Non-lieu à statuer 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 mars 2026, n° 2518148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2518148 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2025, M. C… B… A…, représenté par Me Gomes Xavier, doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer à un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour portant la mention « salarié » et, à cette occasion, de lui délivrer un récépissé de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2026, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête et soutient que celle-ci est devenue sans objet dès lors que le requérant a été mis en possession, le 22 janvier 2026, d’un récépissé de demande valable jusqu’au 21 juillet 2026.
Par de nouveaux mémoires, respectivement enregistrés les 29 janvier et 2 février 2026, M. B… A… indique maintenir ses conclusions relatives au frais d’instance, qu’il porte à 2 000 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Toutain, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de sa requête, M. B… A… s’est vu remettre, le 22 janvier 2026, un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 21 juillet 2026. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet, ce dont le requérant ne disconvient d’ailleurs pas en réplique, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… A… de la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par M. B… A….
Article 2 : L’Etat versera à M. B… A… la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B… A…, au ministre de l’intérieur et préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 9 mars 2026.
Le juge des référés,
E. Toutain
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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