Annulation 11 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 11 déc. 2024, n° 2104944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2104944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Comité de Liaison du Camping-car |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I – Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021 sous le n° 2104943, l’association Comité de Liaison du Camping-car, représentée par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2017 par lequel le maire de la commune de Damvix a réglementé le stationnement des camping-cars sur le territoire de sa commune, ainsi que la décision par laquelle la même autorité a implicitement refusé d’abroger cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Damvix la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 22 mai 2017 est insuffisamment motivé ;
— il porte une atteinte disproportionnée à la liberté de stationner, sans qu’il ne soit justifié d’une quelconque atteinte à l’ordre public ;
— le principe d’égalité est méconnu dès lors que l’interdiction de stationnement litigieuse ne s’applique pas aux véhicules, autres que les camping-cars, qui appartiennent à la catégorie M1 en application de l’article R. 311-1 du code de la route.
La commune de Damvix n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction au maire de Damvix d’abroger l’arrêté du 22 mai 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
II – Par une requête, enregistrée le 3 mai 2021 sous le n° 2104944, l’association Comité de Liaison du Camping-car, représentée par Me Riquier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le maire de Damvix a implicitement refusé de procéder à la dépose de la signalisation routière illégale ;
2°) d’enjoindre au maire de Damvix de procéder à la dépose de la signalisation routière illégale installée sur le territoire de sa commune, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Damvix la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les panneaux et panonceaux en litige méconnaissent les articles 50, 55, 55-1, 55-3 et 72-2 de l’instruction interministérielle sur la signalisation routière actuellement en vigueur ;
— ils sont illégaux en raison de l’illégalité de l’arrêté du 22 mai 2017 du maire de Damvix réglementant le stationnement des camping-cars sur le territoire de la commune ;
— le portique ne pouvait être érigé et méconnait ainsi les articles 6 et 9 de l’arrêté du 24 novembre 1967 ;
— la restriction portée à la liberté de circulation par les mesures de règlementation du stationnement des camping-cars sur le territoire de la commune est disproportionnée.
La commune de Damvix n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de la route ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— l’arrêté du 24 novembre 1967 modifié relatif à la signalisation des routes et des autoroutes ;
— l’arrêté du 7 juin 1977 modifié approuvant l’instruction interministérielle sur la signalisation routière ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Martel,
— les conclusions de M. Guilloteau, rapporteur public,
— et les observations de Me Riquier, représentant l’association Comité de Liaison du Camping-car.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 22 mai 2017, le maire de la commune de Damvix a réglementé le stationnement des camping-cars, autocaravanes et véhicules aménagés sur le territoire communal. Le 20 novembre 2020, l’association Comité de Liaison du Camping-car (CLC) a adressé au maire une demande tendant à l’abrogation de cet arrêté. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, cette demande a fait l’objet d’une décision implicite de rejet. Par sa requête enregistrée sous le n° 2104943, le CLC doit être regardé comme demandant l’annulation de la décision née le 7 février 2021 par laquelle le maire de Damvix a implicitement refusé d’abroger l’arrêté du 22 mai 2017.
2. Par un courrier en date du 20 novembre 2020, l’association CLC a demandé au maire de Damvix de procéder à la dépose intégrale de la signalisation illégale, panneaux et portiques, destinée au stationnement et à la circulation des camping-cars, sur son territoire. En l’absence de réponse dans le délai de deux mois, est née une décision implicite de rejet. Par sa requête enregistrée sous le n° 2104944, le CLC demande au tribunal d’annuler le refus du maire de Damvix de procéder à la dépose de la signalisation routière illégale.
3. Les requêtes n° 2104943 et 2104944 présentées par le CLC présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’abroger l’arrêté du 22 mai 2017 :
4. Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques. () ». Aux termes de l’article L. 2213-1 du même code : « Le maire exerce la police de la circulation sur les routes nationales, les routes départementales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. A l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal et du domaine public routier intercommunal, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l’Etat dans le département sur les routes à grande circulation. () ». Aux termes de l’article L. 2213-2 du même code : « Le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : () / 2° Réglementer l’arrêt et le stationnement des véhicules ou de certaines catégories d’entre eux, ainsi que la desserte des immeubles riverains. () ». L’article L. 2213-4 du même code dispose que : « Le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques. () ».
