Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 16 oct. 2025, n° 2505284 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505284 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Arab-Tigrine, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de solliciter qu’il soit ordonné son extraction afin qu’il comparaisse personnellement à l’audience ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 3 septembre 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé son placement à l’isolement d’office au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran à compter du 14 septembre 2025 pour une durée de trois mois ;
3°) d’ordonner son affectation en détention ordinaire, dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il existe une nécessité impérieuse qu’il soit entendu personnellement dans le cadre de son placement à l’isolement ;
- l’urgence est présumée, elle est en tout état de cause caractérisée dès lors qu’aucune suite n’a été donnée à sa demande de suivi psychologique et qu’aucun certificat médical n’a été fourni en méconnaissance de l’article R. 213-30 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’y a pas de médecin au quartier isolement ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité externe de la décision attaquée en l’absence de suivi et d’avis médical préalable, en raison de la notification tardive de cette décision par une personne incompétente et en raison de son insuffisance de motivation ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité interne de la décision attaquée laquelle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, d’une part, en l’absence d’impératif de sécurité ou de protection dès lors, d’une part, que les incidents qui lui sont reprochés sont anciens de plus de sept mois et prescrits disciplinairement, que l’autre affaire portée à l’écrou est relative à des faits anciens de plus de deux ans, sans la moindre réitération ni récidive, et qu’il ne peut lui être reproché aucun comportement « d’alliances potentielles » en régime de détention ordinaire au sein du centre pénitentiaire de Ducos, et d’autre part, compte tenu de sa personnalité et ce alors qu’il a émis le souhait d’être pris en charge par le dispositif de soins psychiatriques, qu’il n’a jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires et qu’il a un comportement correct avec le personnel pénitentiaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition tenant à l’urgence n’est pas remplie dès lors que la mesure d’isolement a été prise en raison de circonstances particulières tenant au profil pénal et pénitentiaire de M. A… et à la nécessité de préserver l’ordre public, étant précisé que rien ne permet d’affirmer qu’il aurait rompu tout lien avec la criminalité organisée, qu’il n’a jamais formulé, comme il le prétend de demande de suivi psychologique, qu’il ne démontre pas l’existence d’une dégradation de sa santé mentale en lien avec son placement à l’isolement et qu’il est lui-même à l’origine de l’absence de médecin au quartier d’isolement ce qui n’empêche pas qu’il bénéficie d’un suivi médical régulier par le service médical et qu’il reçoit son traitement ; en outre, M. A… a attendu 22 jours après l’exécution de la mesure litigieuse pour introduire son recours ;
- les moyens tirés de l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ne sont pas fondés.
Vu la pièce produite à l’audience par les représentantes du garde des sceaux, ministre de la justice, et portée à la connaissance de M. A…, en la personne de son conseil.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 6 octobre 2025 sous le n° 2505283 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lesieux, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 octobre 2025 à 10h00 en présence de Mme Boisgard, greffière d’audience, Mme Lesieux a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me David, substituant Me Arab-Tigrine, représentant M. A… dont la demande d’extraction a été rejetée par une décision de la préfète du Loiret du 14 octobre 2025, qui renonce à ses conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné son extraction, informe le tribunal qu’il n’a pas entendu solliciter le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, et qui insiste sur ses conditions normales de détention au sein du centre pénitentiaire de Ducos, l’absence de suspicion de risque d’évasion et son comportement correct à l’égard des agents pénitentiaires, réitère qu’il a sollicité un suivi psychologique qu’il n’a pas obtenu malgré la dégradation de son état de santé, rappelle l’absence de certificat médical préalablement à la décision attaquée et soutient qu’il ne comprend pas la mesure prise à son encontre ;
- les observations de Mme B…, adjointe au chef de la mission du droit et de l’expertise juridique de la direction interrégionale des services pénitentiaires de Dijon et de Mme D…, capitaine pénitentiaire au sein du centre pénitentiaire d’Orléans-Saran, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice, qui mettent en avant les diligences entreprises par l’administration pour obtenir un certificat médical, sans résultat du fait de la pression exercée sur les médecins par un codétenu de M. A… que ce dernier a soutenu en signant une pétition pour porter plainte contre eux auprès du conseil de l’ordre, insistent sur le suivi médical et psychologique dont le requérant bénéficie tout de même et l’absence d’alerte quant à une incompatibilité de son état de santé avec son placement à l’isolement, et rappellent que le placement en quartier d’isolement ne prive pas M. A… de recevoir des visites de sa famille, que des permis de visite ont été délivrés à son frère et à sa mère mais qu’aucune demande de parloir n’a été faite.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 10h55 dans les conditions prévues à l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
M. A…, écroué depuis le 30 mai 2024 à la suite de son placement en détention provisoire par une ordonnance de la juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Fort-de-France du même jour, est incarcéré au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran depuis le 14 mars 2025. La mesure de placement à l’isolement dont il a fait l’objet dès cette date a été prolongée, par une décision du 14 juin 2025 du directeur de cet établissement pour une durée de trois mois. Par une décision du 3 septembre 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Dijon a prolongé cette mesure jusqu’au 14 décembre 2025. M. A… demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision et d’ordonner son affectation en détention ordinaire.
En l’état de l’instruction, eu égard à la teneur des écritures des parties, des pièces produites à l’instance et des échanges au cours de l’audience, aucun des moyens invoqués par M. A…, tels que visés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais liés au litige.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Orléans, le 16 octobre 2025.
La juge des référés,
Sophie LESIEUX
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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