Rejet 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 27 déc. 2024, n° 2403639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 décembre 2024, l’association Croix-Rouge française, représentée par Me Nauleau, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-13 du code de justice administrative :
1°) d’annuler le contrat de concession de services conclu par la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois, portant sur la gestion et l’exploitation des structures multi-accueils de Stenay, Sivry-sur-Meuse et Cléry-le-Petit ;
2°) de mettre à la charge de la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’elle justifie d’un intérêt pour agir comme candidat évincé et que le pouvoir adjudicateur a commis des manœuvres visant à la priver de son droit d’exercer le référé précontractuel ;
— la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois a manqué à ses obligations de publicité et de mise en concurrence ; d’une part, elle a convenu, avec l’attributaire, d’une modification des horaires d’ouverture à compter du mois de janvier 2025, alors que cet élément significatif pour l’équilibre économique du contrat n’avait pas été abordé durant la phase de négociation ; d’autre part, la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois a commis une erreur manifeste d’appréciation en attribuant le contrat à l’association Alys sans que cette dernière puisse justifier qu’elle dispose de garanties suffisantes en termes de personnel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 et 20 décembre 2024, la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois, représentée par Me Coulon, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l’association requérante une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu’il n’est pas justifié de la capacité et de la qualité pour agir au nom de l’association, dont les délégations régionale et départementale sont dépourvues de la personnalité juridique ;
— le contrat n’a été signé que le 2 décembre 2024, après approbation par l’assemblée délibérante ; la date du 4 novembre 2024 figurant sur le courrier de rejet est une erreur matérielle, ce courrier a été notifié le 2 décembre 2024 ;
— le contrat conclu ne revient pas sur l’amplitude horaire prévue dans le dossier de consultation ;
— elle a apprécié la capacité technique au regard des effectifs moyens annuels et de l’importance du personnel d’encadrement pendant les trois dernières années, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, étant précisé que l’article L. 1224-1 du code du travail prévoit une obligation de reprise du personnel.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la société Alys qui n’a pas produit d’observations ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 décembre 2024, initialement prévue à 11h00, et qui s’est tenue à 12h30 :
— le rapport de Mme Samson-Dye, juge des référés,
— les observations de Me Nauleau, pour l’association Croix-Rouge française, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, qui fait valoir qu’il produira prochainement la délégation adéquate ;
— et les observations de Me Zoubeidi-Defert, représentant la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures en défense, par les mêmes moyens.
La société Alys n’était ni présente, ni représentée.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, le juge des référés a différé la clôture de l’instruction au 27 décembre 2024 à 12h00.
L’association Croix-Rouge française a produit des pièces, enregistrées le 27 décembre 2024 à 11h25.
Un mémoire, produit pour la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois, a été enregistré le 27 décembre 2024 à 12h01.
Considérant ce qui suit :
1. La communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois a publié un avis d’appel public à la concurrence le 2 mai 2024, fixant la date limite de remise des candidatures et des offres au 3 juin 2024, pour un contrat de gestion et d’exploitation de structures multi-accueils. Cette procédure a été déclarée infructueuse, en l’absence de soumissionnaire. Cette concession a fait l’objet d’un nouvel avis le 17 juin 2024 prévoyant cette fois-ci une date limite au 12 août 2024. L’association Croix-Rouge française a présenté une offre et a participé à une séance de négociation le 4 septembre 2024. Par un courrier du 9 septembre 2024, la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois lui a demandé des éléments complémentaires. Par une lettre du 4 novembre 2024 notifiée le 2 décembre 2024, la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois a avisé l’association Croix-Rouge française de son éviction et lui a indiqué qu’un délai de onze jours serait respecté avant la signature du contrat. Par un courrier du 6 décembre 2024, la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois informait l’association Croix-Rouge française qu’il n’était pas obligatoire de respecter ce délai et que le contrat pouvait être signé à tout moment. Par un courrier du 10 décembre 2024, l’association Croix-Rouge française a demandé la communication du contrat signé ainsi que la communication des motifs détaillés du rejet de son offre. Le contrat, conclu avec la société Alys, a été signé le 2 décembre 2024. Par la présente requête, l’association Croix-Rouge française demande au juge des référés d’annuler ce contrat, sur le cadre de la procédure de référé contractuel régie par les dispositions des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article L. 551-13 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi, une fois conclu l’un des contrats mentionnés aux articles L. 551-1 et L. 551-5, d’un recours régi par la présente section ». Aux termes de l’article L. 551-14 du même code : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats, ainsi que le représentant de l’Etat dans le cas des contrats passés par une collectivité territoriale ou un établissement public local. /Toutefois, le recours régi par la présente section n’est pas ouvert au demandeur ayant fait usage du recours prévu à l’article L. 551-1 ou à l’article L. 551-5 dès lors que le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a respecté la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 et s’est conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce recours ». L’article L. 551-15 du même code dispose que : « Le recours régi par la présente section ne peut être exercé ni à l’égard des contrats dont la passation n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a, avant la conclusion du contrat, rendu publique son intention de le conclure et observé un délai de onze jours après cette publication, ni à l’égard des contrats soumis à publicité préalable auxquels ne s’applique pas l’obligation de communiquer la décision d’attribution aux candidats non retenus lorsque le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice a accompli la même formalité () ». Aux termes de l’article L. 551-18 du même code : « Le juge prononce la nullité du contrat lorsqu’aucune des mesures de publicité requises pour sa passation n’a été prise, ou lorsque a été omise une publication au Journal officiel de l’Union européenne dans le cas où une telle publication est prescrite. / La même annulation est prononcée lorsqu’ont été méconnues les modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. / Le juge prononce également la nullité du contrat lorsque celui-ci a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9 si, en outre, deux conditions sont remplies : la méconnaissance de ces obligations a privé le demandeur de son droit d’exercer le recours prévu par les articles L. 551-1 et L. 551-5, et les obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sa passation est soumise ont été méconnues d’une manière affectant les chances de l’auteur du recours d’obtenir le contrat ». Enfin, aux termes de l’article L. 551-20 du même code : « Dans le cas où le contrat a été signé avant l’expiration du délai exigé après l’envoi de la décision d’attribution aux opérateurs économiques ayant présenté une candidature ou une offre ou pendant la suspension prévue à l’article L. 551-4 ou à l’article L. 551-9, le juge peut prononcer la nullité du contrat, le résilier, en réduire la durée ou imposer une pénalité financière ».
