Non-lieu à statuer 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 17 déc. 2025, n° 2309641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2309641 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B… C… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 septembre 2023, par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord a maintenu la décision du 27 juillet 2021 en tant qu’elle a mis à sa charge un indu de prime d’activité pour la période de septembre 2019 à novembre 2020 d’un montant de 1 727,64 euros.
Elle soutient que :
son fils n’a pas quitté le domicile familial et est resté vivre avec elle jusqu’en 2022 ;
il était domicilié chez elle, bien qu’il effectuât des allers-retours entre le domicile de son père et le sien ;
elle a toujours respecté les règles applicables en matière de déclarations trimestrielles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales du Nord conclut :
1°) au non-lieu à statuer pour l’indu de prime d’activité portant sur la période de septembre 2019 à mai 2020 ;
2°) au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Elle soutient que :
il n’y a plus lieu de statuer sur la période de septembre 2019 à mai 2020, dès lors qu’il est établi que l’intéressée avait bien la charge effective et permanente de son fils durant cette période ;
l’indu doit être maintenu pour la période de juin à novembre 2020, pour un montant total de 1 320,27 euros ;
il y a lieu de substituer le motif initial de la créance par celui tiré de ce que la requérante a déclaré, au titre de la période de juin à août 2020, des indemnités journalières de maternité en lieu et place d’indemnités journalières de maladie, pour un montant de 659,82 euros ;
il en va de même pour la période de septembre à novembre 2020, durant laquelle les indemnités journalières de maladie ont été comptabilisées à tort comme des revenus professionnels, alors qu’elles auraient dû être prises en compte comme des revenus de remplacement, pour un montant de 660,45 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. A…, premier vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme C… a effectué une demande de revenu de solidarité active en mars 2017, valant également demande de prime d’activité. Elle est connue des services de la caisse d’allocations familiales du Nord comme étant isolée et ayant la charge de trois enfants. À la suite d’une déclaration du père de ses enfants indiquant que l’un des trois enfants était à sa charge, l’organisme payeur a, par décision du 27 juillet 2021, mis à la charge de Mme C…, un indu de prime d’activité de 1 727,64 euros au titre de la période de septembre 2019 à novembre 2020. Mme C… a alors formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été rejeté par la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales du Nord par une décision du 21 septembre 2023. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’étendue du litige :
D’une part, il résulte de l’instruction, c’est-à-dire des mentions du mémoire en défense, postérieur à l’introduction de la requête, que l’organisme payeur a procédé à la régularisation de la situation pour la période de septembre 2019 à mai 2020 en estimant que le versement de la prime d’activité était en définitive fondé pour cette période. Ce faisant, la caisse doit être regardée comme ayant annulé l’indu correspondant à cette période. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur l’indu qu’en ce qu’il porte sur la période de septembre 2019 à mai 2020.
D’autre part, il ressort des écritures de la caisse d’allocations familiales du Nord, lesquelles ne sont pas contestées par l’intéressée, que, lors de la régularisation de son dossier dans la présente instance, il a été constaté que, pour les périodes de juin à août 2020 et de septembre à novembre 2020, elle avait déclaré des indemnités journalières de maternité, considérées comme des revenus professionnels, alors qu’il s’agissait en réalité d’indemnités journalières de maladie, considérées comme des revenus de remplacement. Par suite, ces erreurs déclaratives ont conduit au maintien d’un trop-perçu, dont le montant a été évalué à 1 320,27 euros pour la période de juin à novembre 2020. Il y a donc lieu de se prononcer sur le bien-fondé de cet indu restant à la charge de l’intéressée.
Sur l’indu de prime d’activité d’un montant de 1 320,27 euros portant sur la période de juin à novembre 2020 :
En ce qui concerne l’office du juge de l’aide sociale :
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu :
L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de plein contentieux de l’aide sociale que la décision, dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
Il résulte de ce qui précède que le motif initial retenu à l’encontre de l’intéressée portait sur l’absence de charge effective et permanente de l’un de ses enfants depuis le 31 décembre 2017. Toutefois, à la suite de la production, dans la présente instance, d’une attestation émanant du père des enfants, la caisse d’allocations familiales a procédé à la régularisation du dossier de la requérante. Lors de cette régularisation, cet organisme a toutefois découvert une erreur de déclaration portant sur la nature des revenus perçus au cours de la période restante. Elle sollicite dès lors, dans son mémoire, une substitution de motifs fondée sur cette erreur de déclaration. Il est constant que c’est à tort que l’organisme payeur avait initialement estimé que la requérante n’avait pas la charge effective et permanente de son enfant, ce qui constituait un motif entaché d’illégalité. Dans ces conditions, il y a lieu d’examiner la demande de substitution de motifs, dès lors qu’elle ne prive la requérante d’aucune garantie de procédure.
Aux termes de l’article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d’une activité professionnelle a droit à une prime d’activité, dans les conditions définies au présent titre. ». Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. / (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « 1. Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 844-1 du code de la sécurité sociale : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l’article L. 842-4 : / (…) /5° Les indemnités perçues à l’occasion des congés légaux de maternité, de paternité ou d’adoption ; / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l’arrêt de travail ; / (…) ». Toutefois, aux termes de l’article R. 844-2 de ce code : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-4 : / (…) / 4° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires, perçues au-delà de trois mois après l’arrêt de travail en cas d’incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d’accident du travail ou de maladie professionnelle ; / (…) ». Il résulte de ces dispositions que les indemnités journalières de sécurité sociale perçues au-delà des trois mois après l’arrêt de travail sont considérées comme un revenu de remplacement. A l’inverse, elles sont considérées comme des revenus professionnels lorsqu’elles sont perçues moins de trois mois à compter de l’arrêt de travail.
Aux termes de l’article R. 843-1 du code de la sécurité sociale : « I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. / (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
Pour fonder l’existence d’un trop-perçu, la caisse d’allocations familiales du Nord fait valoir que l’intéressée a déclaré, à tort, des indemnités journalières de maternité pour la période de mars à mai 2020, qualifiés de revenus professionnels, alors qu’il s’agissait en réalité de revenus d’indemnité journalières de maladie perçues depuis plus de trois mois, c’est-à-dire de revenus de remplacement. Cette erreur a entraîné une qualification erronée des indemnités journalières de maladie, correctement déclarées par Mme C… pour le trimestre suivant, de juin à août 2020, qui constituent également des revenus de remplacement et non des revenus professionnels. Par suite, la part de l’indu restant à sa charge, tenant compte du rétablissement du bon montant des revenus professionnels de l’intéressée, est fondée. Dans ces conditions, le surplus des conclusions de la requête de Mme C… doit être rejeté.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur l’indu de prime d’activité en tant qu’il porte sur la période de septembre 2019 à mai 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
J-M. A…
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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