Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 31 oct. 2025, n° 2501895 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2501895 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Malblanc, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au 17 rue des Martyrs à Châlons-en-Champagne pour une durée d’un an avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Malblanc en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- le préfet de la Marne a méconnu le champ d’application de la loi dès lors qu’aucun élément de l’arrêté en litige ne permet d’établir qu’il se trouve dans une impossibilité objective et durable de quitter le territoire français ou de rejoindre son pays d’origine ;
- l’arrêté en litige est entachée d’une erreur d’appréciation.
Le préfet de la Marne a produit des pièces, enregistrées les 13 et 14 août 2025, qui ont été communiquées.
Par une ordonnance du 4 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 25 septembre 2025.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 10 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Amelot, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 7 mars 1998, a été pris en charge et entendu le 3 février 2025 par les services de police de la ville de Troyes dans le cadre de la vérification de son droit à séjourner sur le territoire français. Par un arrêté du 3 février 2025, le préfet de l’Aube l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans. Par un second arrêté du 3 février 2025, le préfet de la Marne l’assigné à résidence dans la commune de Châlons-en-Champagne pour une durée de 45 jours sur le fondement de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des entrées et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence au 17 rue des Martyrs à Châlons-en-Champagne pour une durée d’un an avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation sur le fondement de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des entrées et du droit d’asile. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de l’arrêté susvisé du 11 juin 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « (…) / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. Par une décision du 10 juillet 2025, l’aide juridictionnelle partielle a été accordée à M. A…. Les conclusions susvisées de la requête sont, par suite, devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-3 de ce code : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours ».
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 731-3 de ce même code : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ». Selon l’article L. 732-4 de ce code : « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois ».
6. Les dispositions précitées instituent deux régimes distincts d’assignation à résidence pour les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peuvent quitter immédiatement le territoire français. D’une part, l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de quarante-cinq jours, renouvelable une fois, un ressortissant étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire national mais dont l’éloignement constitue une perspective raisonnable. D’autre part, l’article L. 731-3 de ce code permet au préfet d’assigner à résidence, pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois, un étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français, jusqu’à-ce qu’il existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation. Ces deux régimes d’assignation ont vocation à répondre à une situation de fait spécifique, ce qui justifie, notamment, que le législateur ait prévu des durées maximales distinctes.
7. En l’espèce, l’arrêté en litige, adopté sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que « l’intéressé étant démuni de document de voyage, les autorités consulaires maliennes ont été saisies d’une demande de laissez-passer le 31 mars 2025 » et que « l’exécution de la mesure d’éloignement dont fait l’objet M. B… A… demeure une perspective raisonnable ». Il ressort de cette motivation que le préfet de la Marne a considéré qu’il existait, à la date à laquelle il a assigné l’intéressé à résidence, une perspective raisonnable d’éloignement. Dans ces conditions, M. A… ne pouvait faire l’objet d’une assignation à résidence édictée sur le fondement du 1° de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de droit.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence pour une durée d’un an.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, Me Malblanc, son avocat, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Malblanc de la somme de 1 200 euros, sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 11 juin 2025 par lequel le préfet de la Marne a assigné à résidence M. A… pour une durée d’un an est annulé.
Article 3 : L’État versera à Me Malblanc la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Malblanc renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Mathieu Malblanc et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Paggi, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
F. AMELOTLe président,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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