Annulation 22 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 22 janv. 2025, n° 2304090 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2304090 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 12 juillet 2023, Mme E C, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) du 17 janvier 2023 a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active (RSA) d’un montant de 8 788,33 euros pour la période postérieure au 1er septembre 2021 ;
2) d’annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a rejeté son recours administratif envoyé le 28 janvier 2023 ;
3) d’annuler la décision du 29 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Haute-Garonne a confirmé le bien-fondé de l’indu et lui a accordé, à titre exceptionnel, une remise de dette de 30 %, ramenant ainsi l’indu à la somme de 5 830,23 euros.
Elle soutient que :
— Mme A était incompétente pour rejeter son recours préalable ;
— la décision de la CAF du 17 janvier 2023 est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ;
— les décisions de la CAF et du département de la Haute-Garonne sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; elle était bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et a sollicité l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) qui lui a été accordée le 30 juin 2021 ; elle était également bénéficiaire d’une pension d’invalidité dont la CAF avait connaissance dès le mois de mai 2021 ; elle a informé la CAF le 1er décembre 2021 qu’une régularisation de ses droits était nécessaire ; elle est donc de bonne foi et n’a pas cherché à dissimuler ses ressources ; aucun cadre n’était spécifiquement destiné à recueillir sa déclaration de l’ASI ; elle ignorait qu’elle devait le déclarer dans la rubrique « pension retraite » ;
— sa bonne foi a été admise par le département de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise de 30 % mais celle-ci est insuffisante au regard de ses ressources.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est incompétente en matière de RSA ;
— l’indu ING001 d’aide exceptionnelle de fin d’année de 228,67 euros lui a été notifié le 21 janvier 2023 ; l’article L. 211-2 du CRPA n’est pas applicable ; seul l’article L. 211-8 lui est applicable ; les dispositions de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale relatives aux notifications d’indus ont été respectées ;
— l’indu est fondé aux termes des articles 3 et 6 du décret n° 2021-1657 du 12 décembre 2021 ; son solde s’établit à 146,42 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 6 juin 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme C a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
II- Par une requête enregistrée le 13 juillet 2023 sous le n° 2304135, Mme E C, représentée par Me Boucher, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne (CAF) du 21 janvier 2023 a mis à sa charge un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros ;
2) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif envoyé le 2 février 2023.
Elle soutient que :
— elle a formé un recours gracieux à l’encontre de la décision du 21 janvier 2023 de la CAF ;
— la décision de la CAF du 21 janvier 2023 est insuffisamment motivée et méconnaît l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration (CRPA) ;
— les décisions attaquées sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation ; elle était bénéficiaire de l’allocation adulte handicapé et a sollicité l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI) qui lui a été accordée le 30 juin 2021 ; elle était également bénéficiaire d’une pension d’invalidité dont la CAF avait connaissance dès le mois de mai 2021 ; elle a informé la CAF le 1er décembre 2021 qu’une régularisation de ses droits était nécessaire ; elle est donc de bonne foi et n’a pas cherché à dissimuler ses ressources ; aucun cadre n’était spécifiquement destiné à recueillir sa déclaration de l’ASI ; elle ignorait qu’elle devait le déclarer dans la rubrique « pension retraite » ;
— sa bonne foi a été admise par le département de la Haute-Garonne.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la CAF conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme C sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est incompétente en matière de RSA ;
— aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2024, le département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête de Mme C.
Il soutient qu’il n’est pas compétent en matière d’aide exceptionnelle de fin d’année.
Par une décision du 17 mai 2023 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse, Mme C a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le décret n° 2021-1657 du 12 décembre 2021 ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel des affaires, ont été entendus le rapport de M. G et les observations de Mme D F, pour le département de la Haute-Garonne, qui persiste dans ses écritures et indique que Mme C perçoit mensuellement des ressources à hauteur d’environ 1 300 euros au titre d’une pension d’invalidité, de l’allocation adulte handicapé, de l’aide personnalisée au logement, de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé et de son complément, puis la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2304090 et n° 2304135 sont relatives à la situation d’une même requérante, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par une même décision.
2. Mme C a bénéficié du RSA de septembre 2017 à janvier 2023. Dans le cadre d’un contrôle, la CAF a constaté que l’intéressée n’avait déclaré ni le montant de sa pension d’invalidité ni le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité, engendrant un indu de RSA à compter du 1er septembre 2021 d’un montant de 8 788,83 euros notifié par courrier du 17 janvier 2023 et un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année d’un montant de 228,67 euros notifié par courrier du 21 janvier 2023. Mme C a formé un recours auprès du président du conseil départemental de la Haute-Garonne, rejeté par une décision du 29 juin 2023 par laquelle le bien-fondé de l’indu de RSA a été confirmé et une remise exceptionnelle de 30 % de l’indu lui a été accordée, ramenant ainsi l’indu de RSA mis à sa charge à la somme de 5 830,23 euros, attaquée dans la requête n° 2304090. Elle a également contesté l’indu d’aide exceptionnelle de fin d’année notifié par courrier du 2 février 2023. Mme C conteste la décision implicite de rejet de son recours gracieux dans la requête n° 2304135. Elle doit également être regardée comme demandant la remise gracieuse totale de ses dettes.
3. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de RSA ou d’aide exceptionnelle de fin d’année., il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur l’étendue du litige :
4. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. () ».
5. Ainsi que le fait valoir le département de la Haute-Garonne, sa décision du 29 juin 2023 s’est substituée tant à la décision du 17 janvier 2023 par laquelle la CAF de la Haute-Garonne a mis à sa charge un indu de RSA d’un montant de 8 788,83 euros qu’à la décision implicite de rejet née du recours formé par Mme C par courrier adressé le 28 janvier 2023. Par suite, les conclusions de Mme C dirigées à l’encontre de la notification d’indu du 17 janvier 2023 et de la décision implicite de rejet du président du conseil départemental de la Haute-Garonne qui n’ont pas d’objet, sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
6. Par la décision attaquée du 29 juin 2023, antérieure à l’introduction du recours de Mme C, l’indu de RSA a été ramené à la somme de 5 830,23 euros. Les conclusions de la requête n° 2304090 sont donc irrecevables en tant qu’elles portent sur une somme supérieure à 5 830,23 euros et doivent être rejetées comme telles.
Sur l’indu de RSA d’un montant de 5 830,23 euros (requête n° 2304090) :
7. Mme B A, cheffe du service Appui juridique et recours RSA, a reçu délégation par arrêté du 2 janvier 2023 du président du conseil départemental de la Haute-Garonne pour signer tous les documents dans le cadre des attributions et compétences à l’exception d’un certain nombre d’actes parmi lesquels ne figure pas le rejet des recours administratifs préalable formés par les allocataires du RSA. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision du 29 juin 2023 manque en fait.
8. En tout état de cause, la décision du 29 juin 2023 comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation, à le supposer soulevé, manque également en fait.
9. Mme C ne conteste pas le bien-fondé de l’indu de RSA mis à sa charge, mais demande la remise gracieuse partielle ou totale de la somme laissée à sa charge par la décision du 29 juin 2023. Par suite, l’indu qui n’est pas contesté dans son principe et dans son montant, doit être confirmé.
Sur les conclusions dirigées contre les décisions du 21 janvier 2023 et la décision implicite de rejet de son recours gracieux relatives à un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 (requête n° 2304135) :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation :
10. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 3° () imposent des sujétions ». L’article L. 211-5 de ce code dispose : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 211-8 du même code, qui relève du même chapitre que l’article L. 211-5 précité : « Les décisions des organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés ordonnant le reversement des prestations sociales indûment perçues sont motivées. / Elles indiquent les voies et délais de recours ouverts à l’assuré, ainsi que les conditions et les délais dans lesquels l’assuré peut présenter ses observations écrites ou orales. Dans ce dernier cas, l’assuré peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. ».
11. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’aide exceptionnelle de fin d’année est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Cette exigence est d’ailleurs rappelée par l’article L. 211-8 du même code. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
12. Il résulte de l’instruction que la décision attaquée ne mentionne pas les dispositions sur le fondement desquelles elle a été prise et est donc insuffisamment motivée. Par suite, la décision du 21 février 2021 par laquelle le directeur de la CAF a notifié à Mme C un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 est irrégulière et doit être annulée. Par voie de conséquence, la décision implicite par laquelle la CAF a rejeté son recours gracieux formé contre cette décision du 21 février 2021 doit également être annulée.
Sur la demande de remise gracieuse de dette :
13. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / () ».
14. La bonne foi de Mme C a été admise par le département de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise de dette de 30 % et il n’y a pas lieu de la remettre en cause. Il résulte de l’instruction que Mme C, qui n’a pas de revenus d’activité, a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Elle perçoit environ 1 300 euros par mois au titre d’une pension d’invalidité (311 euros), de l’allocation adulte handicapé (117,05 euros), de l’aide personnalisée au logement (357,59 euros), de la majoration parent isolé (60,64 euros), de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (149,26 euros) et de son complément (303,19 euros). Son foyer est composé d’elle-même et un enfant handicapé. Son loyer s’élève à 434,95 euros. Compte tenu de la situation de précarité de Mme C, il y a lieu de lui accorder une remise de 40 % du solde de l’indu laissé à sa charge, ainsi ramené à la somme de 3 498,14 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne du 21 janvier 2023 mettant à la charge de Mme C un indu d’aide exceptionnelle de fin d’année 2021 d’un montant de 228,67 euros, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulées.
Article 2 : Il est accordé à Mme C une remise de 40 % du solde de l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 5 830,23 euros laissé à sa charge, ainsi ramené à la somme de 3 498,14 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n° 2304090 et n° 2304135 de Mme C est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme C, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au département de la Haute-Garonne.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Alain G La greffière,
Sandrine Furbeyre
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Nos 2304090-2304135
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