Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 23 janv. 2026, n° 2400191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400191 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 16 janvier 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 16 janvier 2024, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Marseille a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société Hammadi.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 18 décembre 2023, la société Hammadi, représenté par Me Mahjoub, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge la somme de 21 824 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire représentative de frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine ;
2°) d’annuler la décision implicite du 17 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’OFII a rejeté son recours gracieux réceptionné le 17 août 2023 ;
3°) de la décharger du paiement de toute somme au titre des contributions spéciale et forfaitaire ;
4°) d’annuler le titre de perception n° ACDE 23 2600022860 d’un montant de 19 700 euros, outre la majoration de 1 970 euros, émis le 12 octobre 2023 et la décharger de la créance afférente ;
5°) d’annuler le titre de perception n° ACDE 23 2600022861 d’un montant de 2 124 euros, outre la majoration de 212 euros, émis le 12 octobre 2023 et la décharger de la créance afférente ;
6°) à titre subsidiaire, de la dispenser du paiement de toute somme au titre des contributions spéciale et forfaire ;
7°) à titre infiniment subsidiaire, de réduire à de plus justes proportions le montant des contributions mises à la charge ;
8°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable.
S’agissant de la légalité de la décision du 16 juin 2023 et de la décision implicite rejetant son recours gracieux :
- la décision du 16 juin 2023 est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire et le principe des droits de la défense.
S’agissant de la légalité des titres de perception :
- le titre de perception attaqué n’est pas signé ;
- il a été pris par une personne non habilitée ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il ne détaille pas les modalités de calcul de la contribution spéciale et forfaitaire ;
- les sanctions prononcées à son encontre sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le directeur général de l’office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Hoenen,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 29 novembre 2022, les services de police ont procédé au contrôle de la boucherie appartenant à la société Hammadi dont le siège social se trouve à Tarascon, au cours duquel ils ont constaté la présence d’un ressortissant marocain, M. C… B…, dépourvu de titre de travail l’autorisant à travailler en France et d’autorisation de séjour. Un procès-verbal du même jour a été établi et transmis à l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). L’employeur a été invité à présenter ses observations par lettre du 18 avril 2023 adressée par pli recommandé avec avis de réception. Par une décision du 16 juin 2023, l’OFII a mis à la charge de la société Hammadi une contribution spéciale d’un montant de 19 700 euros et une contribution forfaitaire de frais de réacheminement d’un montant de 2 124 euros, pour l’emploi d’un ressortissant étranger démuni d’autorisation de travail. Deux titres de perception ont été émis par l’Etat en vue du recouvrement de ces sommes le 12 octobre 2023. Par la présente requête, la société Hammadi doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 16 juin 2023 et des deux titres de perception émis le 12 octobre 2023.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre les titres de perception :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail dans sa version applicable en l’espèce : « (…) L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat selon des modalités définies par convention. / L’Etat est ordonnateur de la contribution spéciale. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. / Le comptable public compétent assure le recouvrement de cette contribution comme en matière de créances étrangères à l’impôt et aux domaines ». Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur : « L’Etat est ordonnateur de la contribution forfaitaire. A ce titre, il liquide et émet le titre de perception. ». D’autre part, en vertu de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. » Enfin aux termes de l’article 119 de ce décret : « Le débiteur peut saisir la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision prise sur sa réclamation ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration des délais prévus à l’article 118. ».
3. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail et de celles de l’article L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la contribution spéciale et la contribution forfaitaire sont recouvrées par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine. Les dispositions précitées des articles 117 et suivants du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique applicables aux titres de recettes dont l’Etat est ordonnateur, sont, dès lors applicables aux titres contestés, de sorte qu’une réclamation préalable devait être formée avant d’introduire un recours contentieux contre les titres émis pour le recouvrement de ces créances. Il résulte de ces dispositions qu’elles instituent avant tout recours contentieux devant le juge administratif notamment un recours préalable obligatoire appuyé de toutes justifications utiles devant le comptable chargé du recouvrement lorsqu’un redevable entend contester un titre de perception émis à son encontre et rendu exécutoire. Ainsi, le juge administratif ne peut être valablement saisi que de la décision prise par l’administration sur cette opposition à poursuite.
