Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 avr. 2025, n° 2504634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504634 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B A, représenté par Me Philippon, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a décidé pour le compte de la préfecture délégante de Loire-Atlantique de refuser de faire droit à la demande d’autorisation de travail déposée par la société Couverture Ligérienne en vue de l’employer comme aide couvreur / couvreur en contrat à durée déterminée avec une date prévisionnelle d’embauche au 20 janvier 2025 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, à lui verser directement cette somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que 13 euros au titre des droits de plaidoirie.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il est empêché de prendre son poste en qualité d’aide couvreur / couvreur auprès de la société Couverture Ligérienne, alors que la date prévisionnelle d’embauche au titre d’un contrat à durée déterminée était fixée au 20 janvier 2025 et que cette société accepte de décaler cette date sous réserve qu’il produise une autorisation de travail ; il se retrouve ainsi privé d’une source de revenus substantielle et contraint de se contenter de l’allocation pour demandeurs d’asile pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses trois filles ; par ailleurs l’urgence résulte de ce que la société Couverture Ligérienne se trouve privée d’un salarié qualifié pour un poste de d’aide couvreur / couvreur, qui fait partie de la liste des métiers en tension dans la région des Pays de la Loire ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, qui est entachée d’une erreur de droit et de fait au regard des dispositions de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile selon lequel les demandeurs d’asile peuvent prétendre au bénéfice d’une autorisation de travail dans un délai de six mois après l’introduction de leur demande d’asile, dès lors qu’il a déposé sa demande d’asile le 5 juillet 2023, sa première demande d’autorisation de travail le 7 août 2024 puis la seconde le 4 décembre 2024, de sorte que le délai de six mois suivant l’introduction de sa demande d’asile était déjà échu ; ni la jurisprudence de la cour de justice de l’union européenne, ni le droit interne ne prévoit de dérogation au principe résultant de l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1eravril 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’il ressort des dispositions des articles L. 554-1 à L. 554-4 et R. 521-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la directive 2013/33/UE établissant des normes pour l’accueil des personnes, qu’un demandeur d’asile qui a fait l’objet d’une décision de rejet de sa demande par l’OFPRA ne peut pas solliciter une autorisation de travail. En l’espèce M. A a fait l’objet d’une décision de rejet le 13 décembre 2024, qui lui a été notifiée le 7 février 2025 ; par ailleurs, la demande d’autorisation de travail a été introduite prématurément au regard des dispositions de l’article L. 744-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; et en tout état de cause, le rejet de sa demande d’asile est intervenu avant l’expiration du délai de six mois, si bien qu’il ne pouvait pas prétendre à l’obtention d’une autorisation de travail.
M. A été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mars 2025.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête n° 2414697 enregistrée le 24 septembre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
Vu :
— la directive n° 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Philippon, avocat de M. A, en sa présence qui reprend ses moyens à l’audience et ajoute à ses conclusions une demande tendant à ce que l’injonction de réexamen soit accompagnée d’une astreinte.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 16 août 1978, a effectué sa demande d’asile en France le 5 juillet 2023. Par une décision du 11 avril 2024, le préfet de Maine-et-Loire a refusé d’examiner sa demande en procédure normale dès lors qu’il n’a pas exécuté l’arrêté de transfert vers la Suède en date du 25 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du 6 septembre 2023 rendu par le tribunal de céans. Par une ordonnance n° 2405991 du 15 mai 2024, le juge des référés a suspendu l’exécution de cette décision et enjoint au préfet de réexaminer sa demande en procédure normale dans un délai de dix jours. Une attestation de demande d’asile en procédure normale lui a été délivrée le 24 mai 2024. Par une décision du 9 août 2024, le préfet de la Loire-Atlantique a clôturé la demande d’autorisation de travail déposée par le dirigeant de l’entreprise Couverture ligérienne au bénéfice de M. A. Cette décision a été suspendue par ordonnance du juge des référés n°2414737 du 21 novembre 2024 portant également injonction au préfet de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours. Une seconde demande d’autorisation de travail a, en conséquence, été déposée. M. A, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 18 février 2025 par laquelle le préfet de la Corrèze a décidé pour le compte de la préfecture délégante de Loire-Atlantique de refuser de faire droit à la demande d’autorisation de travail déposée par la société Couverture Ligérienne en vue de l’employer comme aide couvreur / couvreur en Contrat à durée déterminée avec une date prévisionnelle d’embauche au 20 janvier 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux termes duquel : « L’accès au marché du travail peut être autorisé au demandeur d’asile lorsque l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, pour des raisons qui ne sont pas imputables au demandeur, n’a pas statué sur la demande d’asile dans un délai de six mois à compter de l’introduction de la demande. », a, par décision nos 450285 et 450288 du Conseil d’Etat en date du 24 février 2022, été annulé « en tant qu’il exclut l’accès au marché du travail des demandeurs d’asile faisant l’objet d’une décision de transfert en application du règlement (UE) n° 604/2013 ».
4. Par une ordonnance du juge des référés n°2414737 du 21 novembre 2024 la décision du 9 août 2024, du préfet de la Loire-Atlantique, par laquelle celui-ci a clôturé la demande d’autorisation de travail déposée par le dirigeant de l’entreprise Couverture ligérienne au bénéfice de M. A a été suspendue et le préfet a reçu injonction de réexaminer la demande dans un délai de quinze jours. En conséquence, en vertu des principes fondamentaux de la procédure de droit administratif, il y avait lieu pour cette autorité de procéder à une nouvelle instruction en se ressaisissant de la demande initiale, au besoin en l’actualisant, sans imposer à l’intéressé de redéposer une nouvelle demande et de calculer dans ces conditions les délais de l’article L. 554-1 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré par M. A de l’erreur de droit ainsi commise par le préfet de la Loire-Atlantique paraît propre à créer, compte tenu de ce qui est dit au point 4, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. La condition d’urgence devant par ailleurs être regardée comme remplie compte tenu de la situation personnelle et des charges de famille de M. A, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’a pas lieu, en l’état de l’instruction, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
7. D’une part, M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique le versement à Me Philippon d’une somme de 800 (huit cents) euros. D’autre part, y a lieu, en tout état de cause, de rejeter la demande tendant au remboursement des 13 euros au titre des droits de plaidoirie
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 18 février 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. A dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance
Article 3 : L’Etat versera à Me Philippon, avocat de M. A, la somme de 800 (huit cents) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Philippon.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 7 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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