Annulation 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 25 mars 2025, n° 2403550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2403550 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 avril 2024, M. A B, représenté par Me Kioungou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, seulement des pièces enregistrées les 3 et 17 octobre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 17 octobre 2024, M. B informe le tribunal qu’il se désiste de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et qu’il maintient celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. M. B demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour. À la suite de la remise, le 7 octobre 2024, d’un titre de séjour valable du 27 juillet 2024 au 25 juillet 2025, M. B a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le préfet du Nord versera à B la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 25 mars 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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