Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 4 sept. 2025, n° 2508745 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2508745 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 21 août 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 21 août 2025, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Lyon a transmis au tribunal administratif de Grenoble la requête de M. A B enregistrée le 13 août 2025 sous le n° 2510340.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Grenoble le 21 août 2025 sous le n°2508745, M. A B, représenté par la SELARL BS2A Bescou et Sabatier Avocats Associés, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier système d’information Schengen ainsi qu’au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification de jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence ;
— la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
* cette décision est entachée d’erreurs de fait et révèle un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
* cette décision est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire qui est illégale ;
* elle est entachée d’erreurs de fait et révèle un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’erreur de droit dans l’application de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* cette décision est fondée sur des décisions l’obligeant à quitter le territoire et lui refusant un délai de départ volontaire qui sont illégales ;
* elle est entachée d’erreurs de fait et révèle un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation personnelle ;
* elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît l’intérêt supérieur de ses enfants protégé par l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
* elle est entachée d’erreur d’appréciation dans l’application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de destination :
* cette décision est fondée sur une décision l’obligeant à quitter le territoire qui est illégale ;
* elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Galtier pour statuer sur les recours dont le jugement relève des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Galtier, magistrate désignée ;
— les observations de Me Bescou, représentant M. B, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens, et insiste notamment sur le parcours de l’intéressé depuis son arrivée en France qui remonte à plus de dix années, des nombreuses tentatives de régularisation dont il justifie, et alors qu’il est en attente d’une décision du tribunal sur un référé introduit en mai 2025 afin d’obtenir un rendez-vous en préfecture pour solliciter sa régularisation par le travail.
A l’audience, M. B a produit une pièce complémentaire, communiquée via Télérecours à la préfète de l’Isère, absente à l’audience et non représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 14h58.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 25 janvier 1990, déclare être entré en France le 19 mai 2014, peu après son épouse. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 28 mai 2015, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 décembre 2015. Il a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 8 juillet 2016, dont la légalité a été confirmée par le tribunal administratif de Grenoble le 17 janvier 2017. Le 23 mai 2017, il a été condamné par le tribunal correctionnel de Roanne à une peine de 2 mois de prison ferme et à 5 ans d’interdiction du territoire français pour s’être soustrait à sa reconduite à la frontière et avoir conduit en récidive un véhicule sans permis et sans assurance. L’intéressé a de nouveau fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 7 juillet 2017, mesure confirmée par le tribunal administratif de Nîmes le 24 juillet 2017. Il a ensuite obtenu un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 22 novembre 2018 au 21 août 2019, dont il a sollicité le renouvellement le 22 août 2019. Le 23 octobre 2019, la Cour d’appel de Lyon a confirmé sa condamnation par le tribunal correctionnel de Roanne. Par un arrêté du 7 octobre 2020, le préfet de l’Isère a refusé de faire droit à la demande de renouvellement de titre de séjour de l’intéressé en qualité d’étranger malade et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours, décisions confirmées par le tribunal de céans le 23 mars 2021. Par un arrêté du 25 janvier 2021, pris sur réquisition de l’autorité judiciaire du 9 juin 2020 à fin d’exécution de la mesure d’interdiction du territoire français confirmée le 23 octobre 2019, dont le terme a été fixé au 21 mars 2025, le préfet de l’Isère a prononcé la reconduite de M. B à destination de la Géorgie ou de tout autre pays où il est légalement admissible dont la légalité a été confirmée par le tribunal de céans le 7 février 2023.
2. Par la présente requête, M. B, interpellé le 10 août 2025 pour des faits de conduite sans permis et sans assurance, détention et consommation de stupéfiants, demande l’annulation de l’arrêté du 11 août 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». En l’espèce, il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la compétence de l’auteur de l’acte :
4. L’arrêté en litige a été signé par Mme Duquesnay, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l’Isère, qui avait reçu à cette fin une délégation de signature qui lui a été consentie par arrêté préfectoral du 25 novembre 2024 régulièrement publié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
6. Contrairement à ce qui est soutenu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la préfète de l’Isère a examiné, avec précision, la situation personnelle de M. B. En particulier, elle a vérifié, au regard de son comportement qui constitue une menace à l’ordre public, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou encore des circonstances particulières justifiaient la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait été prise en l’absence d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle. Par ailleurs, en mentionnant que l’intéressé s’était maintenu irrégulièrement sur le territoire depuis le refus de renouvellement de son titre de séjour en octobre 2020, et eu égard surtout à l’interdiction judiciaire de séjour prononcée par la Cour d’appel de Lyon pour une durée de cinq années, la préfète de l’Isère n’a pas entaché sa décision d’erreurs de fait, quand bien même M. B a obtenu le relevé de cette interdiction judiciaire le 3 février 2023, et a sollicité un rendez-vous pour déposer une demande de régularisation le 1er avril 2025.
7. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
8. M. B est entré selon ses dires en France en 2014. Ainsi qu’il a été dit au point 1, sa demande d’asile a été rejetée, de même que sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d’étranger malade. Il s’est en outre soustrait aux mesures de reconduite prononcées à son encontre et, suite à une condamnation pénale devenue définitive, il a fait l’objet d’une interdiction de séjour sur le territoire français d’une durée de cinq années, laquelle fait en tout état de cause obstacle à ce qu’il se prévale d’une présence ininterrompue sur le territoire français depuis plus de dix années. S’il se prévaut de la présence en France de son épouse et de leurs enfants mineurs, il est constant que son épouse a fait l’objet des mêmes mesures d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par les juridictions compétentes et auxquels les intéressés se sont soustraits à plusieurs reprises. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans leur pays d’origine, où la scolarité des enfants peut se poursuivre et où l’intéressé n’établit pas être dépourvu d’attaches. Enfin, par les pièces qu’il produit, M. B, connu des forces de police pour plusieurs délits et hébergé depuis son arrivée en France dans des structures d’hébergement d’urgence, mises à disposition dernièrement par le CCAS de Grenoble, ne justifie pas de son intégration significative, ni de celle de son épouse. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et n’est entaché d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
Sur la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En deuxième lieu, et ainsi qu’il a été dit aux points 6 et 8, en considérant que l’intéressé se maintient irrégulièrement sur le territoire, a fait l’objet d’une interdiction judiciaire de séjour dont il n’est pas établi par le requérant que le relevé de cette condamnation aurait été communiqué à la préfète de l’Isère, et en considérant qu’il ne disposait pas d’une adresse et de ressources stables, cette autorité a examiné, avec précision, la situation personnelle de M. B et n’a pas commis d’erreurs de fait.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : » () 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ".
12. En l’espèce, eu égard aux éléments précédemment exposés, la préfète de l’Isère pouvait légalement considérer, notamment sur le fondement des alinéas 4°, 5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, limitativement énumérés dans les visas de sa décision, que M. B présentait un risque qu’il se soustrait à l’exécution de la mesure d’éloignement. Par suite, la décision lui refusant un délai de départ volontaire n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions précitées et les moyens doivent ainsi être écartés.
Sur la légalité de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder un délai de départ volontaire ne sont pas entachées d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l’illégalité de ces décisions pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
15. Dès lors qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. B, la préfète de l’Isère était dans l’obligation d’assortir la décision d’éloignement d’une interdiction de retour sur le territoire français excepté si des circonstances humanitaires y faisaient obstacle. Le requérant n’invoque aucune circonstance de ce type et compte tenu de ce qui a été dit précédemment, et compte tenu des condamnations pénales déjà prononcées à son encontre pour divers faits délictueux, la durée de deux ans de l’interdiction de retour n’apparaît pas manifestement excessive. Dès lors, la préfète de l’Isère n’a pas méconnu les dispositions citées au point précédent.
16. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que précédemment exposés, les moyens tirés du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
17. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B ne saurait se prévaloir de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation, par voie de conséquence, de la décision fixant le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit.
18. En second lieu, en se bornant à se prévaloir, d’une part, des menaces pesant sur sa vie en cas de retour en Géorgie, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 22 décembre 2015, et d’autre part, de sa demande de reconnaissance de la qualité d’apatride, laquelle a été rejetée par une décision de l’OFPRA du 3 mai 2024, M. B n’établit pas que la décision litigieuse méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 11 août 2025 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Bescou et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 septembre 2025.
La magistrate désignée,
F. GALTIER La greffière,
A. ZANON
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508745
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