision.
*rejeté les autres demandes des parties.
Cette ordonnance était signifiée le 3 décembre 2019.
Par requête du 30 mars 2020 Madame [E] demandait la saisie des rémunérations de Monsieur [J] auprès du tribunal de proximité de Cannes.
Le débiteur ayant soulevé une contestation, l’affaire était appelée devant le tribunal de proximité de Cannes à l’audience du 15 septembre 2022.
Madame [E] demandait au tribunal de faire droit à sa requête en saisie des rémunérations, de débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner au paiement de la somme de 1.200 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [J] demandait à la juridiction de débouter Madame [E] de l’intégralité de ses demandes, d’inviter les huissiers à resignifier l’ordonnance rendue afin de faire valablement courir le délai d’appel et à titre subsidiaire, d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale suite à la plainte déposée.
En tout état de cause il sollicitait la condamnation de Madame [E] à lui verser la somme de 2.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire rendu le 20 octobre 2022, le tribunal de proximité de Cannes a :
*dit que Madame [E] est recevable à agir.
*dit que la créance de Madame [E] est justifiée à hauteur de:
— Principal : 27. 510 '.
— Frais d’huissiers : 554,75 '.
— Intérêt : 516,10 '.
*constaté qu’aucune conciliation ne peut intervenir entre les parties.
*procédé à la saisie des rémunérations à hauteur de
— Principal : 27. 510 '.
— Frais d’huissiers : 554,75 '.
— Intérêt : 516,10 '.
*dit que Madame [E] adressera au greffe du tribunal de proximité de Cannes une copie de l’acte de signification du présent jugement, le greffe du tribunal notifiant ensuite aux tiers saisis le montant de la créance, objet de la saisie.
*condamné Monsieur [J] aux dépens de la présente procédure.
*condamné Monsieur [J] à payer à Madame [E] la somme de 300 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*rejeté les autres demandes des parties.
Suivant déclaration au greffe en date du 30 janvier 2023, Monsieur [J] interjetait appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
— procède à la saisie des rémunérations à hauteur de :
¿Principal : 27. 510 '.
¿Frais d’huissiers : 554,75 '.
¿Intérêt : 516,10 '.
— condamne Monsieur [J] à payer à Madame [E] la somme de 300 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [E] demande à la cour de :
*confirmer le jugement du tribunal de proximité de Cannes en date du 20 octobre 2022 en toutes ses dispositions,
Et par conséquent :
*faire droit à la requête en saisie des rémunérations déposées par la SCP NICOLAS-DELTEL en date du 2 septembre 2021 à l’encontre de Monsieur [J].
*débouter Monsieur [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause.
*condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
À l’appui de sa demande, Madame [E] rappelle que Monsieur [J] est le seul preneur à bail de ce logement comme en atteste le contrat de bail même si ce logement a servi à loger sa maîtresse Madame [C] laquelle y demeure encore à ce jour.
Elle soutient que cette dette a été prononcée par le tribunal d’instance de Cannes statuant en référé et qu’elle est incontestable car l’ordonnance de référé est devenue définitive.
Elle souligne que le bail meublé est parfaitement valide, Monsieur [J] s’étant bien gardé d’interjeter appel de cette ordonnance s’il n’avait pas été le signataire.
Aussi elle maintient que les actes d’huissiers et leur signification ont été faites à l’adresse du bail puisque l’appelant était titulaire de ce bail.
Enfin elle indique que cette situation lui a causé des conséquences financières et psychologiques importantes, se retrouvant à payer les charges pour un appartement dont elle ne perçoit aucun revenu.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023 auxquelles il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, Monsieur [J] demande à la cour de :
*infirmer la décision rendue.
*débouter Madame [E] de l’ensemble de ses demandes et de sa demande de mise en place d’une saisie.
*inviter les huissiers à resignifier l’ordonnance rendue afin de faire valablement courir le délai d’appel.
À titre subsidiaire :
*ordonner le sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale suite à la plainte déposée.
En tout état de cause.
*condamner Madame [E] au paiement de la somme de 2.000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
*condamner Madame [E] aux entiers dépens de l’instance.
À l’appui de ses demandes Monsieur [J] fait valoir qu’il a été condamné par une ordonnance de référé du 20 novembre 2019 qui ne lui a jamais été signifiée à son adresse et pour laquelle il était non comparant pour des loyers impayés dus à Madame [E] alors que ce bail est un faux ajoutant qu’il n’a jamais résidé à cette adresse.
Il explique avoir aidé activement Madame [C] à trouver un logement, soupçonnant Madame [E] qui connaissait son identité, d’avoir ajouté fictivement par une modification du bail son nom afin d’avoir une personne solvable pour lui payer les loyers dus
Aussi il indique avoir déposé plainte lorsqu’il a découvert cette situation.
Enfin il déplore le manque de vérification réalisé par les huissiers alors qu’il est domicilié à [Localité 5] depuis 2015 ce qui rend incontestablement nulle la signification des actes délivrés par ceux-ci et notamment la signification de l’ordonnance sur laquelle repose la procédure actuelle de saisie.
******
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience 6 février 2025 et mise en délibéré au 3 avril 2025.
******
Sur ce
1°) Sur la créance de Madame [E]
Attendu que l’article R3252-19 du code du travail énonce que « si le créancier ne comparaît pas, il est fait application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile.
