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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 25 sept. 2025, n° 2504257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504257 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 juin et 22 août 2025, M. B A, représenté par Me Vervenne, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, de lui délivrer un titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail et, en tout état de cause, de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’aucune disposition ne prévoit qu’il pouvait être pris sur proposition du secrétaire général ;
— il n’est pas motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de sa demande sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— il est entaché d’erreur de droit dans l’application de l’article 3 de ces stipulations ;
— il fait une inexacte application de ces mêmes stipulations ;
— il est entaché d’un défaut d’examen de la demande qu’il a présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur de droit dans l’application de ces dispositions ;
— en tant qu’il est opposé sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que sur celui de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, il est illégal par exception d’illégalité du refus d’autorisation de travail, ce refus ayant été opposé en méconnaissance de l’article R. 5221-21 et suivants du code du travail ;
— il méconnaît « le principe pacta sunt servanda » ;
— il ne pouvait être pris sans que soit notifié le refus d’autorisation de travail, en méconnaissance de l’article R. 5221-17 du code du travail ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’utilisation, par le préfet, de son pouvoir général de régularisation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le tribunal ne peut faire droit à la substitution de motif demandée par le préfet dès lors qu’il est arrivé en France muni d’un visa de long séjour.
— l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour ;
— elle n’est pas motivée ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale par exception d’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
— elle fait une inexacte application des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants dès lors que les conditions d’admission au séjour en qualité de « salarié » des ressortissants tunisiens sont entièrement régies par l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le refus de titre de séjour opposé sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 aurait pu être opposé sur le motif prévu au 1° de l’article L. 5221-2 du code du travail et à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tiré de ce qu’il devait être muni d’un visa de long séjour ;
— les autres moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Desbourdes ;
— et les observations de Me Douard, substituant Me Vervenne, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, est entré en France le 3 juillet 2018 sous couvert d’un visa de long séjour « conjoint de français » et a bénéficié, à ce titre, d’un titre de séjour « vie privée et familiale », qui n’a pas été renouvelé, le couple s’étant séparé. Par arrêté du 19 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A a sollicité le 21 mars 2024 un titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 mai 2025 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. Aucune disposition, ni aucun principe n’interdit à l’autorité préfectorale de refuser la délivrance d’un titre de séjour au regard notamment d’une proposition du secrétaire général de la préfecture. Il ressort par ailleurs de la lecture de l’arrêté formalisant le refus de séjour en litige qu’il a été pris, par délégation, pour le préfet du Finistère. Par suite, le moyen tiré de ce que ce refus serait entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il a été pris sur proposition du secrétaire général de la préfecture alors que seul le préfet de département est compétent doit être écarté.
3. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte les considérations de fait et de droit qui constituent le fondement du refus de titre de séjour, y compris s’agissant de la demande formulée par M. A sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour ne serait pas motivé doit être écarté.
4. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention »salarié« . () ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ».
5. Aucune des stipulations de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne régissant l’entrée des ressortissants tunisiens sur le territoire français, ceux-ci sont soumis, pour l’obtention du titre de séjour « salarié » sur le fondement de l’article 3 de cet accord, lequel équivaut à celui prévu par l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux dispositions de l’article L. 412-1 du même code selon lequel : « (), la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
6. L’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. S’il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le titre de séjour demandé par M. A sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 lui a été refusé au motif que son contrat de travail n’a pas été visé par les autorités compétentes, c’est-à-dire au motif qu’il n’a pas obtenu d’autorisation de travail, le préfet fait valoir à l’instance que ce refus aurait également pu être pris au motif que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour.
8. Il est constant que le dernier titre de séjour délivré à M. A est arrivé à expiration le 22 juin 2019, que le renouvellement de ce titre a été refusé par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 janvier 2022 et que M. A se trouve depuis en situation irrégulière sur le territoire français. Dès lors, sa nouvelle demande de titre de séjour présentée le 21 mars 2024 s’analyse comme une première demande de titre de séjour. Ainsi, et alors même que l’intéressé est entré de façon régulière sur le territoire français le 3 juillet 2018, celui-ci devait justifier, à l’occasion de cette nouvelle demande et pour l’obtention du titre prévu par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988, d’un visa de long séjour. Or, il n’est pas contesté par le requérant qu’un tel visa n’a pas été produit à l’appui de sa demande. Par suite, il résulte de l’instruction que le préfet du Finistère aurait également refusé le titre de séjour demandé sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien s’il s’était fondé sur le motif tiré du défaut de visa de long séjour. La substitution de ce motif ne privant pas l’intéressé d’une garantie procédurale, il y a lieu d’y procéder.
