Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 11 févr. 2026, n° 2406678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2406678 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société à responsabilité limitée TRIBAR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 mars 2024, la société à responsabilité limitée TRIBAR, représentée par Me Sebban, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de TVA auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
c’est à tort que l’administration, qui a méconnu la doctrine administrative, a rejeté l’ensemble de la comptabilité comme non probante ;
la méthode de reconstitution des recettes utilisée par l’administration est radicalement viciée dans son principe, dès lors que l’administration aurait dû s’appuyer sur plusieurs méthodes de reconstitution conformément à l’instruction 4-G-3342 du 25 juin 1998, que la méthode de reconstitution employée est lacunaire et inadaptée et aboutit à des résultats déconnectés de la réalité économique de l’exploitation, que la reconstitution des résultats est incohérente au regard de la dette locative de la société pour les années en litige et que la reconstitution des recettes relatives à l’activité bar et à l’activité restaurant comporte des erreurs ;
la pénalité pour manquement délibéré est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 3 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- et les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La société à responsabilité limitée (SARL) TRIBAR, qui exploite un bar restaurant, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur ses déclarations du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. A l’issue des opérations de contrôle et au terme d’une procédure contradictoire, lui ont été notifiés, par une proposition de rectification du 30 septembre 2020, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA), assortis des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et de la majoration pour manquement délibéré en application du a du 1 de l’article 1729 du même code. La société TRIBAR a demandé, par courrier du 29 juillet 2022, la décharge des cotisations supplémentaires et rappels mis en recouvrement par avis de mise en recouvrement du 30 juin 2022. Sa réclamation ayant rejetée par l’administration par décision du 24 janvier 2024, elle réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne le rejet de la comptabilité :
En premier lieu, il résulte de l’instruction que, pour regarder la comptabilité de la société TRIBAR comme entachée de graves irrégularités et, par conséquent, la rejeter comme non-probante, le service s’est, aux termes du procès-verbal dressé le 9 décembre 2019, fondé sur le caractère incomplet des justificatifs de recettes produits par la société, relevant, d’une part, que l’état statistique était partiel puisqu’il ne portait que sur la période du 1er mars au 31 décembre 2018 et, fondé uniquement sur les tickets Z ne prenant pas en compte les recettes complémentaires, il mentionnait des encaissements d’un montant largement inférieur à celui comptabilisé au titre de l’exercice 2018, d’autre part, que l’insuffisance de détail des produits revendus par types et quantités en l’absence de production des tickets clients ne permettait pas de contrôler les chiffres d’affaires déclarés par rapprochement avec les achats et les stocks de produits correspondants. En outre, le service s’est appuyé sur la circonstance que les comptes de produits faisaient état de recettes complémentaires très importantes comptabilisées sur le fondement des encaissements bancaires se rajoutant aux recettes des tickets Z comptabilisées chaque mois, caractérisant une insuffisance de justificatifs par rapport à la réalité des recettes encaissées. Si la société requérante justifie les lacunes constatées dans l’enregistrement des recettes par son activité, qui consiste essentiellement dans l’organisation de soirées étudiantes caractérisée par un rythme de vente de boissons particulièrement élevé, elle ne conteste ce faisant pas sérieusement les insuffisances relevées par le service.
En second lieu, la requérante se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des termes repris aux paragraphes 70 et 40 des doctrines référencées BOI-BIC-DECLA-30-20-20 et BOI-BIC-DECLA-30-10-20-50 selon lesquels « pour tenir compte des conditions d’exercice du commerce de détail, lorsque la multiplicité et le rythme élevé des ventes de faible montant font pratiquement obstacle à la tenue d’une main courante, il est admis que l’enregistrement global des recettes en fin de journée ne suffise pas à lui seul à faire écarter la comptabilité présentée à condition toutefois que celle-ci soit, par ailleurs, bien tenue et que les résultats -et notamment le bénéfice brut- qu’elle accuse soient en rapport avec l’importance et la production apparente de l’entreprise ». Néanmoins, d’une part, le paragraphe 50 de la même doctrine, dont l’interprétation doit être retenue dans son ensemble, précise qu’ « il va de soi que si l’entreprise utilise une caisse enregistreuse ou recourt à des fiches de caisse, le fait de ne pas avoir conservé ces fiches ou les rouleaux de caisse enregistreuses peut constituer, en l’absence d’une main courante correctement remplie, l’un des motifs du rejet de la comptabilité », d’autre part, il résulte de ce qui a été dit au point 2 que le service, pour considérer que la comptabilité de la société TRIBAR était entachée de graves irrégularités, ne s’est en tout état de cause pas fondé sur l’enregistrement global des recettes en fin de journée. La requérante ne peut donc valablement invoquer la doctrine susmentionnée pour contester le rejet par le service de sa comptabilité.
Il résulte de ce qui précède que l’administration a pu, compte tenu des anomalies relevées, à bon droit, considérer que la comptabilité de la société TRIBAR au titre des années 2017 et 2018 était entachée de graves irrégularités et la rejeter.