Si le débiteur ne comparaît pas, il est procédé à la saisie, à moins que le juge n’estime nécessaire une nouvelle convocation.
Si les parties ne se sont pas conciliées, il est procédé à la saisie après que le juge a vérifié le montant de la créance en principal, intérêts et frais et, s’il y a lieu, tranché les contestations soulevées par le débiteur. »
Attendu que Madame [E] produit à l’appui de sa demande :
— le contrat de bail du 10 février 2016.
— l’ordonnance de référé du 20 novembre 2019.
— la signification de l’ordonnance de référé le 3 décembre 2019.
— le décompte actualisé faisant état d’une dette de 55.235,74 '.
Que Monsieur [J] fait valoir plusieurs arguments pour contester cette créance.
Sur la validité du contrat de bail du 10 février 2016
Attendu que Madame [J] soutient que le bail fourni à la juridiction de proximité et sur la base duquel il a été condamné, est un faux, ajoutant n’avoir jamais résidé à cette adresse.
Qu’il justifie habiter depuis 2015 à [Localité 5].
Qu’il explique avoir aidé activement Madame [C] à trouver un logement et que Madame [E] qui connaissait son identité, a ajouté fictivement par une modification son nom afin d’avoir une personne solvable pour lui payer les loyers dus.
Qu’il ajoute avoir déposé une plainte pénale dés qu’il a eu connaissance des faits
Attendu qu’il convient d’indiquer à titre préliminaire que rien n’empêche un locataire de louer deux appartements.
Qu’en l’état des baux versés aux débats par les parties , il apparait que la mention manuscrite « lu et approuvé » ainsi que la signature de Monsieur [J] sur le bail de location meublée en date du 10 février 2016 présentent les mêmes caractéristiques , difficilement reproductibles que celles portées sur le contrat de bail du logement situé à [Localité 5].
Que de plus Monsieur [J] n’explique pas comment l’intimée s’est retrouvée en possession d’une photocopie de son permis de conduire.
Que par contre l’explication de Madame [E] selon laquelle celui-ci lui aurait remis cette copie en guise de pièce d’identité apparait tout à fait recevable.
Attendu qu’il résulte des pièces produites aux débats que Monsieur [J] a effectivement déposé plainte le 20 avril 2022 pour faux et usage de faux en écriture, laquelle plainte a été classée sans suite le 17 octobre 2022 par le parquet au motif « infraction insuffisamment caractérisée ».
Qu’il convient enfin de relever que Monsieur [J] n’a pas sollicité la désignation d’un expert judiciaire pour demander à ce qu’il soit procédé à une expertise graphologique du contrat de bail.
Que dés lors les contestations de l’appelant sur la réalité de sa signature sur le bail ne sauraient valablement prospérer.
Sur la régularité des actes d’huissier et des significations de l’assignation et de l’ordonnance de référé du 20 novembre 2019
Attendu que Monsieur [J] soutient que les actes de la procédure ayant abouti à sa condamnation ne lui ont pas été valablement signifiés puisqu’il ne réside pas à [Localité 4].
Qu’il en veut pour preuve la prétendue absence de son nom sur la boîte aux lettres.
Attendu que sauf preuve contraire, il est établi que ce dernier a loué à l’adresse [Adresse 2] à [Localité 4].
Que si effectivement le commissaire de justice a constaté qu’il n’y avait pas le nom de Monsieur [J] sur les boîtes aux lettres, lors de la signification de l’assignation et de l’ordonnance de référé du 20 novembre 2019 , il est indiqué s’agissant du commandement de quitter les lieux du 18 décembre 2019 que le nom de Monsieur [J] apparaît sur la sonnette.
Qu’il était pareillement mentionné dans le commandement de payer du 7 mars 2019 que le destinataire à savoir Monsieur [J] demeurait bien à l’adresse de la signification , la case « boîte aux lettres 506 » et la case « sonnette » étant cochées.
Que par ailleurs il convient de constater qu’il a été informé de l’ordonnance de référé rendue à son encontre depuis le 9 juillet 2020, date de réception de la convocation en saisie des rémunérations.
Qu’il lui appartenait soit d’interjeter appel de la décision rendue, soit de demander au président de la juridiction compétente pour connaître de l’appel un relevé de forclusion.
Qu’il s’en suit que l’ordonnance de référé est devenue définitive.
Que dès lors c’est à bon droit que le tribunal de proximité de Cannes a jugé qu’il n’existait pas d’élément permettant de remettre en cause le caractère exécutoire de l’ordonnance de référé en date du 20 novembre 2019, l’absence effective de Monsieur [J] étant sans incidence sur la régularité des significations des actes précités.
Attendu qu’il résulte de ces éléments qu’il y a lieu de confirmer le jugement du tribunal de proximité de Cannes en date du 20 octobre 2022 en ce qu’il a fait droit à la requête en saisie des rémunérations déposées par la SCP NICOLAS-DELTEL en date du 2 septembre 2021 à l’encontre de Monsieur [J].
2° ) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.'
Qu’il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [J] aux entiers dépens en cause d 'appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de condamner Monsieur [J] à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du 20 octobre 2022 du Tribunal de proximité de Cannes en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur [J] à payer à Madame [E] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE Monsieur [J] aux entiers dépens en cause d 'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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