Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 1er oct. 2025, n° 2507900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2507900 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 septembre 2025, M. C… B…, représenté par Me Kilinç, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 août 2025, notifié le 17 septembre 2025, par lequel le préfet du Bas-Rhin a prononcé le retrait de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard au-delà d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’insuffisance de motivation ;
- il est entaché d’incompétence de sa signataire ;
- le retrait de son titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il ne représente aucun risque réel pour l’ordre public ;
- l’obligation de quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision lui refusant un délai de départ volontaire est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation de sa situation, dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme A… en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme A… ;
- les observations de Me Colleville, substituant Me Kilinç, avocat de M. B…, qui indique que l’intéressé ne conteste pas les condamnations dont il a fait l’objet, mais qu’il s’agit d’infractions routières, sans atteinte aux personnes, qu’il ne saurait ainsi être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, tandis qu’il a toute sa vie privée et familiale en France, qu’il témoigne d’une intégration professionnelle et qu’enfin il présente des circonstances particulières tenant à son absence de nationalité ;
- les observations de M. B…, présent à l’audience avec ses parents, qui précise qu’arrivé à l’âge de deux ans en France, il n’a pas d’autre pays que la France, où toute sa vie se situe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, né en juin 2004 et de nationalité indéterminée, est entré sur le territoire français le 6 mars 2006, avant l’âge de deux ans. Il a bénéficié de documents de circulation pour étranger mineur du 8 octobre 2012 au 7 octobre 2017 puis à compter du 6 février 2019. Il s’est ensuite vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 27 janvier 2022 au 26 janvier 2023, renouvelée par la délivrance d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 27 janvier 2023 au 26 janvier 2027. Par un arrêté du 27 août 2025, notifié le 17 septembre 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a prononcé le retrait de son titre de séjour pluriannuel, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour prononcer le retrait de la carte de séjour pluriannuelle de M. B… sur le fondement de l’article L. 432-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet du Bas-Rhin a considéré que sa présence constituait une menace pour l’ordre public compte tenu des deux condamnations pénales prononcées contre lui, de la situation de récidive et de l’absence d’intégration républicaine dans la société française. Il n’est pas contesté que le requérant a été condamné par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 6 février 2024 à six mois d’emprisonnement avec sursis et obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière pour des faits commis le 1er juillet 2023 de délit de fuite après un accident, conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants et sous l’empire d’un état alcoolique et conduite malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire. Le tribunal judiciaire de Strasbourg l’a condamné, le 18 mars 2025, à trois mois d’emprisonnement avec annulation du permis de conduire et interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis pendant trois mois, pour des faits commis le 4 décembre 2024 de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances classées comme stupéfiants. Ecroué au centre de semi-liberté de Souffelweyersheim le 20 juin 2025, il a, compte tenu de son comportement et du suivi de soins, bénéficié d’une réduction de peine de quarante-deux jours par une ordonnance du juge d’application des peines le 8 septembre 2025, portant sa fin de peine au 8 novembre 2025.
D’une part, les condamnations visées ci-dessus se rapportent à des délits routiers sans atteinte aux personnes et les peines prononcées contre M. B… sont faibles. Le préfet précise d’ailleurs dans la décision attaquée que les faits étaient passibles de quatre ans d’emprisonnement et de 9 000 euros d’amende. Eu égard à leur nature, et bien que commis à dix-huit mois d’intervalle seulement, les faits pour lesquels le requérant a été condamné ne peuvent être regardés comme établissant que sa présence constituait, à la date de la décision attaquée, une menace pour l’ordre public.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et n’est pas contesté que M. B…, qui est arrivé à l’âge de deux ans en France, y a vécu sans discontinuer avec sa famille, ses parents étant titulaires de cartes de résident tandis que sa sœur née en 2007 et son frère né en 2010 sont de nationalité française. La famille a résidé dans un premier temps dans le Puy-de-Dôme où le requérant a été scolarisé, a obtenu son brevet des collèges en 2019, a réalisé un apprentissage comme câbleur au titre de l’année 2019/2020, puis dans le Bas-Rhin où sa famille avait déménagé et où il a effectué un apprentissage comme électricien au titre de l’année 2020/2021, lui permettant d’obtenir son certificat d’aptitude professionnelle d’électricien en juillet 2021, à l’âge de 17 ans. La circonstance que son insertion professionnelle n’a pas été immédiate, en particulier le fait qu’il n’a pas travaillé en 2022 ni au début de l’année 2023, ne saurait disqualifier son parcours ni sa capacité à s’insérer professionnellement. Il ressort d’ailleurs des pièces du dossier que M. B… n’est pas resté sans rien faire, travaillant, sous contrats à durée déterminée, d’une part, comme conseiller de mode pour l’entreprise Kiabi aux printemps et été 2023, puis comme préparateur de commandes pour la société Solibio entre le 24 octobre 2023 et le 28 février 2025, ses contrats étant régulièrement renouvelés. Il avait d’ailleurs signé un contrat à durée indéterminée avec cette même entreprise le 4 mars 2025. Contrairement à ce qu’indique la décision attaquée, le parcours professionnel de M. B… ne peut être regardé comme « instable » et, en toute hypothèse, la seule circonstance qu’il ne soit pas exemplaire est sans incidence sur le fait qu’à l’âge de 21 ans, le requérant a ses attaches familiales et l’intégralité de sa vie personnelle ancrée en France. Dans ces conditions, la décision procédant au retrait de sa carte de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à soutenir que la décision de retrait de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision de retrait de son titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des autres décisions contenues dans l’arrêté du 27 août 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet du Bas-Rhin restitue son titre de séjour pluriannuel à M. B…. Il y a lieu de lui prescrire d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Kilinç, avocat de M. B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Kilinç.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 27 août 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de restituer à M. B… son titre de séjour pluriannuel, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à exercer une activité professionnelle.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kilinç renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, ce dernier versera à Me Kilinç, avocat de M. B…, la somme de 1 000 (mille) euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Kilinç. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à la procureure de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La magistrate désignée,
H. A…
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme.
La greffière,
G. Trinité
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