Annulation 7 juillet 2023
Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2e ch., 7 juil. 2023, n° 2301450 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2301450 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2023, M. B A, représenté par
Me Tourbier, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— c’est à tort que le préfet lui a opposé l’utilisation d’une autre identité à l’occasion de son entrée en France pour lui refuser le titre de séjour sollicité ;
— l’arrêté attaqué méconnait l’article L. 423-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte-tenu du sérieux de ses études ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales compte-tenu de sa situation personnelle en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2023, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pierre,
— et les observations de Me Basili pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais, né le 4 mars 2005, déclare être entré en France en décembre 2020 et a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance à compter du 4 janvier 2021. Il a sollicité son admission au séjour le 11 août 2022 mais a vu cette demande rejetée par l’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme lui a également fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Bangladesh comme pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
3. Aux termes de l’article R. 431-10 du même code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; (..) « . Aux termes de l’article L. 811-2 de ce code : » La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil « . Enfin, aux termes de l’article 47 du code civil : » Tout acte de l’état civil () des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".
4. Ces dernières dispositions posent une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe cependant à l’administration, si elle entend renverser cette présomption, d’apporter la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non-conforme à la réalité des actes en cause. Cette preuve peut être apportée par tous moyens et, notamment, par les données à caractère personnel enregistrées dans le traitement automatisé dénommé Visabio. A cet égard, l’administration française n’est pas tenue de solliciter nécessairement et systématiquement les autorités d’un autre Etat afin d’établir qu’un acte d’état civil présenté comme émanant de cet Etat est dépourvu d’authenticité, en particulier lorsque l’acte est, compte tenu de sa forme et des informations dont dispose l’administration française sur la forme habituelle du document en question, manifestement falsifié.
5. Pour refuser de lui délivrer un titre de séjour au motif qu’il n’est pas établi qu’il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été placé à l’aide sociale à l’enfance, le préfet de la Somme s’est fondé sur la circonstance que le fichier Visabio a révélé que le requérant avait, sans succès, sollicité la délivrance d’un visa de long séjour auprès des autorités allemandes puis tchèques, sous l’identité de M. C A, né le 9 janvier 1998 et qu’il avait présenté à cette occasion un passeport à ce nom valable jusqu’au 14 mars 2022.
6. Toutefois, d’une part, l’intéressé produit une copie de son acte de naissance indiquant qu’il est né le 4 mars 2005. D’autre part, le préfet de la Somme, qui a indiqué dans l’arrêté attaqué que du fait de la fraude entachant les justificatifs d’état civil produits, l’intéressé ne peut être regardé comme justifiant de son état civil et qu’il n’est pas établi qu’il était effectivement âgé de moins de seize ans à la date à laquelle il a été placé à l’aide sociale à l’enfance, n’allègue ni n’établit avoir effectué de diligences complémentaires afin de vérifier l’authenticité des documents d’état-civil produits par le requérant à l’appui de sa demande de titre de séjour. Par ailleurs, si le préfet de la Somme a adressé, le 28 juin 2023, un signalement au procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Amiens au titre de l’article 40 du code de procédure pénale pour suspicion d’obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, ce seul élément ne permet pas d’établir le caractère frauduleux des documents d’état civil produits par le requérant indiquant qu’il est né le 4 mars 2005. Enfin, le juge pour enfants du tribunal judiciaire d’Amiens avait considéré que M. A était mineur, ce qui l’avait conduit à le confier à l’aide sociale à l’enfance jusqu’à sa majorité, ce qui n’est pas compatible avec les informations mentionnées au fichier Visabio. Compte tenu de l’ensemble de ces circonstances, il y a lieu de considérer que l’état civil de M. A est bien celui dont il se prévaut et qu’il était bien mineur à la date de sa prise en charge par l’aide sociale à l’enfance. Par suite, le préfet de la Somme ne pouvait, sans commettre d’erreur d’appréciation, estimer que les informations données par l’intéressé sur son identité étaient dénuées de valeur probante et refuser, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour.
7. En second lieu, si le préfet de la Somme a retenu, de manière surabondante, sans procéder à un examen global de la situation de l’intéressé, l’absence de sérieux des études suivies par M. A, il ressort des pièces du dossier et notamment des relevés de notes de l’intéressé que celui-ci, en dépit de son absentéisme, a de bons résultats scolaires qui lui permettent de progresser dans le cadre du certificat d’aptitude professionnelle « cuisine » qu’il prépare.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé a demandé l’annulation de l’arrêté du 30 mars 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement que le préfet de la Somme procède au réexamen de la situation de M. A. Dès lors, il y a lieu de lui enjoindre d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
10. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Tourbier de la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 mars 2023 par lequel le préfet de la Somme a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Somme de procéder au réexamen de la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Tourbier en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de la Somme et
à Me Tourbier.
Délibéré après l’audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient :
M. Boutou, président,
Mme Pierre, première conseillère,
M. Menet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
La rapporteure,
Signé
A-L. Pierre
Le président,
Signé
B. Boutou
La greffière,
Signé
A. Ribière
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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