Non-lieu à statuer 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 18 nov. 2025, n° 2507670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507670 |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me Albertin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 26 mai 2025 par lequel le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé son pays de destination ;
3°) en cas d’annulation pour motif de forme, d’enjoindre à la préfète de la Drôme de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) en cas d’annulation pour motif de fond, d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer le titre de séjour sollicité lui permettant d’exercer en France une activité salariée dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros toutes taxes comprises au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, subsidiairement, de condamner l’Etat à lui verser cette somme au titre de L.761-1 du code de justice administrative, dans l’hypothèse où le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui était pas accordé.
Il soutient que :
le signataire de l’arrêté attaqué ne disposait pas d’une délégation régulière ;
la commission du titre de séjour était insuffisamment informée de sa situation, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la composition de la commission du titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 432-14 du même code ;
le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du même code ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont illégales dès lors que le refus de renouvellement de son titre de séjour est illégal ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. D… a produit des pièces complémentaires les 31 juillet et 26 août 2025.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 septembre 2025, la préfète de la Drôme conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. D… a été au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme André.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant arménien, est entré régulièrement en France le 25 septembre 2013 et a bénéficié de titres de séjour en qualité de conjoint de française jusqu’au 28 décembre 2022. Suite à son divorce, il a obtenu un changement de statut et s’est vu délivrer des cartes de séjour en qualité de parent d’enfants français jusqu’au 23 janvier 2025. Par l’arrêté attaqué du 26 mai 2025, le préfet de la Drôme lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé sa destination d’éloignement.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 septembre 2025. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
L’arrêté attaqué a été signé par M. Cyril Moreau, secrétaire général de la préfecture de la Drôme, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature consentie par un arrêté n° 26-2025-01-17-00007 du préfet de la Drôme régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Drôme le 20 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le refus de renouvellement de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-7 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du même code : « La commission du titre de séjour est composée : 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci (…) ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la commission du titre de séjour, qui a émis l’avis du 18 février 2025 sur la situation de M. D…, était composée de Mme E… B…, maire, ainsi que de MM. Yvan Fabrègue et Jean-Pierre Despeisse, personnalités qualifiées, conformément à l’arrêté du préfet de la Drôme du 4 novembre 2024 portant composition de la commission du titre de séjour, régulièrement publié le lendemain, et à l’article L. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission du titre de séjour doit être écarté.
En deuxième lieu, en vertu de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande d’avis présentée par le préfet à la commission du titre de séjour « est accompagnée des documents nécessaires à l’examen de l’affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre de séjour (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que les membres de la commission du titre de séjour ont été rendus destinataires, par courriel du 25 mars 2025, de « fiches de décisions relatives aux étrangers » convoqués lors de la séance du 10 avril suivant, dont l’une concernait M. F…. Par ailleurs, l’avis émis par la commission qui est, en tout état de cause favorable à la délivrance d’un titre de séjour, fait état des conditions d’entrée et de séjour du requérant, des ordonnances de placement de ses enfants et de sa condamnation pénale. Dans ces conditions, et alors que M. D… n’apporte aucune précision sur la nature des documents nécessaires à l’examen de sa demande qui n’auraient pas été adressés à la commission du titre de séjour, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 432-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-7 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à caractériser une menace réelle et actuelle. Celle-ci s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause.
M. D… soutient qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants français mineurs. Toutefois, pour refuser le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Drôme a estimé que son comportement constitue une menace pour l’ordre public compte tenu de sa condamnation, par un jugement du tribunal correctionnel de C… du 26 avril 2023, à une peine d’un an d’emprisonnement dont huit mois avec sursis probatoire de deux ans pour des faits de non-présentation d’enfant à une personne ayant le droit de le réclamer, de harcèlement suivi d’une incapacité n’excédant pas huit jours, de violence, de menace de mort réitérée contre son épouse et de menace de crime contre les personnes avec ordre de remplir une condition. Le requérant fait valoir que ces faits sont isolés. Cependant, au regard de la nature, de la gravité et du caractère récent des faits commis par M. D…, dont il ressort du jugement du tribunal pour enfants de C… du 8 janvier 2025 que ses enfants ont d’ailleurs été témoins et conservent une appréhension, le préfet de la Drôme n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que la présence en France de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public au sens de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, en dépit de l’avis favorable de la commission du titre de séjour, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de la Drôme aurait dû lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code.
En dernier lieu, la menace pour l’ordre public que la présence en France de M. D… représente entre dans les cas où, aux termes du 2ème alinéa de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’autorité publique peut restreindre l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale. Dans ces conditions et, en dépit de sa durée de présence en France, de son logement, d’un contrat à durée indéterminée à temps partiel conclu le 2 mai 2025, de son investissement au sein de l’église évangélique arménienne de C… et de son apprentissage de la langue française, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le refus de renouvellement de son titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de cette convention. Il n’est pas davantage fondé à soutenir qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation du refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, M. D… n’est pas fondé à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l’appui de ses conclusions dirigées contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant la destination d’éloignement.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 10 et 11, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D… tendant à l’annulation de l’arrêté du 26 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur autres conclusions :
Le présent jugement de rejet n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
M. D… étant la partie perdante dans la présente instance, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er :
Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire présentées par M. D….
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Albertin et à la préfète de la Drôme.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
Mme Holzem, première conseillère,
Mme André, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
La rapporteure,
V. André
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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