5. L’arrêté attaqué du 22 mai 2017 du maire de Damvix énonce, à son article 2 que « le stationnement avec hébergement est interdit sur les parkings ouverts au public et le long de voies publiques tous les jours de 22 heures à 8 heures. »
6. Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une mesure prise en vertu des pouvoirs de police que le maire tient des dispositions citées ci-dessus, de vérifier qu’elle est justifiée par la nécessité de prévenir ou faire cesser un trouble à l’ordre public et de contrôler son caractère proportionné en tenant compte de ses conséquences pour les personnes dont elle affecte la situation, en particulier lorsqu’elle apporte une restriction à l’exercice de droits.
7. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, mentionnés au point 5, que le maire de Damvix a interdit, toute l’année, de 22 heures à 8 heures, le stationnement avec hébergement sur l’ensemble du territoire de la commune, à l’exception de l’aire d’accueil privée aménagée par le camping « les Conches ».
8. Selon les motifs de l’arrêté, le stationnement des camping-cars, en augmentation constante chaque année, s’effectue de façon massive sur le parking communal situé route du Grand Port, et sur les différentes aires de stationnement communales et génère des difficultés de circulation et de stationnement dans le centre bourg. Cet arrêté mentionne en outre l’existence d’une aire de camping-cars aménagée par le camping les Conches et pouvant accueillir jusqu’à 17 véhicules.
9. La commune de Damvix est située en Vendée, dans le marais poitevin. Même en l’absence de statistiques ou constatations précises, la circulation et le stationnement croissants des camping-cars en de multiples lieux de la commune de Damvix, qui connaît une fréquentation touristique importante notamment en période estivale, ne sont pas sérieusement contestables. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de l’arrêté attaqué, l’interdiction, prononcée par la commune, du stationnement avec hébergement, expression qui vise le stationnement des camping-cars, s’applique, comme il a été dit, de 22 heures à 8 heures, durant toute l’année sur l’ensemble du territoire communal. Or, il n’est fait état d’aucun incident, telle une collision, qui aurait déjà été causé dans le centre bourg par un camping-car. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les inconvénients résultant du stationnement avec hébergement sur le territoire communal présenteraient un caractère de gravité tel pour la sécurité et la tranquillité publiques, qu’ils seraient de nature à justifier légalement les limites apportées à la liberté de stationnement sur l’ensemble du territoire communal, tout au long de l’année, de 22 heures à 8 heures. Dans ces conditions, les restrictions que l’arrêté litigieux apporte à la liberté de stationnement présentent en l’espèce un caractère de généralité excessif par rapport aux fins recherchées, alors que la commune ne démontre pas qu’elle ne pouvait réglementer le stationnement des camping-cars et véhicules assimilés en portant une atteinte moindre à cette liberté. La circonstance qu’il existe dans la commune un camping ayant aménagé une aire d’accueil de camping-cars est sans incidence à cet égard.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le CLC est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le maire de Damvix a implicitement refusé d’abroger son arrêté du 22 mai 2017.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de procéder à la dépose de la signalisation destinée au stationnement des camping-cars :
11. Il ressort des pièces du dossier que la présence d’un seul panneau d’interdiction de stationnement des camping-cars a été constatée sur la commune, ainsi que la présence d’un portique situé à l’entrée d’un parking en herbe rue du Grand Port.
En ce qui concerne les panneau et panonceau implantés sur l’axe longeant la Sèvre Niortaise :
12. Il ressort des pièces du dossier que la commune de Damvix a fait poser sur l’axe longeant la Sèvre Niortaise un panneau B6a1 (stationnement interdit) complété par un panonceau formé d’un rectangle blanc sur lequel est inscrite la mention « cars et camping-cars ». Dès lors qu’ainsi qu’il a été dit aux points 4 à 11, l’arrêté règlementant le stationnement des camping-cars sur le territoire de la commune de Damvix est illégal, l’association requérante est fondée à soutenir que la pose de ces panneau et panonceau, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait un autre fondement légal que cet arrêté, est illégale et que c’est à tort que la commune a refusé de procéder à leur dépose.
En ce qui concerne le portique de hauteur à l’entrée du parking situé rue du Grand Port :
13. Aux termes de l’article 6 de l’arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et des autoroutes : « Les panneaux et dispositifs de type G sont employés pour la signalisation de position des passages à niveau. / () Portique G3. Signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres. () ». L’article 9 du même arrêté prévoit quant à lui que : « Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire énumérés ci-dessous sont employés pour la signalisation de tout obstacle ou danger dont l’existence est elle-même temporaire ou pour remplacer, temporairement, tout autre dispositif de signalisation. / Les panneaux et dispositifs de signalisation temporaire peuvent être placés sur l’accotement, en terre-plein central, sur la chaussée ou sur des véhicules de chantier. / Leur présence impose généralement aux usagers le respect d’une règle élémentaire de prudence consistant à prévoir la possibilité d’avoir à adapter leur vitesse aux éventuelles difficultés du passage en vue d’assurer leur propre sécurité, celle des autres usagers de la route et celle du personnel intervenant sur la route. () Portique K15. Présignalisation de gabarit limité. () ».
