Rejet 9 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 avr. 2025, n° 2505625 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2505625 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français ;
3°) la désignation d’un avocat ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article L. 911-1 du code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que le pli contenant l’arrêté contesté a été présenté à l’adresse de M. B connue de l’administration le 15 juillet 2024. Le pli a été retourné aux services préfectoraux avec la mention « pli avisé non réclamé ». La notification de cet arrêté, qui doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié, mentionnait les voies et délais de recours. Dans ces conditions, l’intéressé disposait d’un délai d’un mois à compter de la notification pour contester cette décision. Or la requête présentée par le requérant tendant à son annulation a été enregistrée au greffe le 28 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux d’un mois. Par suite, la requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 9 avril 2025.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. /12-3
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Santé ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal pour enfants ·
- Atteinte ·
- Convention internationale ·
- Égalité de chances ·
- Sauvegarde
- Transport ·
- Réservation ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Client ·
- Police judiciaire ·
- Erreur ·
- Chauffeur ·
- Voiture
- Agrément ·
- Département ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Assistant ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Commission
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vigne ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Revenus fonciers
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation de travail ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Exception d’illégalité ·
- Titre ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Refus d'autorisation ·
- Stipulation
- Hôpitaux ·
- Faute ·
- Préjudice ·
- Justice administrative ·
- Déficit ·
- Information ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Incidence professionnelle ·
- Consolidation
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Carte de séjour ·
- Convention européenne ·
- Travailleur salarié ·
- Pays
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.