Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 18 déc. 2025, n° 2503062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision 48SI du ministre de l’intérieur du 29 mai 2025 constatant la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 9 août 2020, 4 février 2021, 16 février 2021, 27 février 2021, 14 août 2021 et 9 avril 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire et de recréditer les points afférents sur son permis de conduire, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 233-3 du code de la route ne lui ont pas été délivrées à la suite des infractions prétendument commises ;
- les retraits de points intervenus à la suite des infractions commises ne lui ont pas été notifiés ;
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- l’administration a omis d’appliquer le principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut à l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 14 août 2021 et 27 février 2021 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 14 août 2021 et 27 février 2021 sont irrecevables ;
- les moyens de la requête de M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 24 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dicko-Dogan en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dicko-Dogan, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… demande l’annulation de la décision référencée 48 SI du 29 mai 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que l’annulation des décisions portant retrait de points de son permis de conduire à la suite des infractions commises les 9 août 2020, 4 février 2021, 16 février 2021, 27 février 2021, 14 août 2021 et 9 avril 2023.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte du relevé d’information intégral qu’en stricte application des dispositions de l’article L. 223-6 du code de la route, les points liées aux infractions commises les 14 août 2021 et 27 février 2021 ont respectivement été restitués au requérant les 24 juillet 2022 et 16 février 2022 soit antérieurement à l’enregistrement de la requête. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions restant en litige :
S’agissant de la notification des décisions :
3. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route précitées, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Cette procédure a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que le ministre de l’intérieur ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité. Ainsi, le moyen du requérant tiré de ce qu’il n’a pas reçu les décisions de retraits de points est inopérant.
S’agissant du défaut d’information préalable au retrait de points :
4. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
En ce qui concerne l’infraction du 9 août 2020 :
5. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale ou l’amende forfaitaire majorée prévue à l’article 529-2 du même code au titre d’une infraction au code de la route constatée par un procès-verbal électronique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention ou l’avis d’amende forfaitaire majorée. Eu égard aux mentions dont ces avis doivent être revêtus, la même constatation conduit à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
6. Il ressort de l’attestation de paiement produite en défense que le requérant s’est acquitté de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction le 3 mai 2022. Il a ainsi nécessairement reçu un avis de contravention comportant les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s’ensuit que l’administration doit être regardée, dans les circonstances de l’espèce, et alors que le requérant n’établit pas, à défaut de produire les documents qui lui ont été remis, que ceux-ci ne comportaient pas l’ensemble des informations exigées, comme ayant apporté la preuve qu’elle a satisfait à l’obligation d’information s’agissant de cette infraction.
En ce qui concerne les infractions du 4 février 2021, 16 février 2021 et 9 avril 2023 :
7. Les dispositions portant application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment celles des articles A. 37-15 à A. 37-18 de ce code issues de l’arrêté du 13 mai 2011 relatif aux formulaires utilisés pour la constatation et le paiement des contraventions soumises à la procédure de l’amende forfaitaire, prévoient que lorsqu’une contravention soumise à cette procédure est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, il est adressé au contrevenant un avis de contravention, qui comporte une information suffisante au regard des exigences des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, une notice de paiement qui comprend une carte de paiement et un formulaire de requête en exonération.
8. Il résulte de l’instruction que les infractions des 4 février 2021, 16 février 2021 et 9 avril 2023 ont été constatées par procès-verbaux électroniques et ont chacune donné lieu à l’émission d’un avis de contravention en vue du règlement d’amendes forfaitaires puis d’un titre exécutoire en vue du recouvrement d’amendes forfaitaires majorées. Il ne résulte pas de l’instruction et n’est pas allégué que l’intéressé aurait payé ces amendes.
9. Le ministre fait valoir que pour chacune de ces infractions, un avis de contravention, puis un avis d’amende forfaitaire majorée comportant l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route application de l’article A 37-9 du code de procédure pénale ont été envoyés par courrier au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation et que l’intéressé doit donc s’être vu délivrer les informations en cause. Le ministre produit, pour l’établir, les procès-verbaux de contravention qui mentionnent l’adresse indiquée par le requérant lors de chaque interception et M. A… ne conteste pas la réception desdits procès-verbaux. Dès lors, le ministre doit être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme ayant délivré, pour les trois infractions mentionnées au point précédent, de l’information préalable prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que mentionnait les avis de contravention en cause.
S’agissant de la réalité des infractions :
10. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral produit par le ministre, que M. A… a procédé au paiement de l’amende forfaitaire pour l’infraction commise le 9 août 2020 et que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises les 4 février 2021, 16 février 2021, et 9 avril 2023. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, qu’il aurait formulé une requête en exonération ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité des infractions commises les 9 août 2020, 4 février 2021, 16 février 2021, et 9 avril 2023 est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant du principe de rétroactivité de la loi pénale plus douce :
12. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue (…) ». Aux termes de l’article R. 413-14 du même code dans sa rédaction issue du décret du 6 décembre 2023 portant suppression de la réduction d’un point du permis de conduire pour les excès de vitesse inférieurs à 5 kilomètres par heure : « (…) III. – Toute contravention prévue au présent article donne lieu, de plein droit à une réduction du nombre de points du permis de conduire dans les conditions suivantes : (…) 4° En cas de dépassement de la vitesse maximale autorisée compris entre 5 km/h et moins de 20 km/h, réduction d’un point ».
13. Une décision portant retrait de points du permis de conduire, prise en application des dispositions du code de la route, constitue une mesure de police administrative et non pas une sanction. Par suite, M. A… ne peut utilement faire valoir que les dispositions du III de l’article R. 413-14 du code de la route devraient s’appliquer rétroactivement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision 48SI du ministre de l’intérieur du 29 mai 2025 constatant la perte de validité de son permis de conduire ainsi que les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 9 août 2020, 4 février 2021, 16 février 2021 et 9 avril 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de ces infractions doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Le greffier,
Fatoumata DICKO-DOGAN
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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