En ce qui concerne la reconstitution des recettes :
S’agissant de la charge de la preuve :
Aux termes de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales : « Lorsque l’une des commissions ou le comité mentionnés à l’article L. 59 ou le comité prévu à l’article L. 64 est saisi d’un litige ou d’une rectification, l’administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l’avis rendu par la commission ou le comité. / Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l’imposition a été établie conformément à l’avis de la commission ou du comité. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l’administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’administration a, à bon droit, regardé la comptabilité de la société TRIBAR comme étant entachée de graves irrégularités ainsi qu’il a été dit au point 2. Par ailleurs, il est constant que les impositions en litige ont été établies conformément à l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Paris du 20 avril 2022. Par conséquent, la charge de la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge en vertu de la reconstitution de recettes opérée par l’administration incombe à la société requérante.
S’agissant de la reconstitution des recettes :
Il résulte de l’instruction que le service a, dans la proposition de rectification du 30 septembre 2020, opéré une distinction entre les activités « bar » et « restaurant » de la requérante. S’agissant des recettes provenant de l’activité « bar », il a reconstitué les recettes à partir de la détermination de la totalité des achats réalisés par type d’alcool, de la totalité des achats revendus par type d’alcool en prenant en compte la variation des stocks, qu’il a ensuite appliqué un abattement lié aux conditions d’exploitation pour obtenir le total des achats revendus nets par type d’alcool, qu’il a ventilé les achats entre bouteilles, verres et cocktails, en tenant compte de la répartition et des prix issus de l’état statistique partiel fourni par la société en cours de contrôle, et procédé à la détermination du chiffre d’affaires total de l’activité « bar ». S’agissant de l’activité « restaurant », le service a calculé le rapport entre les recettes vins et les recettes totales de l’activité restaurant, puis déterminé le chiffre d’affaires relatif aux vins à partir des achats nets revendus de vins puis calculé le chiffre d’affaires total de l’activité « restaurant » par application au chiffre d’affaires relatif aux vins du rapport précité. Le service a, en outre, à l’issue du recours hiérarchique formé par la requérante, accepté de porter l’abattement pour pertes, offerts et consommation du personnel à 30% au lieu des 20% initialement retenus sur la bière pression pour tenir compte des pertes de tirage, pris en compte, dans les rectifications prononcées, les tarifs préférentiels liés aux partenariats avec les bureaux des étudiants relatifs à l’organisation de soirées étudiantes, en appliquant ces tarifs préférentiels au pourcentage de recettes correspondant aux recettes complémentaires non comptabilisées sur les tickets Z et accepté de modifier la répartition du chiffre d’affaires entre le bar et le restaurant. Enfin, l’administration, suivant l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Paris du 20 avril 2022, a décidé de retenir, compte tenu des conditions particulières d’activité d’un bar de nuit, composé essentiellement d’une clientèle estudiantine, par réalisme économique, un abattement de 20% au lieu de 5% pour les achats de champagnes, vins et autres alcools.
En premier lieu, la société TRIBAR se prévaut, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l’instruction 4-G-3342 du 25 juin 1998 pour soutenir que l’administration aurait dû, pour reconstituer le chiffre d’affaires, s’appuyer sur plusieurs méthodes et non sur une seule. Toutefois, cette instruction administrative, qui précise que, le cas échéant, les bases imposables du contribuable sont reconstituées selon plusieurs méthodes de reconstitution, ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale, au sens et pour l’application de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, aucune disposition législative ou réglementaire n’imposant, par ailleurs, à l’administration de reconstituer des bases imposables selon plusieurs méthodes de reconstitution, dès lors que la méthode appliquée par elle est fondée sur des éléments propres à l’entreprise.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que le service s’est appuyé, pour reconstituer les recettes, sur la méthode des liquides. La requérante se borne à alléguer que la méthode de reconstitution employée par le service est lacunaire, inadaptée et aboutit à des résultats déconnectés de la réalité économique de l’exploitation et à critiquer certains aspects précis de reconstitution du chiffre d’affaires, ce qui est insuffisant à démontrer que ladite méthode de reconstitution serait radicalement viciée dans son principe.
En troisième lieu, la société TRIBAR fait valoir que la reconstitution des résultats est incohérente avec la dette locative de la société d’un montant de 149 409 euros à la clôture de l’exercice de l’année 2018 car, si le bénéfice imposable s’était élevé aux montants retenus par le service, à savoir 631 455 euros en 2017 et 132 746 euros en 2018, elle aurait à l’évidence payé ses loyers afin de ne pas perdre le bail commercial dont elle était titulaire. Cependant, il résulte de l’instruction que le résultat imposable définitivement retenu par le service à l’issue de l’avis de la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires de Paris du 20 avril 2022 s’élevait à 152 206 euros et 60 747 euros au titre respectivement des années 2017 et 2018. De plus, la circonstance que la société aurait eu intérêt à utiliser son bénéfice imposable pour payer sa dette locative ne saurait suffire à démontrer que la méthode de reconstitution utilisée par l’administration serait radicalement viciée dans son principe.
