Rejet 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 29 oct. 2025, n° 2507044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Amine Senouci Bereksi, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision implicite de rejet, par le préfet d’Ille-et-Vilaine, de sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de regroupement familial afin d’être rejoint par son épouse et leur fille ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de faire droit à cette demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte d’un montant de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 840 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- résidant régulièrement en France depuis 2013 et titulaire d’un certificat de résidence valable jusqu’au 24 avril 2027, il a déposé, le 23 décembre 2024, une demande tendant à la délivrance d’une autorisation de regroupement familial afin d’être rejoint par son épouse et leur fille, qui a été enregistrée le 27 janvier 2025 ; une décision implicite de rejet est née le 23 juin 2025, à l’expiration du délai d’instruction de six mois prévu à l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la condition tenant à l’urgence est satisfaite :
⸰ il subit un préjudice grave car il vit en France, de manière régulière, depuis 2013 et qu’il est marié depuis le 13 juillet 2022, sa fille étant née le 27 février 2024, de sorte qu’il est loin de sa famille depuis cette date ;
⸰ le délai de traitement d’une demande de regroupement familial indiqué sur le site de la préfecture d’Ille-et-Vilaine est de vingt-quatre mois, soit bien au-delà du délai de naissance d’une décision implicite de rejet ; en pratique, le délai est bien plus long, jusqu’à trois années ; il risque ainsi de se retrouver séparé de sa famille pour une durée déraisonnable et disproportionnée par rapport au temps réel nécessaire pour étudier sa demande, durée d’autant plus longue qu’il y aura également l’instruction de la demande de visa, et qui cause une atteinte disproportionnée au droit au respect d’une vie privée et familiale normale ;
- il existe par ailleurs un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
⸰ la décision attaquée méconnaît le droit au respect de la vie privée et familiale protégé par le dixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 auquel renvoie celui de la Constitution du 4 octobre 1958 et par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
⸰ la décision attaquée méconnaît l’article 4 de l’accord franco-algérien conclu le 27 décembre 1968, modifié dès lors qu’il justifie de l’ensemble des conditions requises pour bénéficier du regroupement familial.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2507045 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision dont la suspension de l’exécution est sollicitée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. David Labouysse, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant algérien né le 8 septembre 1992 et titulaire d’un certificat de résidence algérien d’une durée de dix ans, valable jusqu’au 24 avril 2027, a sollicité du préfet d’Ille-et-Vilaine l’autorisation de regroupement familial au profit de son épouse et de leur fille. Cette demande, enregistrée le 23 décembre 2024, a fait l’objet d’une décision implicite de rejet née le 23 juin 2025. Dans l’instance n° 2507045, M. B… a demandé l’annulation de cette décision implicite de rejet. Dans la présente instance, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de son exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative (…) fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision (…) lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
3. Selon les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2 (…) il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Cependant, l’article L. 522-3 de ce même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence (…), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
4. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». L’urgence au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-1 de ce code justifie que soit prononcée la suspension d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant. Il appartient en l’espèce au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution de la décision en litige, M. B… se borne à faire de la durée de son mariage qui a été célébré en Algérie le 13 juillet 2022 et de la naissance, le 27 février 2024, de sa fille. Il n’apporte aucun élément relatif aux liens effectifs avec son épouse et leur fille, en particulier la manière dont ils entretiendraient de tels liens en dépit de la distance géographique, ni, a fortiori, à la fréquence de telles relations. Par ailleurs, ses allégations concernant le délai de traitement d’une demande de regroupement familial pour obtenir une décision expresse, qu’il présente comme étant de vingt-quatre mois mais comme pouvant aller jusqu’à trois ans, ne sont pas étayées. Dans ces conditions, en l’état des éléments fournis par M. B…, l’exécution de la décision en litige ne peut être regardée comme portant atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à sa situation.
6. Il résulte de ce qui précède que la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie. En conséquence, les conclusions de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet, par le préfet d’Ille-et-Vilaine, de sa demande tendant à la délivrance d’une autorisation de regroupement familial afin d’être rejoint par son épouse et leur fille doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Rennes, le 29 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Labouysse
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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