Non-lieu à statuer 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 21 oct. 2024, n° 2404167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404167 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. C…, représenté par Me Diani, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ou un récépissé lui permettant de poursuivre régulièrement son activité professionnelle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il exerce son activité professionnelle depuis plus de vingt ans, que la décision attaquée a eu pour conséquence la suspension des deux contrats à durée indéterminée dont il est titulaire auprès de deux employeurs différents et a eu corrélativement pour effet de lui faire perdre son salaire et de le placer dans une situation financière précaire alors qu’il a deux enfants à charge et doit faire face à des charges courantes d’environ 1 500 euros par mois, hors frais de nourriture ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée car :
* elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en méconnaissance des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale qui imposaient au CNAPS de saisir les services de police et de gendarmerie compétents pour compléments d’information ainsi que le procureur de la République aux fins de demande d’information sur les suites judiciaires qui ont été données à sa mise en cause pour les faits qui lui sont reprochés ;
* elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure dès lors que les faits retenus à son encontre s’inscrivent dans un contexte très spécifique et ne peuvent caractériser en eux-mêmes un comportement incompatible avec l’exercice d’une activité privée de sécurité dans le cadre d’un contrat de travail, ces faits sont par ailleurs anciens et isolés et il dispose de la confiance de ses employeurs depuis respectivement 2017 et 2021.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 octobre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le renouvellement de la carte professionnelle de M. C… lui a été accordée le 15 octobre 2024.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 1er octobre 2024 sous le n° 2404166 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de procédure pénale :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience et informée de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience publique du 23 octobre 2024.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête, auquel cas le juge peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
M. C… a demandé à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision du 12 septembre 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé le renouvellement de sa carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité et d’autre part, de lui enjoindre, sous astreinte, de lui délivrer une carte professionnelle provisoire ou un récépissé lui permettant de poursuivre son activité professionnelle jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond sur sa requête en annulation de cette même décision. Par un mémoire, enregistré le 16 octobre 2024, le CNAPS a informé la juge des référés que, postérieurement à l’introduction de la requête, son directeur avait délivré une carte professionnelle à M. C… en qualité d’agent de gardiennage ou de surveillance humaine pouvant inclure l’usage de moyens électroniques. La demande de suspension de la décision attaquée a, par suite, perdu son objet. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte présentées par M. C….
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… à fin de suspension de l’exécution de la décision du 12 septembre 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité et aux fins d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. C… la somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Orléans, le 21 octobre 2024
La juge des référés,
Sophie B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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