En quatrième lieu, s’agissant de l’activité « bar », la requérante soutient que l’administration a retenu un taux de pertes, offerts et consommations du personnel de 20% alors que l’activité de la société entraîne un taux de pertes de 30%, avec des particularités sur certains types de boissons, qu’elle a retenu un volume pour les pintes correspondant à 50 centilitres alors qu’elles correspondent à 56,82 centilitres, conformément à l’unité de mesure anglo-saxonne qui constitue le volume de tous les verres de la société TRIBAR, que les demis correspondent ainsi à 28 centilitres et non à 25 centilitres, que les prix retenus par l’administration sont bien supérieurs à ceux réellement pratiqués par l’établissement puisqu’ils sont fondés sur l’état statistique datant de 2018 alors que les prix à la carte ont été augmentés de 5% en moyenne à compter du 1er janvier 2018, que le service n’a retenu les tarifs dit « happy hours » que pour les bières et les cocktails entre 18h et minuit, alors qu’ils s’appliquent aussi aux alcools forts et excèdent régulièrement minuit et, qu’enfin, le service n’a pas tenu compte des partenariats avec les bureaux des étudiants, pour lesquels la requérante produit un exemple type de partenariat. Toutefois, il résulte de l’instruction que le service a pris en compte les tarifs pratiqués dans le cadre de ces partenariats à l’issue du recours hiérarchique formé par la requérante. En outre, la société se borne à contester les taux de pertes, offerts et consommations retenus par le service, le volume des pintes, les prix retenus et les tarifs dits « happy hours » mais ne produit à l’instance aucun élément de nature à tenir ses allégations pour établies.
En cinquième et dernier lieu, s’agissant de l’activité « restaurant », la société requérante fait grief à l’administration d’avoir retenu un pourcentage du chiffre d’affaires relatif aux vins dans le total du chiffre d’affaires du restaurant de à 7,96% irréaliste du point de vue économique, ce pourcentage tournant usuellement autour de 20 et 30%, fait valoir que la méthode est incohérente car elle aboutit à une discordance significative entre les deux exercices en termes de montants et de répartition entre les chiffres d’affaires des activités « bar » et « restaurant » qui ne peuvent s’expliquer économiquement dans la mesure où les modalités d’exploitation n’ont pas été modifiées et le service a omis de prendre en considération les consommations de vins au bar et les a artificiellement rattachées exclusivement à l’activité de restaurant. Cependant, d’une part, il résulte de l’instruction que l’administration a, à l’issue du recours hiérarchique formé par la requérante, procédé à un rééquilibrage des chiffres d’affaires relatifs aux activités « bar » et « restaurant » pour les deux exercices en litige. Par ailleurs, la société se contente de critiquer le pourcentage du chiffre d’affaires relatif aux vins dans le total du chiffre d’affaires du restaurant et le rattachement artificiel des consommations de vins à l’activité de restaurant, sans produire à l’instance d’éléments de nature à démontrer le bien-fondé de ces critiques.
Il résulte de ce qui précède qu’alors que la charge de la preuve lui incombe ainsi qu’il a été dit au point 6, la société TRIBAR ne démontre pas que les impositions mises à sa charge à la suite de la reconstitution des recettes par l’administration fiscale présentent un caractère exagéré.
Sur les pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée (…) la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
La majoration de 40 % pour manquement délibéré prévue par les dispositions précitées de l’article 1729 du code général des impôts a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir ce manquement délibéré, l’administration doit apporter la preuve, d’une part, de l’insuffisance, de l’inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations souscrites par le contribuable et, d’autre part, de l’intention de l’intéressé d’éluder l’impôt. Pour établir le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative, l’administration doit se placer au moment de la déclaration ou de la présentation de l’acte comportant l’indication des éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt.
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’administration a établi l’inexactitude des déclarations souscrites par la société TRIBAR. Si l’importance des omissions des chiffres d’affaires révélées par la reconstitution de recettes relevée par l’administration est insuffisante à démontrer l’intention d’éluder l’impôt, il résulte de l’instruction, en particulier de la proposition de rectification du 30 septembre 2020, que celle-ci s’est également fondée sur les irrégularités affectant la comptabilité de la requérante, en particulier la comptabilisation de recettes complémentaires sans justificatifs, pour en déduire que la société ne pouvait pas ne pas avoir conscience des manquements à ses obligations déclaratives. Il s’ensuit que l’administration a apporté la preuve du manquement délibéré et pu, à bon droit, infliger à la société TRIBAR la pénalité prévue au a de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge de la société TRIBAR doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens, au demeurant sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société TRIBAR est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée TRIBAR et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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