Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 23 mai 2025, n° 2504370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504370 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mai 2025, M. C B, représenté par Me Berthe, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet du Nord l’a expulsé du territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour et de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée remplie dans le cas d’une expulsion d’un étranger du territoire français ; en outre, il a été placé en rétention administrative le 7 mai 2025 en vue de l’exécution de l’arrêté d’expulsion ;
— la décision contestée porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier,
— la requête enregistrée le 4 avril 2025 sous le numéro 2503312 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 21 mai 2025 en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Terme a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Berthe, représentant M. B, qui soutient en outre que la décision est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les observations du cabinet Centaure avocats, représentant le préfet du Nord.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Par un arrêté du 20 janvier 2025, pris sur un avis défavorable de la commission d’expulsion du 27 novembre 2024, le préfet du Nord a expulsé M. B, ressortissant algérien né le 23 décembre 1988 à Mascara (Algérie) et titulaire d’un certificat de résidence de dix ans délivré en 2020, lui a retiré son certificat de résidence et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
3. Eu égard à son objet et à ses effets, une décision prononçant l’expulsion d’un étranger du territoire français porte, en principe, et sauf à ce que l’administration fasse valoir des circonstances particulières, par elle-même atteinte de manière grave et immédiate à la situation de la personne qu’elle vise et crée, dès lors, une situation d’urgence justifiant que soit, le cas échéant, prononcé la suspension de cette décision.
4. Le préfet ne fait valoir en défense aucun argument susceptible de renverser la présomption mentionnée au point précédent. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
5. L’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3 ».
6. L’expulsion de M. B a été prononcée au motif qu’il a été condamné par le tribunal correctionnel de Lille, le 20 juin 2019, pour des faits de « violence aggravé par deux circonstances suivie d’incapacité supérieure à 9 jours » et de « violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours » commis le 7 mai 2019, ainsi que, par un arrêt de la cour d’appel de Douai du 7 avril 2020, à une peine d’un an et six mois d’emprisonnement pour des faits de « violences sans incapacité sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime » et de « violences suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de 15 ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime », à savoir son fils A né en 2008, commis du 1er janvier 2019 au 20 janvier 2019 et du 31 octobre 2019 au 9 décembre 2019, outre huit condamnations entre 2009 et 2019 pour des faits, notamment, de vol avec destruction ou dégradation, vol aggravé, vol en réunion, usage illicite de stupéfiants, transport prohibé d’armes de catégorie 6, conduite d’un véhicule sans permis, obtention frauduleuse de document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité, ou accordant une autorisation et circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. B détient seul l’autorité parentale sur son fils A, désormais âgé de 17 ans et qui est de nationalité française, la mère de ce dernier étant décédée en 2011 alors qu’il avait trois ans. Il ressort également des pièces du dossier que le jeune A a totalement désinvesti la mesure de placement éducatif prononcée à la suite de l’incarcération de son père et s’est mis en danger à plusieurs reprises, ce qui a conduit M. B à reprendre contact avec lui, à solliciter son retour à son domicile auprès de la juge des enfants, laquelle a fait droit à cette demande à compter du 1er avril 2025 par un jugement en assistance éducative du 28 novembre 2024, et à lui permettre d’être embauché comme apprenti au sein du salon de coiffure détenu par son épouse à compter du 4 novembre 2024. Au regard de ces éléments, et compte tenu que les condamnations prononcées entre 2009 et 2019 l’ont été pour des faits commis en majorité entre 2009 et 2011 et de gravité relative, que la décision attaquée ne fait état d’aucun élément susceptible de caractériser un trouble à l’ordre public postérieur à 2019, soit il y a six ans, dans les circonstances particulières de l’espèce et en dépit de la gravité des faits ayant donné lieu aux condamnations de M. B en 2019, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît susceptible de faire naître un doute sérieux quant à sa légalité.
8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 20 janvier 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. M. B étant titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de dix ans valable jusqu’en 2030, il n’y a pas lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ni de réexaminer sa situation.
Sur les frais liés au litige :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet du Nord du 20 janvier 2025 est suspendue.
Article 2 : L’État versera à M. B une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé
D. Terme
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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