Rejet 30 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 30 juin 2025, n° 2301441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301441 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2023, M. F A B, représenté par Me Masclaux, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », subsidiairement de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, l’avocate renonçant, dans ce cas, à la contribution de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’erreurs de fait ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Par une décision du 18 octobre 2022, M. A B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Marcisieux a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. F A B, ressortissant bolivien né le 5 juin 1970 à Santa Cruz (Bolivie), déclare être entré sur le territoire français en 2013. L’intéressé a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de travailleur salarié le 7 juin 2022, qui a été rejetée par un arrêté du 21 juillet 2022 du préfet de la Guyane. Par sa requête, M. A B demande l’annulation de cet arrêté.
2. La signataire de l’arrêté contesté, Mme E, cheffe de bureau de l’éloignement et du contentieux, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2022-05-13-00001 du
13 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, d’une subdélégation de
M. C, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, à l’effet de signer les décisions en matière « de refus de séjour », en cas d’absence ou d’empêchement de M. D. Il n’est pas établi que ce dernier n’était pas absent ou empêché. En outre, M. C disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié, dont l’article 4 vise notamment, au sein du sous-titre « en matière d’éloignement et de contentieux », les arrêtés de refus de séjour, les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français avec délai et, fixant le pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte attaqué manque en fait et, doit être écarté
3. Pour refuser d’admettre M. A B au séjour, le préfet a mentionné sa demande présentée sur le fondement des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état de l’absence de production d’une autorisation de travail prévue par l’article L. 5221-2 du code du travail, de l’absence de justification d’unedemande d’autorisation souscrite par son employeur dans les conditions légales prévues, puis de la date de son entrée irrégulière en France et des éléments de sa situation familiale. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. M. A B justifie que son frère est présent sur le territoire français en situation régulière titulaire d’une carte de résident valable dix ans jusqu’au 7 avril 2023. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de la Guyane aurait pris la même décision en tenant compte de ces circonstances. Le moyen tiré de l’erreur de fait ne saurait, donc, être accueilli.
5. Aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ".
6. S’il ressort des pièces du dossier que M. A B est employé en contrat à durée indéterminée au sein de la société Clinique automotrice depuis le 1er juillet 2022, il ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou d’une autorisation de travail. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. M. A B n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions des articles L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui concernent la situation d’un ressortissant étranger déjà titulaire d’un titre de séjour, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait été titulaire d’un titre de séjour.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. A B déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2013 à l’âge de quarante-trois ans. L’intéressé se prévaut de la présence régulière sur le territoire français de son frère, titulaire d’une carte de résident valable dix ans jusqu’au 7 avril 2023 ainsi que de l’exercice d’une activité salariée du 10 août 2018 au 27 mai 2019, puis en contrat à durée indéterminée depuis le 1er juillet 2022. Il ne ressort toutefois pas de ces seuls éléments, alors qu’au surplus, le requérant se déclare célibataire et sans enfant et qu’il n’est pas dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où résident à tout le moins ses parents, que le préfet aurait, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2022 du préfet de la Guyane doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F A B et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 12 juin 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Lacau, présidente,
Mme Marcisieux, conseillère,
Mme Topsi, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
M.-R. MARCISIEUX
La présidente,
Signé
M.-T. LACAU La greffière,
Signé
C. PAUILLAC
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal pour enfants ·
- Atteinte ·
- Convention internationale ·
- Égalité de chances ·
- Sauvegarde
- Transport ·
- Réservation ·
- Procès-verbal ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Client ·
- Police judiciaire ·
- Erreur ·
- Chauffeur ·
- Voiture
- Agrément ·
- Département ·
- Enfant ·
- Retrait ·
- Assistant ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Action sociale ·
- Commission
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Réclamation ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Livre ·
- Contribuable ·
- Prélèvement social
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Parlement européen ·
- Etats membres ·
- Droit national ·
- Langue ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Information
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Langue
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Inspecteur du travail ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Concours ·
- Suspension ·
- Recours gracieux ·
- Santé ·
- Fonction publique
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai raisonnable ·
- Enregistrement ·
- Renouvellement
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Exécution d'office ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vigne ·
- Compte courant ·
- Sociétés ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Associé ·
- Bénéfice ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Revenus fonciers
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement ·
- Entretien ·
- Information ·
- Responsable ·
- Transfert ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Apatride
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Étranger ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Tiré ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Aide
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.