Rejet 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 10 avr. 2025, n° 2502802 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2502802 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Radiation du registre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, M. C B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce même territoire pendant une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre à ce préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il n’est pas établi qu’il ait été pris par une autorité compétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il ne lui a pas été notifié dans une langue qu’il comprend ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas de risque de fuite ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné Mme Piou première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Piou, magistrate désignée ;
— les observations de Me Glinkowski, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête ; il abandonne les moyens tirés de l’incompétence de l’auteure de l’arrêté litigieux et de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, développe celui dirigé contre la décision litigieuse portant mesure d’éloignement tiré de l’atteinte à sa vie privée et familiale et maintient les autres moyens tels que développés dans la requête ;
— les observations de M. B, assisté de Mme A, interprète assermentée en langue arabe ;
— les observations de Me Hau, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête, fait valoir que les moyens tels que soulevés dans la requête introductive ne sont pas assortis de précisions suffisantes et que le moyen tiré de l’atteinte à la vie privée et familiale de M. B n’est pas fondé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, se déclarant né le 7 juin 1991 à El Hammamet (Algérie) de nationalité algérienne, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 mars 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur ce territoire pendant trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué mentionne avec suffisamment de précisions les circonstances de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, en visant notamment les articles L. 611-1 (5°), L.612-2, L. 612-3 (1°, 4°, 6° et 8°), L. 612-12, L. 721-3 à L. 721-5, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en faisant mention des conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé en France, de ce qu’il est célibataire et sans enfant, de ses attaches prétendues en France, des motifs ayant conduit le préfet à considérer qu’il constitue une menace pour l’ordre public et qu’il présente un risque de soustraction à la décision portant mesure d’éloignement, de la circonstance qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine ou dans tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible, des mesures d’éloignement dont il déjà fait l’objet ainsi que de ses antécédents judiciaires. Enfin, la rédaction de l’arrêté atteste que le préfet du Nord a pris en compte l’ensemble des critères prévus à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers avant de fixer la durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contestée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En second lieu, les conditions de notification d’un arrêté sont sans incidence sur la légalité de celui-ci.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B est défavorablement connu des services de police pour avoir, à tout le moins, fait l’objet de sept condamnations judiciaires entre 2020 et 2024 pour des faits de détention et offre ou cession de produits stupéfiants, vol et tentative de vol avec destruction ou dégradation, menaces de mort et violence avec usage d’une arme. Le comportement infractionnel, récent et réitéré de l’intéressé, est ainsi de nature à caractériser l’existence d’une menace à l’ordre public. En outre, il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé, qui déclare être présent sur le territoire français depuis 2016, est célibataire et sans charge de famille. S’il se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille en France, notamment d’oncles et tantes ainsi que d’une sœur, il ne l’établit par aucune pièce, non plus que la régularité de leur séjour sur ce territoire. Par ailleurs, interrogé sur ses relations familiales à l’audience, il indique que les membres de sa famille sont présents en France depuis près de trente ans, reconnaissant ainsi avoir vécu éloigné d’eux de nombreuses années. Il ne fait par ailleurs état d’aucune autre attache non plus que d’une insertion sociale particulière alors qu’il n’apparait pas dépourvu de tout lien dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et où réside a minima son père. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Le moyen ainsi soulevé doit, par suite, être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision litigieuse par laquelle le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
7. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ;/() 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; ()/4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;/6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;() /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
8. Le moyen tiré de l’existence d’une erreur d’appréciation s’agissant du risque de fuite que présenterait M. B ou de la menace pour l’ordre public que représenterait son comportement n’est pas assorti de précisions suffisantes. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier, d’une part, que le comportement du requérant constitue effectivement une telle menace, comme retenu au point 5, et d’autre part, qu’il ne justifie disposer ni d’une résidence effective et permanente ni d’un document d’identité ou de voyage, caractérisant ainsi un risque de fuite au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. C’est ainsi sans erreur d’appréciation que le préfet du Nord a pu prendre à son encontre la décision litigieuse lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire. Le moyen ne peut, par suite, qu’être écarté et les conclusions à fin d’annulation de cette décision rejetées.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour./
Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public.« . Et, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : » Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ () ".
10. M. B déclare être entré en France en 2016. Il n’établit par aucune pièce la présence en France de membres de sa famille, non plus, le cas échéant, que l’intensité de leurs liens. Par ailleurs, il a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français auxquelles il s’est soustrait et constitue une menace pour l’ordre public, ainsi qu’il a été dit au point 5. Dans ces conditions, le préfet du Nord n’a pas, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction contestée, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction sous astreinte et au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe 10 avril 2025.
La magistrate,
Signé :
C. Piou
La greffière,
Signé :
F. Leleu
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Corse ·
- Syndicat mixte ·
- Publicité ·
- Recrutement ·
- Délibération ·
- Vacances ·
- Emploi ·
- Collectivités territoriales ·
- Vacant ·
- Directeur général
- Taxe d'habitation ·
- Location ·
- Justice administrative ·
- Tourisme ·
- Contribuable ·
- Gîte rural ·
- Meubles ·
- Réserver ·
- Imposition ·
- Commissaire de justice
- Liste ·
- Centre hospitalier ·
- Affection ·
- Congé de maladie ·
- Comités ·
- Impossibilité ·
- Santé ·
- Avis du conseil ·
- Traitement ·
- Fonction publique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Jeune ·
- Madagascar ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Ressortissant ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Part ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Demande ·
- Substitution ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Plateforme ·
- Ressortissant ·
- Citoyen
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Jury ·
- Droit des obligations ·
- Acte ·
- Enseignement supérieur ·
- Ajournement ·
- Droit civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Environnement ·
- Site ·
- Pollution ·
- Littoral ·
- Maire ·
- Métropole ·
- Police ·
- Installation classée ·
- Déchet ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Département ·
- Taxe d'habitation ·
- Procédures fiscales ·
- Acte ·
- Économie
- Police ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Injonction ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Illégalité
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.