Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 25 juil. 2025, n° 2503205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 mars et 9 mai 2025, M. B… D…, représenté par Me Wissaad, demande au tribunal :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 24 février 2025 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines ou à tout autre préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance du droit à être préalablement entendu consacré par les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement et de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire qui en constituent le fondement ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires ont été produites pour le requérant le 15 mai 2025, le 19 mai 2025 et le 21 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Ouardes,
Les observations de Me Michel, substituant Me Wissad, en présence du requérant,
Le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, ressortissant colombien né le 14 mai 1993, demande au tribunal d’annuler les deux arrêtés du 24 février 2025 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, en l’informant qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Il ne résulte pas de l’instruction que M. D… aurait présenté une demande d’aide juridictionnelle. Dès lors, il n’y a pas lieu de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-00062 du 13 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 75-2025-029 du même jour de la préfecture de police de Paris, Mme A… C…, attachée d’administration de l’Etat, a reçu délégation du préfet de police de Paris pour signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté en litige comportent la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom et du nom de celui-ci. Si la mention de la qualité du signataire n’apparaît pas, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l’arrêtés contesté dès lors que la mention « bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière » de la préfecture de police de Paris figure sur l’arrêté en litige. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté contesté que, pour obliger M. D… à quitter le territoire français, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a retenu que l’intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. En outre, pour prendre cette décision, le préfet de police de Paris a retenu que, compte tenu des circonstances propres au cas d’espèce, il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, l’arrêté en litige mentionne les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision attaquée et permet ainsi à l’intéressé d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté du 24 février 2025, que le préfet de police de Paris a procédé à un examen de la situation personnelle de M. D… avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…). ».
Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 24 février 2025, signé par M. D…, qu’il a été auditionné par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation à l’administration au regard du droit au séjour avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de l’arrêté contesté, qui vise d’ailleurs l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police de Paris a retenu que M. D… est entré irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, et qu’il a pris en considération les éléments relatifs à sa situation personnelle recueillis dans son audition du 24 février 2025 dans laquelle il a notamment déclaré être marié et avoir deux enfants. Le préfet de police de Paris a également relevé que le requérant ne disposait pas « d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, ou de considérations humanitaires ». Il s’ensuit que le préfet de police de Paris doit être regardé comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de M. D…, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté,
En septième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M D…, qui est entré en France le 21 octobre 2019 via l’Espagne d’après les pièces du dossier, ne justifie d’aucune intégration professionnelle particulière sur le territoire français, étant précisé que s’il verse au dossier une promesse d’embauche pour un emploi de peintre en bâtiment, celle-ci est postérieure à la décision attaquée. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que son épouse, de même nationalité, se trouverait en situation régulière sur le territoire français. Dans ces conditions, alors même que les deux enfants du requérant se trouvent en France et qu’ils y sont scolarisés, eu égard à leur âge, rien ne s’oppose à ce que la cellule familiale du requérant se reconstitue dans son pays d’origine où il a longtemps vécu et où il n’est pas démuni d’attaches familiales. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police de Paris aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
Le seul dépôt d’une demande de titre de séjour ne saurait faire obstacle à ce que l’autorité administrative fasse obligation de quitter le territoire français à un étranger qui se trouve dans l’un des cas mentionnés à l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ne saurait davantage y faire obstacle la circonstance qu’un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour a été délivré à l’intéressé pendant la durée d’instruction de cette demande de titre de séjour. Il ne saurait en aller autrement que lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance faisant alors obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une mesure l’obligeant à quitter le territoire français.
M. D… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. S’il ressort tout d’abord des pièces du dossier que l’intéressé a déposé, le 26 décembre 2024, une demande d’admission exceptionnelle au séjour par le biais de la plateforme « démarches-simplifiées » auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, outre la circonstance qu’à la date de la décision en litige il ne bénéficiait pas d’un titre de séjour en cours de validité, le titre de séjour susceptible d’être délivré à un étranger sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas un titre de titre de séjour de plein droit. En outre, M. D… étant entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y étant maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, l’intéressé se trouvait dans le cas visé au 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et pouvait ainsi faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Enfin, si le préfet de police de Paris fait valoir dans son mémoire en défense qu’il a estimé que M. D… ne justifiait d’aucune considération humanitaire ou motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 16 du présent jugement, que le préfet de police de Paris aurait commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En neuvième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci n’est pas fondée sur le risque pour l’ordre public présenté par l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3o Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire repose, tout d’abord, sur le fait que le comportement de M. D… constituerait une menace pour l’ordre public dès lors qu’il a été interpellé le 24 février 2025 par les services de police pour des faits de conduite sans permis de conduire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces faits, qui sont contestés par l’intéressé, auraient donné lieu à condamnation ou à poursuite. Il s’ensuit que le motif tenant à l’existence d’une menace pour l’ordre public ne peut donc, en l’état, être regardé comme fondé.
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire repose, également, sur le risque que M. D… se soustraie à l’exécution de la mesure d’éloignement prise à son encontre, ainsi que le prévoient les dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Au soutien du risque de soustraction, le préfet de police de Paris s’est fondé sur les circonstances que M. D… était dépourvu de documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne justifiait pas d’une résidence effective er permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ressort toutefois des pièces du dossier et en particulier des contrats de location et de divers attestations d’assurance habitation, que l’intéressé qui bénéficie d’un passeport valable du 30 janvier 2018 au 30 janvier 2028, justifie résider de manière effective et permanente dans une résidence, située d’abord au 81 Avenue Joffre à Drancy (93700) entre mai 2021 et février 2025, puis, suite à son déménagement, au 66 Boulevard Henri Barbusse à Houilles (78800) depuis le mois de février 2025, adresse qu’il avait d’ailleurs communiquée aux services de police lors de son audition du 24 février 2025. Il s’ensuit que le motif tenant à l’existence d’un risque de soustraction ne peut également être regardé comme fondé. Dans ces conditions, M. D… est fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est entachée d’une erreur de fait.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. D… est fondé à demander l’annulation de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cette décision, que la décision interdisant à M. D… de retourner sur le territoire français pendant une durée deux ans doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui prononce la seule annulation du refus de délai de départ volontaire et de l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, implique seulement l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de délivrance d’un titre de séjour, d’une autorisation provisoire de séjour et de réexamen de la situation de M. D…, sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de M. D… présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur l’exécution du jugement :
Aux termes de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision de ne pas accorder de délai de départ volontaire est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin rappelle à l’étranger son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2. Ce délai court à compter de sa notification. ».
En application de ces dispositions, il y a lieu de rappeler à M. D… qu’il doit quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative en application des articles L. 612-1 ou L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce délai courant à compter de sa notification.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police de Paris du 24 février 2025 sont annulés en tant qu’ils refusent d’octroyer à M. D… un délai de départ volontaire et prononcent à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Article 3 : Conformément aux dispositions de l’article L. 614-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est rappelé à M. D… son obligation de quitter le territoire français dans le délai qui lui sera fixé par l’autorité administrative, en application des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 30 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Jauffret, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
E. JauffretLa greffière,
signé
E. Amegee
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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