4. Bien qu’invitée à régulariser sa requête par un courrier du 11 décembre 2025, dont elle a accusé réception le jour même, la société requérante n’établit pas avoir formé, contre les deux titres de perception émis le 12 octobre 2023 en vue d’assurer le recouvrement de la contribution spéciale due à raison de l’emploi irrégulier d’un travailleur étranger, d’un montant de 21 670 euros, et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement d’un ressortissant étranger vers son pays d’origine, d’un montant de 2 336 euros, la contestation prévue à l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 cité au point précédent. Il en résulte que les conclusions de la requête tendant à l’annulation de ces deux titres de perception sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
5. En premier lieu, la décision attaquée du 16 juin 2023 a été signée par Mme D… A…, cheffe du service juridique et contentieux. Par une décision du 19 décembre 2019, régulièrement publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur le même jour, le directeur général de l’OFII a donné délégation à Mme D… A…, cheffe du service juridique et contentieux, conseillère juridique auprès du directeur général, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, tous actes, décisions et correspondances relevant du champ de compétences du service juridique et contentieux, notamment les mémoires en défense devant les juridictions et les décisions prises sur recours gracieux, ainsi que l’ensemble des décisions relatives aux contributions spéciale et forfaitaire et aux créances salariales. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision du 16 juin 2023 manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée (…) doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
7. En l’espèce, la décision du 16 juin 2023 vise les dispositions applicables, plus précisément l’article L. 8253-1 du code du travail et les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le procès-verbal établi à l’encontre de la société Hammadi le 29 novembre 2022 par les forces de police et énonce les contributions mises à la charge de l’intéressée ainsi que le montant des sommes dues. Dans ces conditions, la décision attaquée du 16 juin 2023, qui renvoie expressément à un document annexe précisant le nom des salariés en cause, comporte les considérations de droit et de fait permettant à la société requérante de contester utilement la décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les mesures mentionnées à l’article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu’après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 211-2 du même code : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (…)2°Infligent une sanction (…) ».
9. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du même code : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. Ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger non autorisé à travailler, mentionné à l’article R. 8252-6. Il est alors, au plus, égal à 2000 fois ce même taux. Il peut être majoré en cas de réitération et est alors, au plus, égal à 15 000 fois ce même taux. / L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et fixer le montant de cette contribution pour le compte de l’Etat (…) ». Aux termes de l’article L. 8271-17 du même code : « Outre les agents de contrôle de l’inspection du travail mentionnés à l’article L. 8112-1, les agents et officiers de police judiciaire, les agents de la direction générale des douanes et les agents du Conseil national des activités privées de sécurité commissionnés par son directeur et assermentés sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au procureur de la République, les infractions aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler et de l’article L. 8251-2 interdisant le recours aux services d’un employeur d’un étranger non autorisé à travailler. (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du même code : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours ». Enfin, l’article R. 8253-4 de ce code dispose : « A l’expiration du délai fixé, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1, la liquide et émet le titre de perception correspondant. ».
10. Les articles L. 8253-1 et suivants du code du travail, ni l’article L. 8271-17 du même code dans leur version applicable au litige ne prévoient expressément que le procès-verbal constatant l’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 relatif à l’emploi d’un étranger non autorisé à travailler en France, et fondant le versement de la contribution spéciale, soit communiqué au contrevenant. Toutefois, le respect du principe général des droits de la défense suppose, s’agissant des mesures à caractère de sanction, ainsi d’ailleurs que le précise l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration, que la personne en cause soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et mise à même de demander la communication des pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus. Par suite, l’OFII est tenu d’informer l’intéressé de son droit de demander la communication du procès-verbal d’infraction sur la base duquel ont été établis les manquements qui lui sont reprochés.
11. Il résulte de l’instruction que, par un courrier du 18 avril 2023, le directeur général de l’OFII a informé la société Hammadi qu’un procès-verbal dressé par les services de police des Bouches-du-Rhône établissait qu’elle avait employé un ressortissant étranger démuni d’un titre de séjour et d’un titre l’autorisant à exercer une activité salariée, et qu’elle était donc susceptible de se voir appliquer les contributions spéciale et forfaitaire. Ce courrier, qui faisait référence à titre liminaire au procès-verbal, comportait la mention : « Si vous avez adressé une demande de communication du procès-verbal à l’adresse électronique plciir@ofii.fr le délai de 15 jours court à compter de la réception du document ». Par cette mention dépourvue d’ambiguïté, l’OFII doit être regardé comme ayant mis la société requérante à même de demander la communication du procès-verbal d’infraction. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire et des droits de la défense doit être écarté.
12. Il résulte de tout de ce qui précède que la société Hammadi n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions de l’OFII qu’elle conteste. La requête doit donc être rejetées en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Hammadi est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Hammadi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La rapporteure,
A-S. HOENEN
Le président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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