14. Il résulte de ces dispositions que les portiques de type G3 et K15 sont destinés respectivement à la signalisation des passages à niveau avec voies électrifiées lorsque la hauteur des fils de contact est inférieure à six mètres et à la pré-signalisation de gabarit limité. Le portique litigieux, implanté par la commune de Damvix à l’entrée du parking situé rue du Grand Port n’a pas ces objets et vise simplement à interdire physiquement aux véhicules dont la hauteur excède une certaine hauteur l’accès à ce terrain faisant office de parking en haute saison. Il suit de là que le CLC est fondé à soutenir que le portique en cause ne respecte pas la réglementation relative à la signalisation routière et que c’est à tort que la commune de Damvix a refusé de le déposer.
15. Il résulte de tout ce qui précède que le CLC est fondé à demander l’annulation du refus implicite du maire de Damvix de procéder à la dépose du panneau et du panonceau implantés sur l’axe longeant la Sèvre Niortaise ainsi que du portique implanté sur le terrain en herbe faisant office de parking situé rue du Grand Port.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
16. D’une part, l’exécution du présent jugement implique, eu égard au motif de l’annulation qu’il prononce, que le maire de la commune de Damvix abroge l’arrêté du 22 mai 2017. Il y a lieu dès lors, d’enjoindre au maire de la commune de Damvix d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
17. D’autre part, les dispositifs de signalisation litigieux, qui sont ancrés dans le sol et constituent des dépendances de la voirie publique, sont des ouvrages publics. Lorsque le juge administratif est saisi d’une demande d’exécution d’une décision juridictionnelle dont il résulte qu’un ouvrage public a été implanté de façon irrégulière, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l’exécution de cette décision implique qu’il ordonne la démolition de cet ouvrage, de rechercher, d’abord, si, eu égard notamment aux motifs de la décision, une régularisation appropriée est possible. Dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d’une part, les inconvénients que la présence de l’ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d’assiette de l’ouvrage, d’autre part, les conséquences de la démolition pour l’intérêt général, et d’apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n’entraîne pas une atteinte excessive à l’intérêt général.
En ce qui concerne le panneau et le panonceau implanté sur l’axe longeant la Sèvre Niortaise
18. Aucun intérêt public ne justifie qu’ils soient maintenus en place et leur dépose n’est pas susceptible d’entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général. Par conséquent, il convient d’enjoindre à la commune de Damvix, sous réserve que le panneau et le panonceau litigieux soient toujours en place, de procéder à leur dépose dans un délai de quatre mois suivant la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En ce qui concerne le portique
19. En ce qui concerne le portique mentionné au point 15, aucune régularisation n’est possible. Cette signalisation, qui n’est pas, comme il a été dit, conforme aux dispositions des articles 6 et 9 de l’arrêté du 24 novembre 1967, n’est pas de nature à permettre d’atteindre l’objectif qu’elle poursuit, à savoir rendre opposable aux usagers la réglementation de police adoptée en matière de stationnement des camping-cars. En conséquence, cette dépose ne peut être regardée comme étant susceptible d’entraîner une atteinte excessive à l’intérêt général. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à la commune de Damvix d’y procéder dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
20. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Damvix le versement au CLC d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites par lesquelles le maire de Damvix a refusé d’abroger l’arrêté municipal du 22 mai 2017 et de procéder à la dépose intégrale de la signalisation illégale, panneaux et portique, destinée au stationnement et à la circulation des camping-cars sur son territoire, sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Damvix d’abroger l’arrêté du 22 mai 2017 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Il est enjoint au maire de Damvix de faire procéder, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu’ils soient toujours en place, à la dépose du panneau, du panonceau et du portique mentionnés au point 16.
Article 4 : La commune de Damvix versera à l’association Comité de Liaison du Camping-car une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’association Comité de Liaison du Camping-car et à la commune de Damvix.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Martin, président,
Mme Martel, première conseillère,
Mme Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2024.
La rapporteure,
C. MARTEL
Le président,
L. MARTIN La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2104943, 2104944
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