Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 19 déc. 2025, n° 2503951 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503951 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Balouka, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet du Calvados refusant le renouvellement de sa carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ou à lui verser directement dans l’hypothèse où il ne bénéficierait pas de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Calvados informe le tribunal qu’il a délivré au requérant une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de carte de résident valide jusqu’au 7 mars 2026.
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2025, le requérant demande au tribunal de lui donner acte du désistement de ses conclusions à fin de suspension et d’injonction et maintient le surplus de ses conclusions.
Les parties ont été informées le 17 décembre 2025 que l’affaire était radiée du rôle de l’audience du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête n° 2502753, enregistrée le 2 septembre 2025, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la loi du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, compte tenu de l’urgence, d’admettre M. C… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur la requête de M. B… :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Par un mémoire du 16 décembre 2025, M. B… déclare se désister des conclusions à fin de suspension et d’injonction de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 300 euros à verser à Me Balouka, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte des conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 300 euros à Me Balouka en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B…, à Me Balouka et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados et au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 19 décembre 2025.
La présidente, juge des référés,
Signé
H. Rouland-Boyer
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
M. A…
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