Non-lieu à statuer 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 5 mars 2025, n° 2500344 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500344 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Dravigny, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Claude a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service et l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 31 juillet 2024, ainsi que la suspension de la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au maire de Saint-Claude de la placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) ;
3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, au maire de Saint-Claude de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de condamner la commune de Saint-Claude à payer à son avocate, Me Dravigny, une somme de 1 000 euros HT, correspondant aux frais irrépétibles qu’elle aurait eus à supporter si elle n’avait pas été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sous réserve du renoncement à l’aide juridictionnelle par cette avocate, sur le fondement des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— Elle est agent d’entretien pour la commune de Saint-Claude depuis 2001.
— Elle a d’importantes douleurs lombaires.
— Le 14 décembre 2023, le conseil médical a émis un avis favorable à la reconnaissance d’une maladie professionnelle n°98 à compter du 14 novembre 2022.
— Elle a été placée par le maire de Saint-Claude en CITIS à compter de cette date, cependant par une décision du 3 septembre 2024, le maire a rétroactivement mis fin à ce CITIS et l’a placée en congé maladie ordinaire à compter du 31 juillet 2024.
— Son recours gracieux contre cette décision a été rejeté le 21 octobre 2024.
— L’urgence est caractérisée par son placement à demi traitement depuis novembre 2024, ce qui ne lui permet pas de subvenir à ses dépenses élémentaires et courantes alors qu’elle a un enfant à charge. En outre, il ressort de la décision du 21 octobre qu’elle devra avancer les honoraires médicaux liés au traitement de sa maladie professionnelle.
— S’agissant de l’existence d’un doute sérieux : les décisions attaquées sont entachées d’une méconnaissance de l’article L. 822-21 du code général de la fonction publique et d’erreur d’appréciation car elle n’est pas apte à reprendre ses fonctions, et si la date de consolidation a été fixée au 30 juillet 2024, elle présente toujours des séquelles et un taux d’IPP de 21 %. De plus, les décisions ont été prises par des autorités incompétentes (pas de délégation de signature pour le prouver), et ne sont pas suffisamment motivées.
Par un courrier, enregistré le 3 mars 2025 à 14h59, faisant suite à un rappel de conclusions du tribunal, effectué le 3 mars 2025, la commune de Saint-Claude, représentée par Me Tronche, a informé la juridiction que par un arrêté du 27 février 2025 Mme A avait été placée en CITIS pour la période du 31 juillet 2024 au 13 mars 2025 après consultation du centre de gestion de la fonction publique du Jura et constat de l’illégalité des décisions contestées. Par ce courrier, la commune conclut au non-lieu à statuer.
Vu le courrier enregistré le 3 mars 2025 à 21h48, non communiqué, par lequel Mme A, représentée par Me Dravigny, prend acte de l’arrêté du 27 février 2025 mais maintient sa demande de frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier et, notamment, la requête n° 2500343 enregistrée le 17 février 2025 par laquelle la requérante demande l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Michel, présidente de chambre, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A sollicitait la suspension de l’exécution de la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le maire de la commune de Saint-Claude a mis fin à son congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et l’a placée rétroactivement en congé de maladie ordinaire à compter du 31 juillet 2024, ainsi que la suspension de la décision du 21 octobre 2024 portant rejet de son recours gracieux.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, où la demande d’aide juridictionnelle concernant ce dossier a été déposée le 13 février 2025 et ne fera l’objet d’une décision que le 26 mars 2025, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les demandes de suspension et d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
5. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
6. Il résulte de la combinaison des dispositions qui précèdent, que lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Le juge des référés peut alors, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
7. Au cas d’espèce, il ressort des pièces du dossier que par décision du 27 février 2025, communiquée au tribunal le 3 mars 2025 à 14h59 après rappel de conclusions, le maire de la commune de Saint-Claude a placé Mme A en CITIS pour la période du 31 juillet 2024 au 13 mars 2025 après consultation du centre de gestion de la fonction publique du Jura et constat de l’illégalité des décisions contestées. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension des effets des décisions contestées ni d’enjoindre à la commune de placer la requérante en CITIS ou de réexaminer sa situation.
Sur les frais irrépétibles :
8. La requérante ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire dans le point 3 son avocate peut ainsi se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a donc lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Dravigny, avocate de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de la commune de Saint-Claude le versement à Me Dravigny de la somme de 1 000 euros HT.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : La commune de Saint-Claude versera à Me Dravigny une somme totale de 1 000 (mille) euros HT en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la commune de Saint-Claude.
Fait à Besançon, le 5 mars 2025.
La juge des référés,
F. Michel
La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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