Annulation 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 10 mars 2026, n° 2317575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2317575 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, Mme A… C… épouse D…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 26 septembre 2023 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de reconsidérer sa situation et de lui accorder la nationalité française.
Elle soutient que :
- pour déclarer irrecevable sa demande de naturalisation, le ministre de l’intérieur s’est fondé à tort sur la circonstance d’un handicap qui rend impossible toute forme de communication alors qu’elle justifie d’un certificat médical lui permettant d’être dispensée, dans les conditions prévues aux articles 14-1 et 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, de l’obligation de justifier d’un niveau suffisant de connaissance de la langue française, et de se soumettre à une évaluation linguistique, et que ce certificat doit lui permettre d’être dispensée de toute évaluation de son niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises ;
- le ministre de l’intérieur a méconnu les stipulations du a) du 1 de l’article 18 de la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007, dès lors que ses difficultés d’expression orale sont directement liées à son handicap et sont insusceptibles de connaître une évolution favorable.
La Défenseure des droits a, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, présenté des observations, enregistrées le 10 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 février 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits des personnes handicapées, signée à New-York le 30 mars 2007 ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le décret n° 2023-65 du 3 février 2023 ;
- l’arrêté du 17 juillet 2020 fixant le modèle de certificat médical prévu au b du 10° de l’article 14-1 et au b du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delohen, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… épouse D…, née le 31 octobre 1961, de nationalité russe, a déposé une demande de naturalisation auprès du préfet de police, qui l’a déclarée irrecevable au regard des dispositions de l’article 21-24 du code civil par une décision du 20 février 2023. Par une décision du 26 septembre 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté le recours formé par Mme C… épouse D… contre la décision préfectorale du 20 février 2023 et confirmé l’irrecevabilité de sa demande de naturalisation. Par sa requête, l’intéressée demande l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 26 septembre 2023.
Sur les conditions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 43 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police déclare la demande irrecevable si les conditions requises par les articles 21-15, 21-16, 21-17, 21-22, 21-23, 21-24 et 21-27 du code civil ne sont pas remplies (…) ». Aux termes de l’article 48 du même décret : « (…) / Lorsque les conditions requises par la loi sont remplies, le ministre chargé des naturalisations propose, s’il y a lieu, la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française. Lorsque ces conditions ne sont pas remplies, il déclare la demande irrecevable (…) ».
3. D’autre part, selon l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article 37 du décret précité du 30 décembre 1993 : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues (…). / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international (…). / 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France (…) ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République (…) ; / c) A l’exercice de la citoyenneté française (…) ; / d) A la place de la France dans l’Europe et dans le monde (…). / Les domaines et le niveau des connaissances attendues sont illustrés dans un livret du citoyen, disponible en ligne, dont le contenu est approuvé par arrêté du ministre chargé des naturalisations (…) ». Aux termes de l’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction issue du décret du 3 février 2023 portant modification de l’article 26-1 du code civil et du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, applicable au litige : « Le demandeur fournit (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : (…) / b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé. / L’autorité compétente peut solliciter un nouveau certificat médical pour faire vérifier le handicap ou l’état de santé du déclarant par un médecin figurant sur la liste mentionnée à l’article 17-3 du code civil (…) ». Selon l’article 41 du même décret du 30 décembre 1993 : « Le demandeur se présente en personne devant un agent désigné nominativement par l’autorité administrative chargée de recevoir la demande (…). / Lors d’un entretien individuel (…), l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien ». Le modèle de certificat médical prévu au b du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 est fixé par un arrêté conjoint du ministre de l’Europe et des affaires étrangères, du ministre de l’intérieur et du ministre des solidarités et de la santé du 17 juillet 2020 dans sa rédaction applicable au litige.
4. Pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, ou pour la déclarer irrecevable, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
5. Par ailleurs, si la légalité d’une décision s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise, au regard des circonstances de fait et de droit prévalant à cette date, il incombe cependant au juge de l’excès de pouvoir de tenir compte, le cas échéant, d’éléments objectifs antérieurs à cette date mais révélés postérieurement.
6. Pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation de Mme C… épouse D… au regard des dispositions de l’article 21-24 du code civil, le ministre de l’intérieur s’est fondé, dans sa décision du 26 septembre 2023, sur la circonstance que lors de l’entretien en préfecture du 15 février 2023 destiné à évaluer son niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises, des droits et devoirs conférés par la nationalité française et son adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République, aucun échange n’a été possible en dépit des efforts de l’agent de préfecture ayant mené l’entretien pour adapter sa teneur et son déroulement au handicap de Mme C… épouse D…, notamment en reformulant les questions par écrit et en en adaptant la teneur, et alors même que son handicap ne faisait pas obstacle à toute forme de communication, y compris dans sa langue maternelle.
7. Pour contester cette décision du 26 septembre 2023, Mme C… épouse D… soutient qu’elle a été soumise à tort, le 15 février 2023, à un entretien en préfecture destiné à évaluer son assimilation à la communauté française dès lors que son handicap y faisait obstacle. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que l’intéressée justifie d’un certificat médical du 3 avril 2023 conforme au modèle fixé par l’arrêté précité du 17 juillet 2020, de nature à la dispenser de la production du diplôme ou de l’attestation relatifs à son niveau de connaissance de la langue française, et de l’organisation d’une évaluation linguistique en français dans les conditions prévues par les dispositions combinées du 1° de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 et du b) du 9° de l’article 37-1 du même décret. Il en ressort, d’autre part, que Mme C… épouse D… justifie d’un certificat médical d’un médecin généraliste du 14 novembre 2023, postérieur à la décision attaquée, mais relatif à une pathologie déclarée avant cette décision, attestant de ce que l’intéressée est « suivie et prise en charge pour une altération sévère des fonctions cognitives de type Alzheimer évoluant depuis 4 ans », qu’elle « présente un mutisme total et un trouble d’élocution important », qu’elle « n’est plus capable de lire, d’écrire ni de parler en français », et que « son handicap fait obstacle à toute forme de communication, y compris dans sa langue maternelle », ainsi que d’une carte mobilité inclusion à validité permanente dont elle bénéficie au titre de son invalidité, d’un taux supérieur ou égal à 80 %. Si la décision contestée mentionne que le handicap de Mme C… épouse D… ne faisait pas obstacle à toute forme de communication, y compris dans sa langue maternelle, le ministre de l’intérieur n’indique pas en défense sous quelle forme la communication avec la requérante aurait pu être effective durant l’entretien du 15 février 2023 en préfecture dont le compte rendu mentionne seulement qu’« aucun échange oral ou écrit n’a pu s’effectuer » et que « la postulante ne réagit que lorsque son époux lui parle en russe » sans indiquer le mode de réaction dont il s’agit, ni le mode de communication possible. Par suite, compte tenu des pièces médicales versées aux débats dont le ministre de l’intérieur ne remet pas en cause la portée, l’absence totale de réponse de Mme C… épouse D… aux questions qui lui ont été posées lors de cet entretien du 15 février 2023 doit être regardée comme résultant uniquement de son état de santé, d’où il s’ensuit que la décision du 26 septembre 2023 est fondée sur un motif illégal.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme C… épouse D… est fondée à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 26 septembre 2023 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. Eu égard à la nature de la décision en litige, le présent jugement n’implique pas qu’il soit fait droit à la demande de naturalisation de Mme C… épouse D… mais seulement que cette demande soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen de la demande de naturalisation de Mme C… épouse D… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 26 septembre 2023 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mme C… épouse D… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de procéder, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, au réexamen de la demande de naturalisation de Mme C… épouse D….
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… épouse D… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le premier conseiller faisant fonction
de président, rapporteur
A. Vauterin
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
M. Pétri
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Décret n°93-1362 du 30 décembre 1993
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Décret n°2023-65 du 3 février 2023
- Code civil
- Code de justice administrative
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