3. Aux termes de l’article R. 3125-1 du code de la commande publique : « L’autorité concédante notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre. / Cette notification précise les motifs de ce rejet et, pour les soumissionnaires, le nom du ou des attributaires ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de l’offre. Elle comporte l’indication de la durée du délai de suspension que l’autorité concédante s’impose, eu égard notamment au mode de transmission retenu ». Aux termes de l’article R. 3125-2 du même code : « L’autorité concédante respecte un délai de seize jours entre la date d’envoi de la notification et la date de conclusion du contrat de concession. Ce délai est réduit à au moins onze jours en cas de transmission électronique de cette notification à l’ensemble des candidats et soumissionnaires intéressés. / Le respect de ces délais n’est pas exigé lorsque le contrat de concession est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ». Aux termes de l’article R. 3126-1 du même code : « Le présent chapitre s’applique aux contrats de concession suivants : / 1° Les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen qui figure dans un avis annexé au présent code () ». Aux termes de l’article R. 3126-11 du même code : « Les dispositions de la section 1 du chapitre V du présent titre ne sont pas applicables aux contrats de concession qui relèvent du présent chapitre () » Aux termes de l’article R. 3126-12 du même code : « Lorsqu’un candidat ou soumissionnaire écarté lui en fait la demande, l’autorité concédante lui communique les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre ainsi que le nom du ou des attributaires du contrat de concession, dans un délai de quinze jours suivant la réception de cette demande ». Il résulte de ces dispositions que, pour les contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen, l’acheteur doit, dès qu’il décide de rejeter une offre, notifier ce rejet au soumissionnaire concerné, sans être tenu de lui notifier la décision d’attribution.
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 551-18 du code de justice administrative que, s’agissant des contrats de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen, qui, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ne sont pas soumis à l’obligation, pour le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, de notifier aux opérateurs économiques ayant présenté une offre, avant la signature du contrat, la décision d’attribution, l’annulation d’un tel contrat ne peut, en principe, résulter que du constat des manquements mentionnés aux deux premiers alinéas de l’article L. 551-18 du code de justice administrative, c’est-à-dire de l’absence des mesures de publicité requises pour sa passation ou de la méconnaissance des modalités de remise en concurrence prévues pour la passation des contrats fondés sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Le juge du référé contractuel doit également annuler un contrat de concession dont la valeur estimée est inférieure au seuil européen, sur le fondement des dispositions du troisième alinéa de l’article L. 551-18 du même code, ou prendre l’une des autres mesures mentionnées à l’article L. 551-20 dans l’hypothèse où, alors qu’un recours en référé précontractuel a été formé, le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice n’a pas respecté la suspension de signature du contrat prévue aux articles L. 551-4 ou L. 551-9 ou ne s’est pas conformé à la décision juridictionnelle rendue sur ce référé.
5. Il résulte de l’instruction que la valeur estimée du contrat est de 575 000 euros pour l’établissement de Stenay et de 780 000 euros s’agissant, globalement, de ceux de Cléry-le-petit et Sivry-sur-Meuse. Le contrat de concession attaqué présente ainsi une valeur inférieure au seuil européen mentionné à l’article R. 3126-1 du code de la commande publique, qui est de 5 538 000 euros hors taxe, résultant de l’avis relatif aux seuils de procédure publié au journal officiel du 7 décembre 2023. Dès lors, le concédant n’était pas soumis à l’obligation de communiquer aux concurrents évincés la décision d’attribution. Aucun référé précontractuel n’avait par ailleurs été formé. Le contrat en cause n’est pas fondé sur un accord-cadre ou un système d’acquisition dynamique. Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été dit au paragraphe précédent, le juge du référé contractuel n’est susceptible d’annuler le contrat contesté qu’en l’absence des mesures de publicité requises pour la passation de la concession litigieuse, ce qui n’est pas allégué. Si la société requérante fait valoir que la communauté de communes a commis des manquements à ses obligations de publicité et de mise en concurrence, ces moyens ne sont pas au nombre des manquements qui, en vertu des articles L. 551-18 à L. 551-20 du code de justice administrative, peuvent être utilement invoqués dans la présente instance, compte tenu de ce qui précède.
6. Il suit de là que, si l’association Croix-Rouge française peut, si elle s’y croit fondée, saisir le juge du contrat des manquements dont elle se prévaut, ceux-ci ne se rattachent à aucune des hypothèses dans lesquelles le juge du référé contractuel peut exercer son office. Par suite, sa requête ne peut qu’être rejetée, dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir invoquée par la communauté de communes. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Croix-Rouge française est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Croix-Rouge française, à la communauté de communes du pays de Stenay et du Val Dunois et à la société Alys.
Fait à Nancy, le 27 décembre 2024.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de la Meuse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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