9. Par suite, en tant qu’ils portent sur le refus de titre de séjour opposé sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, le moyen d’exception d’illégalité du refus d’autorisation de travail, le moyen tiré du défaut de notification de ce refus d’autorisation de travail et le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa demande d’autorisation de travail peuvent être écartés comme inopérants. Peuvent également être écartés comme tels, les moyens tirés de l’erreur de droit commise dans l’application des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien de même que celui tiré de son inexacte application.
10. Les articles L. 421-1, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixent les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’un activité salariée. Les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée. Un ressortissant tunisien ne peut donc utilement invoquer les dispositions de ces trois articles, s’agissant d’un point déjà traité dans l’accord franco-tunisien.
11. Par suite, dès lors que ces dispositions ne peuvent être utilement invoquées par M. A pour une demande en qualité de salarié, les moyens qu’il présente tirés de ce que le préfet aurait entaché le refus de titre de séjour d’un défaut d’examen de la demande qu’il a présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur de droit dans l’application de ce même article, de l’exception d’illégalité du refus d’autorisation de travail, et du défaut de notification du refus d’autorisation de travail doivent être écartés comme inopérants.
12. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ces stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Si M. A justifie d’une expérience professionnelle de près de trois ans dans le domaine de la peinture en bâtiment à la date de l’arrêté attaqué, il est toutefois constant qu’il est célibataire et sans charge de famille et qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre par arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 17 janvier 2022. Dans ces conditions, alors notamment que les éléments relatifs à sa situation ne révèlent aucun motif exceptionnel d’admission au séjour, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui délivrant pas un titre de séjour à titre exceptionnel dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
14. Par ailleurs, si, par courrier électronique du 10 septembre 2024, il a été indiqué au conseil du requérant que « comme précisé à M. A, la demande a été validée par le secrétaire général, sous réserve d’obtenir une autorisation de travail », l’indication d’une telle « validation », eu égard à la réserve qui la suit, ne saurait être interprétée comme une promesse de délivrance d’un titre de séjour, laquelle n’aurait pu, en tout état de cause, engager le préfet, qui restait libre de refuser de délivrer un tel titre pour un motif légal.
15. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ». À supposer même que M. A puisse utilement invoquer ces stipulations à l’encontre d’un refus de titre de séjour « salarié », celui-ci est célibataire et sans charge de famille et, s’il travaille depuis plusieurs années en qualité de peintre/ravaleur et qu’il produit des témoignages d’employeurs à cet égard, ceux-ci émanent de ressortissants tunisiens ou d’un conjoint d’un tel ressortissant et ne sauraient permettre d’établir une particulière intégration dans la société française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
17. Faute d’établir l’illégalité du refus de titre de séjour, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée par voie d’exception d’illégalité de ce refus.
18. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». Ainsi qu’il a été dit au point 3, la décision de refus de délivrance de titre de séjour comporte les considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
20. Faute d’établir l’illégalité des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision par laquelle a été déterminé le pays à destination duquel il sera reconduit serait illégale par exception d’illégalité de ces premières décisions. Par suite, les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’un an :
21. Faute d’établir l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie d’exception d’illégalité de cette première mesure d’éloignement.
22. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (), l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 () ».
23. Si M. A est présent sur le territoire français depuis près de six ans à la date de l’arrêté attaquée et ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il n’établit pas disposer d’autres liens que professionnels sur le territoire français et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas respectée. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet du Finistère du 15 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
26. Le présent jugement n’impliquant l’adoption d’aucune mesure d’exécution, les conclusions présentées par M. A à fin d’injonction et d’astreinte doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Le préfet du Finistère n’étant pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, il ne peut être mis à la charge de l’État une somme à verser au conseil de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
W. DesbourdesLe président,
signé
P. Vennéguès
La greffière d’audience
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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